|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 16 avril 2007 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anne-Rebecca Bula, greffière. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules (la date d'obtention du permis de conduire ne figure pas dans le dossier du Service des automobiles). Il exerce la profession de représentant commercial depuis plus de vingt ans. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait état d'un avertissement prononcé à son encontre le 27 janvier 2004 pour excès de vitesse.
B. Le jeudi 15 juin 2006, à 12h22, X.________ a circulé sur la route de Lausanne au lieu-dit Les Tuileries à Grandson à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité. Sa vitesse a été enregistrée au moyen d’un appareil Multanova 6F numérique.
Par préavis du 28 août 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Le 5 septembre 2006, l'intéressé a sollicité l'indulgence de l'autorité intimée. Dans ses observations, il reconnaît avoir commis une faute grave. Il expose cependant que son permis de conduire est indispensable à son activité professionnelle et que, partant, une mesure trop lourde aurait pour conséquence son licenciement.
Le 3 octobre 2006, X.________ a informé le SAN que son employeur lui avait signifié son licenciement avec effet immédiat.
C. Par décision du 6 octobre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois correspondant au minimum légal, dès le 7 mars 2007. Il considère que l’infraction commise est grave au sens de l’art. 16c LCR.
D. A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté un recours déposé le 23 octobre 2006. Il expose qu'il a retrouvé un emploi de représentant de commerce dès le 1er janvier 2007 au service de l'entreprise M. à Genève. L'exercice de cette nouvelle activité est cependant subordonnée à la condition qu'il puisse déposer son permis de conduire en deux fois, soit durant les mois de novembre et décembre 2006, puis durant le mois de mai 2007. Le recourant explique que, pour atteindre ses objectifs de vente dont dépend son salaire, il doit impérativement travailler durant les mois de janvier à avril 2007.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a, le 16 janvier 2007, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle refuse le report et le fractionnement de l’exécution de la mesure de retrait du permis de conduire. Sur les arguments du recourant, elle se détermine, en particulier, en ce sens qu'aucune raison prépondérante ne justifierait d'autoriser le recourant à exécuter la mesure de retrait qu'à partir du mois de mai 2007.
Par décision incidente du 5 février 2007, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.
E. Le tribunal a tenu une audience le 22 mars 2007, aux fins d'entendre le recourant. Une copie du procès-verbal d’audience a été communiquée aux parties. On extrait du procès-verbal d’audience le passage suivant :
« Il [le recourant] confirme travailler en qualité de représentant de commerce auprès de la maison M. à Genève. Il est chargé de présenter des montures de lunettes aux opticiens de la Suisse romande et du Tessin. Les collections sont présentées dans des coffres, si bien qu’il a besoin d’un véhicule disposant de suffisamment de place. Il explique que son véhicule lui est particulièrement indispensable durant les périodes courant de janvier à avril et dès le mois d’août jusqu’à décembre, périodes pendant lesquelles il est tenu de présenter aux opticiens les montures de la collection printemps et respectivement automne-hiver de l’année. »
Par ailleurs, le recourant a conclu à ce que l’exécution de la mesure de retrait soit reportée au 28 avril 2007.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît ainsi avoir commis le 15 juin 2006 un excès de vitesse de 25 km/h (marge de sécurité déduite) à l’intérieur d’une localité.
3. La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
4. Dans le domaine des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a fixé des règles précises. Selon une jurisprudence constante, à l’intérieur d’une localité, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106) ; un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234, 123 II 37).
5. En l’espèce, le recourant a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale autorisée à l’intérieur des localités. Selon la jurisprudence précitée qui a force sous le nouveau droit (ATF 132 II 234), il a commis une infraction grave dont la mesure est le retrait du permis pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR). S’en tenant à cette durée minimale, la décision incriminée ne peut à cet égard qu’être confirmée. S’agissant d’un minimum légal, l’utilité professionnelle du permis de conduire ne saurait être prise en compte aux fins de réduire la durée du retrait.
6. Le recourant sollicite enfin que l’exécution de la mesure de retrait soit reportée au 28 avril 2007.
Selon la jurisprudence du Département fédéral de l’environnement, de l’énergie, des transports et de la communication (ci-après : DETEC) compétent en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d’exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ ; art. 24 al. 2 in fine LCR), l’admission d’une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n’est envisageable qu’aux conditions suivantes :
a) il n’y a pas d’urgence à l’exécution de la mesure eu égard à son but éducatif ;
b) il n’existe pas un risque réel de récidive ;
c) le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité ;
d) le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève ;
e) le retrait du permis n’a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).
Comme pour la question du fractionnement, la question du report de l’exécution doit être examinée sous l’angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu’il faut éviter d’ordonner une mesure qui toucherait l’intéressé de manière excessive (ATF 126 II 196 ; 120 Ib 509).
En l’occurrence, les conditions posées par la jurisprudence du DETEC sont réalisées. En particulier, les motifs invoqués, puis précisés lors des débats par le recourant sont suffisants. Le report de l’exécution demandé avec effet au 28 avril 2007, soit à une date toute proche des débats, paraît justifié compte tenu des contraintes professionnelles du recourant.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.
Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui ne peut se voir allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2006 est confirmée en tant qu’elle prononce un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois.
III. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2006 est réformée en ce sens que l’exécution de la mesure de retrait du permis de conduire est reportée au 28 avril 2007.
IV. Un émolument de justice réduit à 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.