CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 août 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Refus d'échange du permis       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2006 (refus d'échange)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, de nationalité portugaise, est arrivée en Suisse le 20 mai 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Le 6 janvier 2006, elle a obtenu un permis de conduire les véhicules automobiles délivré au Portugal. D'après les pièces figurant au dossier, elle a commencé sa formation le 22 juillet 2004, réussi l'examen théorique le 12 juin 2005 (lors d'une seconde tentative) et bénéficié d'un enseignement pratique de 30 heures: dix-huit leçons pratiques du 15 mars au 8 avril 2005, sept du 2 au 11 août 2005 (durant ses vacances d'été) et cinq du 15 au 19 décembre 2005 (durant ses vacances de fin d'année).

B.                               Le 7 avril 2006, X.________ a demandé l'échange de son permis de conduire portugais pour un permis suisse.

Le 26 juillet 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé l'intéressée qu'il avait constaté qu'elle avait obtenu son permis portugais alors qu'elle était légalement domiciliée en Suisse. Or, seule l'autorité du lieu de domicile est compétente pour délivrer un permis de conduire. Il a avisé l'intéressée qu'il envisageait dès lors de refuser de procéder à l'échange de son permis et de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée indéterminée.

Par lettre du 30 août 2006, X.________ a sollicité un entretien afin de pouvoir s'expliquer. Le 8 décembre 2006, le SAN lui a répondu qu'il n'accordait pas d'entretien, mais qu'elle avait la possibilité de faire valoir ses observations par écrit, ce qu'elle n'a pas fait.

C.                               Par décision du 11 octobre 2006, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire en Suisse d'une durée indéterminée, au motif qu'elle avait éludé les règles suisses de compétence (art. 42 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Il a subordonné la levée de cette mesure à la réussite des examens théorique et pratique de conduite. Il a par ailleurs mis un émolument de 200 fr. à la charge de l'intéressée.

D.                               Le 14 octobre 2006, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en relevant ce qui suit:

"(…) compte tenu des dates concernant mes cours de conduite pratiques et théoriques lorsque je n'étais pas encore domiciliée et employée en Suisse, et qu'il m'a jugé normal de finir cet examen là où je l'avais commencé, c'est-à-dire quelques semaines après l'obtention de mon permis d'établissement en Suisse, examen que j'ai payé quasiment dans son intégralité en 2004, je n'ai pas le sentiment d'avoir commis une infraction d'autant plus que, attendant de régulariser cette situation, je n'ai pas encore conduit de véhicule sur le territoire suisse.

C'est pourquoi je ne comprends pas et conteste avec vigueur cette pénalité pour infraction de 200 francs.

(…)"

Par avis du 13 novembre 2006, le juge instructeur a invité la recourante à préciser si son recours était limité aux seuls émoluments requis (de 200 francs) ou si elle contestait en outre avoir éludé les règles de compétence qui commandent que seuls des permis obtenus dans l'Etat de domicile soient reconnus en Suisse.

Dans un mémoire complémentaire du 8 janvier 2007, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil mandaté dans l'intervalle, a précisé qu'elle concluait à ce que son permis de conduire portugais soit échangé sans examen contre un permis suisse. En outre, elle a complété son argumentation. Elle relève qu'en vertu de la circulaire de l'Office fédéral des routes du 19 décembre 2003, le Portugal fait partie de la liste des pays pour lesquels les conducteurs sont dispensés aussi bien de la course de contrôle, selon l'art. 44 al. 1 OAC, que de l'examen théorique. Elle en déduit que les permis délivrés au Portugal sont considérés comme équivalents à ceux délivrés en Suisse. Il serait dès lors excessif de lui imposer de refaire le permis suisse. Au surplus, la recourante relève que l'art. 42 OAC suppose une intention d'éluder les règles de compétence des autorités suisses, ce qui n'était pas son cas, dès lors que la date de son entrée en Suisse était fonction de la délivrance d'une autorisation de séjour et qu'à cette date, elle était déjà engagée depuis près d'une année dans un processus d'apprentissage de la conduite au Portugal.

Dans sa réponse du 15 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle indique que l'échange d'un permis de conduire étranger obtenu alors que l'usager réside en Suisse peut être admis, notamment lorsque celui-ci achève sa formation de conducteur qu'il avait commencée à l'étranger. Elle ajoute toutefois qu'il y a lieu d'admettre la reconnaissance d'un permis de conduire étranger que lorsque celui-ci a été obtenu peu de temps après l'arrivée en Suisse de son détenteur. Elle relève qu'en l'espèce, la recourante a obtenu son permis de conduire plus de sept mois après son entrée en Suisse. L'intimée souligne encore que la recourante ne s'est pas limitée à terminer sa formation de conductrice au Portugal, mais qu'elle a pratiquement effectué la plupart de ses cours alors qu'elle était déjà domiciliée en Suisse. Elle conclut qu'il ne se justifie pas dans ces conditions d'accorder l'échange du permis portugais de la recourante contre un permis suisse.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR), le domicile étant défini selon les dispositions du Code civil suisse (art. 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).

b) Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 OAC). La validité d'un permis de conduire étranger est limitée au territoire suisse en ce sens que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus


d'obtenir un permis de conduire en Suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Le permis de conduire suisse autorisant la conduite de véhicules automobiles à des fins professionnelles n'est délivré aux conducteurs étrangers que si, en plus d'une course de contrôle, il apportent la preuve lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs (art. 44 al. 2 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure notamment le Portugal (Circulaire du 19 décembre 2003 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU).

c) Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème phrase, OAC).

Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).

3.                                A l'appui de son recours, l'intéressée soutient qu'il serait excessif de lui imposer de "refaire le permis", dans la mesure où, en vertu de la circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003, les permis délivrés au Portugal sont considérés comme équivalents à ceux délivrés en Suisse.

Dans un arrêt du 2 avril 2004, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le cas d'un étranger qui avait échoué à une course de contrôle effectuée dans le cadre d'une procédure d'échange de permis de conduire étranger contre un permis suisse. Il a relevé que le niveau de connaissances et d'aptitudes atteint pouvait varier du tout au tout selon le pays où l'intéressé avait obtenu son permis de conduire étranger. Il n'était donc pas exclu que, dans certains cas, la course de contrôle fasse apparaître, en même temps qu'un niveau de connaissances et d'aptitudes satisfaisant de manière générale, quelques lacunes ponctuelles bien caractérisées. Le Tribunal fédéral s'est dès lors demandé si, dans des hypothèses de ce genre, l'exigence imposée au candidat de se soumettre néanmoins à la procédure complète d'obtention du permis de conduire n'était pas excessive et si le principe de proportionnalité ne commandait pas plutôt une application analogique de l'art. 24 al. 2 OAC, qui prévoit la possibilité d'ordonner un nouvel examen de conduite pouvant porter sur la partie théorique ou sur la partie pratique ou encore sur les deux. Il a toutefois laissé la question ouverte (Tribunal fédéral, arrêt 2A.479/2001 du 2 avril 2002, consid. 2.1).

Dans un arrêt du 30 décembre 2004 (CR.2002.0028), le Tribunal administratif a relevé que la réglementation était affectée d'une "contradiction interne flagrante". D'une part, l'autorité suisse reconnaissait, en vertu de ses engagements internationaux, la validité des permis de conduire délivrés dans un certain nombre de pays, pour le motif qu'ils attestent d'une formation équivalente à celle que procure un apprentissage effectué en Suisse. D'autre part, l'autorité suisse, considérant apparemment que certains conducteurs pourraient néanmoins tenter de bénéficier de conditions de délivrance plus favorables dans ces mêmes pays, se réservait de refuser de reconnaître ces mêmes permis de conduire dans les cas où les règles de compétence auraient impliqué la délivrance du permis de conduire en Suisse. Face à cette situation ambiguë, s'inspirant des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 2A.479/2001 ayant trait aux exigences à poser à la suite d'un échec à la course de contrôle), le Tribunal administratif a jugé qu'il fallait tenir compte du principe de la proportionnalité et ne pas imposer l'obligation de "refaire le permis" dans des conditions où la sécurité de la route n'était en réalité pas en cause (arrêt CR.2002.0028 du 30 décembre 2004, consid. 3).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution dans le cas d'espèce. Le tribunal juge dès lors qu'il est excessif d'imposer à la recourante de "refaire le permis", dans la mesure où la sécurité de la route n'est pas en cause. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire portugais de la recourante est échangé sans examen contre un permis suisse.

4.                                Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais et la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2006 est réformée en ce sens que le permis de conduire portugais de X.________ est échangé sans examen contre un permis suisse.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge de l'Etat, Service des automobiles et de la navigation.

Lausanne, le 16 août 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.