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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait préventif du permis de conduire) |
Le tribunal,
vu le dossier dont il ressort que l'intéressé, ressortissant polonais, né en 1966, exerçant la profession d'ouvrier agricole, est titulaire d'un permis de conduire polonais depuis 1989,
vu le rapport de police du 5 octobre 2006 dont il ressort que le recourant, qui ne conteste pas les faits, a conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie minimum de 2,83 g. ‰ après le calcul en retour) le 28 septembre 2006 à Prahins,
vu la saisie immédiate du permis de conduire polonais du recourant par la police,
vu la décision du Service des automobiles du 19 octobre 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et la mise en œuvre d’une expertise alcoologique auprès de l’UMTR,
vu le recours déposé le 30 octobre contre cette décision, dans lequel le recourant explique qu'il était déprimé, qu'il avait le mal du pays le jour de l'infraction et que le retrait de son permis de conduire pose de gros problèmes d'organisation à son patron qui ne va certainement pas demander le renouvellement de son permis de travail,
vu la décision du juge instructeur du 7 novembre 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée,
vu la fiche de salaire produite par le recourant,
vu la dispense d'avance de frais accordée au recourant par décision du 13 novembre 2006 au vu de la fiche de salaire,
considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un conducteur conduit une fois en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie de 2,5 g. ‰ ou plus (ATF 126 II 185),
qu’en l’espèce, le recourant a commis une ivresse au volant avec un taux d’alcoolémie supérieur à 2,5 gr. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,
que, s’agissant d’une mesure de sécurité, l’intérêt public à la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente procédure,
qu’il se justifie dès lors d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR,
que la décision attaquée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens,
que le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure et de la situation financière précaire du recourant,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 19 octobre 2006;
III. laisse les frais à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).