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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 mars 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 22 mars 2006, vers 9h35, X.________ circulait sur l'avenue du 24-Janvier à Renens. Le rapport de police établi le 18 mai 2006 précise ce qui suit :
"Au jour et à l'heure précités, lors d'une patrouille motorisée effectuée sur la partie supérieure de l'avenue du Temple en direction de l'avenue du 24-Janvier, au volant de notre véhicule de police banalisé, mon attention a été attirée par le conducteur de la voiture Peugeot 307 bleue, immatriculée VD-1********.
En effet, alors que je venais de m'engager dans le carrefour à sens giratoire de l'avenue du Temple, un automobiliste, qui survenait sur ma droite depuis l'avenue du 24-Janvier, ne m'a pas accordé la priorité malgré un panneau de signalisation "Cédez le passage" (fig.3.02 OSR). Il a sans autre continué sa route et, arrivé à la hauteur du bâtiment n°3 de l'avenue qu'il empruntait, il ne s'est pas arrêté devant le passage pour piétons (fig.6.18 OSR) balisé à cet endroit pour accorder la priorité à une femme qui se trouvait en attente pour traverser la chaussée de droite à gauche par rapport à son sens de marche. Sans ralentir, il a poursuivi sa route en direction de l'avenue du Léman. Après avoir franchi l'avenue du Léman, j'ai constaté que ce conducteur tenait à l'oreille droite un téléphone portable. Là, j'ai enclenché le feu "Stop Police" et fait plusieurs appels de phares afin d'intercepter le conducteur de cette voiture qui, malgré mon insistance, n'a pas daigné s'arrêter et m'a obligé à continuer ma course jusqu'à la hauteur du bâtiment n°16b de la rue du Lac. Là, alors que cet automobiliste s'était immobilisé, je me suis arrêté avec mon véhicule de service à une distance d'environ 5 mètres derrière sa voiture. Cet automobiliste, qui n'avait toujours pas remarqué ma présence, a effectué une marche arrière à l'allure d'un homme au pas pour rejoindre une place de parc privée en faisant toujours usage de son téléphone portable. En effectuant cette manoeuvre, il a tamponné l'avant droit du véhicule de service avec l'arrière gauche de sa voiture. Là, j'ai intercepté cet individu et lorsque j'ai voulu contrôler ce monsieur, j'ai dû attendre qu'il veuille bien finir sa conversation avec son interlocuteur."
Pour sa part, l'intéressé n'a pas reconnu les différentes infractions relevées par l'agent de police, hormis qu'il avait bien fait usage de son téléphone portable.
Par préavis du 26 juin 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.
Par lettre du 6 juillet 2006, X.________ a contesté les faits retenus à son encontre : il a fait valoir que le policier n'était pas engagé dans le giratoire, que la piétonne se situait à 2 mètres du passage piétons et discutait avec une personne sur l'autre trottoir et qu'il a heurté très légèrement la voiture de police qui s'était collée derrière la sienne sans occasionner de dégâts.
Après avoir suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, le Service des automobiles a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 21 juillet 2006 prononçant une amende de 580 francs à l'encontre du recourant pour avoir circulé sans ralentir à l'approche d'un giratoire, omis d'accorder la priorité à un piéton désirant s'engager sur un passage de sécurité, fait usage d'un téléphone portable sans dispositif "mains libres" et effectué une marche arrière imprudente en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
C. Par décision du 18 octobre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 16 avril 2007.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 1er novembre 2006. Il conteste ne pas avoir accordé la priorité à un piéton, faisant valoir que la piétonne se trouvait à deux mètres du passage piéton et discutait avec une autre personne. Quant à la marche arrière, il fait valoir qu'il reculé de trente à quarante centimètres à 2 km/h et qu'il a très légèrement heurté la voiture de police qui était collée derrière la sienne. Il soutient que la sanction est disproportionnée et, se prévalant de ses excellents antécédents en tant que conducteur et de l'utilité qu'il a de son permis en tant qu'agent d'assurance amené à se déplacer quotidiennement chez ses clients, il conclut à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 15 janvier 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant admet avoir fait usage de son téléphone portable sans dispositif "mains libres" en conduisant, mais conteste les autres faits retenus à son encontre.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral (qui prononce d'ailleurs une amende assez élevée), alors qu'il savait depuis le préavis du Service des automobiles qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre. La décision pénale est ainsi entrée en force et lie l'autorité administrative selon la jurisprudence précitée. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal, que le recourant a circulé sans ralentir à l'approche d'un giratoire, omis d'accorder la priorité à un piéton désirant s'engager sur un passage de sécurité, fait usage d'un téléphone portable sans dispositif "mains libres" et effectué une marche arrière imprudente.
On relèvera au passage que, même si par hypothèse le tribunal de céans n'était pas lié par les faits retenus par l'autorité pénale, il retiendrait néanmoins les faits relatés dans le rapport de police: en effet, ces infractions ont été constatées de visu par un policier qui suivait le recourant et on ne voit pas pour quel motif, si ce n'est par pure malice, l'agent de police aurait dénoncé le recourant s'il n'avait pas violé les règles de la circulation. En réalité, la commission de ces différentes infractions "en chaîne" s'expliquent assez facilement par le fait que le recourant était inattentif, occupé qu'il était à téléphoner en conduisant. Le recourant était d'ailleurs si absorbé par sa conversation téléphonique qu'il n'a même pas remarqué les appels de phare et les feux stop police enclenchés par le policier qui le suivait, ni la présence de la voiture de police juste derrière la sienne alors qu'il reculait pour se parquer.
3. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
En l'espèce, par son comportement, le recourant a enfreint les art. 27 al. 1 LCR (inobservation de panneaux de signalisation), 33 al. 1 et 2 LCR et 6 al. 1 OCR (obligations à l'égard des piétons), 36 al. 2 LCR, art. 14 al. 1 et 41b al. 1 OCR (exercice du droit de priorité dans les carrefours giratoires), 17 al. 1 OCR (marche arrière). Il a également enfreint l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.
En ne respectant pas la priorité du policier engagé dans le giratoire, ni celle du piéton devant le passage piéton et en reculant sans prendre garde, le recourant a créé une mise en danger des autres usagers de la route qui ne s'est heureusement pas concrétisée, mais qui n'est pas négligeable pour autant, puisqu'une mise en danger abstraite suffit. Quant à la faute commise, elle réside dans l'inattention dont a fait preuve le recourant, distrait par sa conversation téléphonique. Par son comportement, le recourant a violé ses devoirs élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur. En effet, il est notoire que le fait d'entretenir une conversation téléphonique sans dispositif mains libres entraîne une importante diminution de la concentration et de la vigilance indispensables lorsque l'on conduit un véhicule. Intentionnelle, cette faute ne saurait constituer un cas léger susceptible d'un simple avertissement au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Dans ces conditions, le cas apparaît comme un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, de sorte qu'un retrait du permis de conduire s'impose en l'espèce.
4. La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 18 octobre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 20 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.