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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 juin 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, Mme Anne-Rebecca Bula, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2006 (retrait de treize mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, exploite une entreprise de maçonnerie, carrelage, transformation et entretien d’immeubles sous la raison individuelle X.________ Construction. Il est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules depuis le 11 mars 1991. Le fichier des mesures administratives fait état des mesures suivantes prononcées à son encontre :
- un retrait du permis de conduire prononcé le 20 octobre 2004 pour une durée de sept mois, soit du 13 février au 12 septembre 2004, pour conduite en état d’ébriété et refus de la priorité ;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 20 février 1995 pour une durée de vingt-quatre mois, soit du 14 octobre 1994 au 13 octobre 1996, pour conduite en état d’ébriété ;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 10 janvier 1994 pour une durée de quatre mois, soit du 27 novembre 1993 au 26 mars 1994, pour conduite en état d’ébriété ;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 30 mars 1992 pour une durée de dix mois, soit du 19 février 1992 au 18 décembre 1992, pour conduite en état d’ébriété ;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 2 juillet 1990 pour une durée de trois mois, soit du 16 mai 1990 au 15 août 1990, pour avoir effectué une course d’apprentissage sans accompagnement ;
- une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger prononcée le 28 août 1989 pour une durée indéterminée pour refus de la priorité et inobservation de signaux (mesure révoquée le 10 avril 1990).
B. Le vendredi 4 août 2006, vers 08h05, au volant de son véhicule avec, à son bord, l’un de ses ouvriers, X.________ circulait sous l’influence de l’alcool sur la voie de sortie de la jonction de La Blécherette, sur l’autoroute A9 direction Lausanne, lorsqu’il provoqua un accident de la circulation.
Les tests à l’éthylomètre ont révélé un taux d’alcoolémie de 0.83 gr. o/oo à 08h30 et de 0.86 gr. o/oo à 08h32. La prise de sang effectuée le jour même à 09h03 a révélé un taux moyen d’alcoolémie de 0.89 gr. o/oo (intervalle de confiance : [0.84 ;0.94]). Selon le calcul rétrospectif établi le 10 août 2006 par l’Institut universitaire de médecine légale (IUML), X.________ présentait lors des événements un taux d’alcoolémie d’au moins 0.91 gr. o/oo.
Sur les circonstances de l’accident, le rapport de police établi le 12 août 2006 mentionne ce qui suit :
"M. X.________, conducteur pris de boisson, accompagné de son ouvrier, M. F., venait d’Epalinges et désirait quitter l’autoroute A9, à la jonction de La Blécherette. Sur la voie de sortie, dans une courbe à droite, alors qu’il circulait à une allure comprise entre 50 et 60 km/h, selon son dire, soit à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, l’arrière de sa camionnette se déroba sur la chaussée mouillée. Dès lors, son véhicule dévia à droite et escalada le talus bordant le côté droit de la voie de sortie, ceci sur une trentaine de mètres, tout en effectuant un tête-à-queue. Au terme de l’embardée, la voiture de livraison se renversa alors sur le côté droit, puis s’immobilisa l’avant direction le Mont-sur-Lausanne, sur la voie droite."
Ces faits ont été confirmés par un témoin.
Souffrant d’une plaie ouverte à la tête, le passager du véhicule de l’intéressé a été désincarcéré, puis acheminé au CHUV. Pour le surplus, des dommages ont été occasionnés aux installations (balises).
X.________ a fait les déclarations suivantes :
La veille, "chez moi, vers 1900, accompagné d’un ami, j’ai mangé un bouillon et ai bu une bière. J’ai également bu un verre d’un dl de rosé à 2000. Vers 2100, je me suis couché et me suis réveillé ce matin vers 0500. A 0700, j’ai déjeuné d’un croissant et d’un café, puis je me suis rendu à Renens afin de passer chercher mon collègue avec lequel nous nous sommes rendus sur un chantier à Epalinges. Vu qu’il pleuvait et qu’il était impossible pour mon collègue de travailler dans ces conditions, j’ai décidé de le raccompagner à Renens. Pour ce faire, je me suis engagé sur l’autoroute à Lausanne-Vennes afin de sortir à Lausanne-Blécherette. Dans la courbe à droite de la voie de sortie de La Blécherette, alors que (je) circulais à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h, feux de croisement enclenchés, l’arrière de ma camionnette a glissé sur la chaussée mouillée. Dès lors, mon véhicule a dévié à droite. Ce dernier a alors escaladé le talus bordant le côté droit de la voie de sortie sur une dizaine de mètres. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé. J’ai de simples écorchures sans importance au bras gauche. Je n’irai pas consulter le médecin. J’ai été opéré il y a environ une année et demi d’un cancer. Je prends les médicaments suivants : Lacdigest, Perenterol, Tramal Gouttes, Omed, Lescol Retard et Viox".
Le permis de conduire de l’intéressé a été saisi sur-le-champ. Il lui a été restitué le 17 août 2006.
Par préavis du 29 août 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, X.________ a, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, répondu qu’il ne contestait pas les événements qui lui étaient reprochés. Il fait valoir que son permis lui est absolument indispensable pour se rendre sur les chantiers, exécuter ses mandats et assurer une prospection commerciale. Il a conclu à ce que la durée du retrait soit limitée au minimum légal d’un an.
C. Par décision du 18 octobre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de treize mois, soit dès le 16 avril 2007. Retenant que l’intéressé avait conduit un véhicule en état d’ébriété, sous l’emprise de médicaments et avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route (mouillée) provoquant ainsi un accident, le SAN a considéré que la faute commise par l’intéressé devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR.
D. A l’encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 1er novembre 2006. En substance, le recourant a repris les moyens précédemment développés lors de ses observations.
Par décision incidente du 14 novembre 2006, le Juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision querellée jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.
Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a, le 16 janvier 2007, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Le 22 janvier 2007, le recourant a déposé son permis de conduire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant ne conteste pas les faits. Il conclut à ce que la durée du retrait du permis de conduire soit limitée au minimum légal, en raison de la nécessité professionnelle de son permis de conduire.
3. Survenus le 4 août 2006, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR ; RS 741.01) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001). Toutefois, en cas de récidive, les mesures ordonnées sous l’ancien droit sont régies par ce droit (alinéa 2 des dispositions transitoires ; CR 2006.0300 du 15 mars 2007 ; CR 2006.0219 du 21 septembre 2006 ; CR 2005.0341 du 8 juin 2006).
4. a) En cas d’ivresse au volant, les nouvelles dispositions de la LCR entrées en vigueur le 1er janvier 2005 distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0.8 gr. o/oo) et qu’elle ne commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0.8 gr. o/oo ou plus (art. 55 al. 6 LCR ; art. 1er al. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière).
b) En l’occurrence, le recourant accusait lors des événements incriminés un taux d’alcoolémie de 0.91 gr. o/oo, soit un taux qualifié. Ce comportement relève à lui seul de la faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b LCR.
c) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’alinéa 2 de cette même disposition légale (dans sa teneur postérieure à la révision du 14 décembre 2001), toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. S’il veut pouvoir se conformer aux devoirs de prudence prescrits à l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra avant tout adapter sa vitesse pour qu’elle ne constitue ni une cause d’accident ni une gêne excessive pour la circulation (art. 32 al. 1 LCR).
d) En l’espèce, la chaussée avait été rendue glissante par la pluie. Or, le recourant circulait, selon ses propres déclarations, à une vitesse estimée entre 50 km/h et 60 km/h, la limitation générale de vitesse étant à cet endroit de 60 km/h. Le recourant a manifestement perdu la maîtrise de son véhicule qui glissa, dévia, puis escalada un talus sur une trentaine de mètres tout en effectuant un tête-à-queue. Il a ainsi contrevenu aux devoirs de prudence prescrits à l’art. 31 al. 1 LCR. Cette infraction entre en concours avec l’ivresse au volant et doit entraîner, conformément à l'art. 68 CP, applicable par analogie, une aggravation de la mesure.
5. La mesure prononcée à l’égard d’une personne qui a commis une infraction grave est un retrait du permis d’une durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), et de six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le permis de conduire est cependant retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq précédentes années, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis pour conduite en état d’ébriété et refus de la priorité dont l’exécution a pris fin le 12 septembre 2004, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, des nouvelles dispositions de la LCR. Conformément à l’alinéa 2 des dispositions transitoires, l’art. 17 LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001) – et non pas l’art. 16c al. 2 let. c LCR (dans sa nouvelle teneur) – trouve application dans le présent cas d’espèce.
6. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait sera d’une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 let. d LCR).
En matière de récidive d’ivresse, le minimum légal d’un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d’ivresse a été commise à l’approche de l’échéance du délai de récidive, c’est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d’ivresse simple s’appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l’importance du taux d’alcoolémie et les antécédents – c’est-à-dire l’éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur – peuvent justifier une augmentation de la durée de la mesure.
Dans un arrêt CR 2005.0482 du 8 mai 2007, le Tribunal administratif a confirmé un retrait du permis de conduire pour une durée de quatorze mois prononcé à l’encontre d’un automobiliste qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de 1.03 gr. o/oo moins de trois mois après l’exécution d’une précédente mesure de retrait prononcée également pour ivresse au volant. Dans ce cas, la précédente mesure était venue à échéance après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR et la récidive a été jugée en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR (dans sa nouvelle teneur). Dans un arrêt CR 2006.0339 du 23 avril 2007, le Tribunal administratif a également confirmé un retrait du permis de conduire pour une durée de quatorze mois prononcé à l’encontre d’un conducteur qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de 1.04 gr. o/oo moins de seize mois après l’exécution d’un précédent retrait prononcé pour ivresse au volant et inattention.
b) En l’occurrence, les événements incriminés sont survenus vingt-deux mois et vingt-trois jours après l’échéance de la précédente mesure. Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un cas où le délai de récidive de cinq ans prévu par l’art. 17 al. 1 let. d LCR (dans son ancienne teneur) toucherait à sa fin.
7. Pour déterminer la quotité de la mesure, il s’agit de prendre en considération la gravité de la faute (taux d’alcoolémie supérieur au taux qualifié), le concours d’infractions et la récidive qui est survenue moins de deux ans après l’échéance de la précédente mesure prononcée à l’encontre du recourant, sans compter les autres mesures plus anciennes. Ces paramètres justifient que l’on s’écarte du minimum légal de douze mois. A ces éléments défavorables, il faut cependant opposer en faveur du recourant une certaine utilité de son permis de conduire dont l’importance doit cependant être modérée dès lors qu’en qualité de chef de son entreprise, il a selon toute vraisemblance la possibilité de se faire conduire par l’un de ses employés (cf. notamment CR 2006.0377 du 5 mars 2007).
8. Au regard des considérants qui précèdent, le tribunal considère qu’une mesure de retrait du permis de conduire de treize mois - qui s’écarte légèrement du minimum légal prescrit à l’art. 17 al. 1 let. d LCR - est relativement clémente, et à tout le moins nullement disproportionnée. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée.
9. Vu l’issue du litige, l’émolument de justice sera mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du18 octobre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.