CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mars 2007

Composition

Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2006 (retrait de trois mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le dimanche 30 juillet 2006, vers 01h20, X.________ circulait sur l'autoroute A5, en direction de Grandson, sur la voie droite, à une vitesse de 120 km/h selon ses dires, lorsque, selon le rapport de police du 2 août 2006, elle s'est assoupie. Sa voiture s'est déportée sur la bande d'arrêt d'urgence où elle a touché la bordure du talus, puis sur la gauche, traversant les deux voies de circulation avant de percuter la glissière centrale. Suite à ce choc, l'intéressée a tenté de freiné, mais sa voiture a dévié vers la droite, escaladé le talus avant de traverser à nouveau la chaussée et de heurter à deux reprises la glissière centrale contre laquelle elle s'est immobilisée. Le rapport de police précise que la route était sèche et la visibilité étendue. Le permis de conduire de X.________ a été saisi immédiatement. La déposition de l'intéressée a la teneur suivante :

"Venant d'Echallens, je circulais sur l'autoroute A5, d'Yverdon-Sud en direction de Grandson, derrière d'autres véhicules, à une vitesse de 120 km/h, feux de croisement enclenchés. Je me suis vraisemblablement assoupie et je ne me souviens plus des circonstances précédant l'accident. C'est le choc avec la glissière centrale qui m'a réveillée. J'ai tenté de freiner mais j'ai perdu la maîtrise de ma voiture, laquelle fut déportée contre le talus bordant la droite de la chaussée, puis termina sa course contre la glissière centrale. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessée. Je précise que j'ai eu une activité professionnelle intense durant la semaine, et que ce jour, j'ai travaillé mes chevaux à ******** jusque tard dans la nuit, raison de ma fatigue.

En date du 24 août 2006, le Service des automobiles a restitué son permis de conduire à X.________ à titre provisoire.

Par préavis du 8 septembre 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invitée à lui communiquer ses observations par écrit.

C.                               Par décision du 11 octobre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 9 avril 2007.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 2 novembre 2006. Elle fait valoir qu'elle voulait s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence suite à une "crise de paupières", mais que la roue avant droite de sa voiture a heurté le bord du caniveau, ce qui a provoqué l'éclatement de son pneu. Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une infraction grave et se prévaut de ses bons antécédents ainsi que de l'utilité qu'elle a de son permis de conduire. Elle conclut dès lors implicitement à une réduction de la mesure.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le 22 novembre 2006, le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral sans citation rendu par la préfet de Grandson le 4 septembre 2006 et condamnant l'intéressée à une amende de 500 francs pour avoir circulé sur l'autoroute en état surmenée et pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Par lettre du même jour, la recourante a été informée que, sauf avis contraire de sa part, le tribunal considérerait que le prononcé préfectoral n'avait pas été contesté et qu'il était entré en force. La recourante n'a pas donné suite à cette lettre.

Le 16 janvier 2007, l'autorité intimée a répondu au recours en relevant que la recourante ne conteste pas l'état de fatigue dans lequel elle se trouvait au moment des faits et qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la faute commise par la recourante doit être considérée comme grave. L'autorité intimée a ainsi conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par lettre du 5 février 2007, la recourante a demandé la tenue d'une audience afin d'exposer les circonstances de l'accident et de pouvoir contester le terme "surmenage" utilisé pour qualifier son état au moment de l'accident.

E.                               A la demande de la recourante, le tribunal a tenu une audience en date du 22 mars 2007 en présence de la recourante personnellement. L'autorité intimée n'était pas représentée. La recourante a expliqué que, juste avant de quitter le manège où elle s'était occupée de son cheval, elle a vu qu'elle avait reçu un message de son ami sur son téléphone portable lui annonçant qu'il la quittait. Elle a pris le volant et juste avant la sortie d'autoroute à Grandson, elle a eu une crise de larmes et a été gênée par ses verres de contact, de sorte qu'elle a voulu s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle a alors heurté la bordure, ce qui a fait éclater un pneu de sa voiture et lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule. Comme le policier qui l'a interrogée après l'accident voulait une explication, elle lui a dit qu'elle pensait avoir fermé l'oeil une seconde. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas parlé de sa rupture car elle en avait honte et ne voulait pas que cela se sache. De plus, elle ne pensait pas que cet accident aurait de si lourdes conséquences, elle pensait que ce n'était pas grave.

Considérant en droit:

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.                                Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a et c LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a) ainsi que celui qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons (let. c). Par ailleurs, à teneur de l'art. 31 al. 1 et 2 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.

En l'espèce, la recourante conteste s'être assoupie au volant, comme l'ont retenu le rapport de police et le préfet. Dans son recours, elle fait valoir qu'elle voulait s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence suite à une "crise de paupières", mais qu'elle a touché le bord de la bande d'arrêt, ce qui a fait éclaté son pneu puis a provoqué sa perte de maîtrise. En audience, la recourante a expliqué que c'est une crise de larmes en raison de l'annonce abrupte d'une rupture par SMS qui lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule.

3.                                Confrontant le contenu du rapport de police, qui relate les déclarations de la recourante immédiatement après l'accident du 30 juillet 2006, les explications formulées dans le recours du 1er novembre 2006 et les déclarations de la recourante lors de l'audience du tribunal du 22 mars 2007, le tribunal ne retiendra pas l'ultime version des faits de la recourante selon laquelle l'accident se serait produit à la suite d'une crise de larmes provoquée par la nouvelle, reçue peu avant le début du trajet, d'une rupture sentimentale, annoncée brusquement par SMS. Cette explication, insolite en soi, n'est pas crédible car elle n'est apparue qu'au cours de l'ultime phase de la procédure, de nombreux mois après les faits. La recourante ne s'en est pas servie pour contester le prononcé préfectoral sans citation du 4 septembre 2006 dont elle aurait pu demander le réexamen conformément aux indications figurant au pied du prononcé. La recourante tente d'expliquer que c'est par pudeur qu'elle aurait renoncé à invoquer ces circonstances éminemment personnelles, mais on ne comprend guère pourquoi elle aurait caché la vérité aux policiers et au préfet, qui sont tenus par le secret de fonction, tout comme d'ailleurs le Service des automobiles qui avait interpellé la recourante le 8 septembre 2006 sur la mesure de retrait qu'il envisageait. Le tribunal a d'ailleurs déjà eu à connaître du cas de conducteurs qui invoquaient pour s'exculper d'une infraction routière des circonstances bien plus humiliantes que celles dont la recourante prétend avoir été victime. On s'en tiendra donc en l'espèce aux premières déclarations de la recourante. Cette solution est d'ailleurs conforme à la règle de la "déclaration de la première heure" que le Tribunal fédéral a érigée en maxime de preuve. Selon cette maxime, si les déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles qu'il a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule, consciemment ou inconsciemment influencées par des réflexions ultérieures, après qu'il a reçu une décision (ATF 115 V 133 cons. 8, 121 V 45 cons. 2a ; CR.2005/261, du 26 octobre 2005). En définitive, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'hypothèse sur laquelle se fonde la sanction pénale infligée par le préfet à la recourante. En effet, l'accident s'explique logiquement par l'heure tardive, l'intense activité professionnelle déployée par la recourante durant la semaine et l'activité physique déployée durant la soirée avant l'accident. Ces circonstances sont autant d'éléments qui permettent d'expliquer la fatigue ressentie par la recourante et son assoupissement sur l'autoroute.

4.                                Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126 II 206 consid. 1a, spéc. p. 208 s.), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant laissée ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid. 1b, p. 209 s.).

Dans un arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré les précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave malgré les précautions prises qui peuvent, au demeurant, être exigées de tous les conducteurs qui effectuent de longs trajets. Par ailleurs, les précautions prises demeurent sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la mise en danger du trafic, qui résulte de la perte totale de maîtrise du véhicule après l'assoupissement.

En l'espèce, il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'infraction litigieuse doit être qualifiée de grave, sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire de distinguer si ce cas relève de la lettre a ou de la lettre c de l'art. 16 al. 1 LCR. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, la commission d'une infraction grave entraîne un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois au moins.

S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 11 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.