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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 novembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Avertissement |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2006 (avertissement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** et domicilié à ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules, notamment de la catégorie B depuis le 4 juin 1980. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le lundi 7 août 2006, à 14h46, le véhicule immatriculé VD 1********, dont le recourant X.________ est le détenteur, a été contrôlé au radar alors qu'il circulait sur la route de la Crottaz 12, à Corseaux. Il ressort du rapport de dénonciation établi par la police le 15 août 2006 que le conducteur du véhicule circulait à une vitesse de 68 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 18 km/h à l’intérieur d’une localité.
Du rapport de dénonciation, on extrait les passages suivants:
"(…)
Avisé par fil de l’établissement du présent écrit en date du 9 août, M. X.________ n’a pas reconnu les faits, adoptant une attitude parfaitement dédaigneuse voire insultante (…).
M. X.________ a prétendu qu’il n’avait pas conduit son véhicule, ce dernier se trouvant à la carrosserie "********", route du ********, depuis la veille du jour de l’infraction, vers 17h00.
Après vérification auprès du patron de cette entreprise, il est apparu que M. X.________ a conduit lui-même sa machine dans ce garage quelques heures après l’infraction dont fait état le présent écrit, soit le 7 août vers 17h00. Il portait par ailleurs la casquette dont il est coiffé sur le cliché en notre possession".
X.________ a été condamné par prononcé préfectoral rendu sans citation le 28 août 2006, à une amende de 280 fr., ainsi qu’aux frais par 40 fr.
C. Le 22 septembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre un avertissement et l'a invité à faire valoir par écrit ses éventuelles observations. X.________ n’y a donné aucune suite.
Par décision du 24 octobre 2006, le SAN a notifié à X.________ un avertissement pour excès de vitesse.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 29 octobre 2006, contestant être l’auteur de l’infraction. Pour le surplus, il se réfère au courrier joint et adressé à cette même date au Préfet du district de Vevey. Dans sa lettre au préfet, le recourant explique que son véhicule se trouvait à la carrosserie, si bien que l’excès de vitesse en cause ne lui est pas imputable. Il requiert en outre une copie de la photographie prise par le radar au moment de l’infraction.
D. Le 3 novembre 2006, l’autorité intimée a versé au dossier le prononcé préfectoral, puis, en date du 11 janvier 2007, les photographies prises lors du contrôle radar.
Dans ses déterminations du 17 janvier 2007, le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L’autorité intimée estime qu’il n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer que le recourant n’est pas le conducteur responsable.
Le recourant n’ayant ni déposé de mémoire complémentaire, ni requis de nouvelles mesures d’instruction, le tribunal de céans a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits incriminés datent du 7 août 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. Le recourant conteste être l’auteur de l’excès de vitesse commis le 7 août 2006, à 14h46, à Corseaux. Il déclare avoir amené son véhicule au garage la veille vers 17h00 et que celui-là s’y trouvait encore le jour de l’infraction.
De l’investigation menée par la police auprès du responsable du garage, il est en revanche apparu que le recourant a personnellement déposé son véhicule au garage quelques heures seulement après l’infraction, non la veille. Le tribunal ne compte pas s’écarter des déclarations faites par le responsable du garage à cet égard, sa bonne foi n’ayant pas à être mise en doute.
Au vu de ce qui précède, les explications du recourant ne paraissent pas crédibles. Le recourant n’est ainsi pas parvenu à faire la preuve qu’il ne conduisait pas le jour et à l’heure en question.
4. a) Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt (ATF 124 II 475): ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. A cet égard, il faut relever que le Tribunal fédéral a précisé que le nouveau droit ne remet pas en cause l'ancienne pratique en matière de retrait d'admonestation en cas d'excès de vitesse (ATF 132 II 234; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2006, 6A.49/2006).
Il a été ainsi jugé que des dépassements de la vitesse maximale de 16 à 20 km/h à l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).
b) Conformément au nouvel art. 16a al. 3 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux dernières années, son permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure n’a été prononcée.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 18 km/h la vitesse maximale à l’intérieur d’une localité. Aussi l’infraction doit-elle être qualifiée de légère, ce qui appelle une mesure limitée à un avertissement en l'absence d'antécédent (cf CR.2006.0495 du 5 avril 2007, qui a également trait à un excès de vitesse de 18 km/h en localité).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision maintenue. Des frais de justice seront mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 octobre 2006 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2007
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.