TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 24 novembre 1965. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le jeudi 10 août 2006, vers 15h40, X.________ a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne. Le rapport de police mentionne ce qui suit:

"A bord d'un véhicule de service, je roulais en direction de Lausanne lorsque mon attention a été attirée par la voiture de tourisme Mini One, […], conduite par M. X.________. En effet, ce conducteur, qui roulait sur la voie de droite à environ 120 km/h, circula sur plusieurs centaines de mètres à une distance variant de 5 à 10 mètres, derrière une voiture de tourisme.

[…]

Interpellé à la jonction de Cossonay, M. X.________ nia les faits […]."

C.                               Par prononcé sans citation du 28 août 2006, le Préfet du district d'Echallens a retenu que X.________ avait circulé à une distance insuffisante pour circuler en file et l'a condamné à une amende de 150 fr. en application de l'art. 90 ch. 1 de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). L'intéressé n'a pas contesté cette décision.

D.                               Par préavis du 24 octobre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre du 27 octobre 2006, l'intéressé s'est déterminé en ces termes:

"Je suivais un véhicule à une distance variant entre 40 et 60 m. Ce véhicule ne roulait pas à une vitesse constante, passant de 120 km/h à 110 km/h et vice-versa. A un moment donné, je me suis déterminé à le dépasser afin de rouler à une vitesse régulière. Je me suis approché du véhicule me précédant, j'ai mis mon avertisseur à gauche pour montrer que j'allais déboîter. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu alors une voiture de la gendarmerie qui avait son avertisseur lumineux également allumé à gauche. Pensant que ce véhicule voulait également me dépasser et dépasser le véhicule qui me précédait, je pensais lui laisser la priorité et je me suis rabattu derrière le véhicule me précédant. C'est à ce moment-là uniquement que je me suis effectivement trouvé à quelques mètres du véhicule et c'est également à ce moment-là que la gendarmerie m'a interpellé.

C'est donc en voulant faciliter la circulation d'un véhicule officiel  que je me suis trouvé en infraction.

Le gendarme qui m'a interpellé m'a affirmé qu'il y avait déjà plusieurs kilomètres que j'étais trop près du véhicule me précédant. Pour ma part, j'ai toujours eu l'impression de suivre ce véhicule à une distance me permettant de réagir en cas d'événement subit. […]

[…] un retrait aura des conséquences économiques importantes pour moi-même. Je suis comptable indépendant. Je travaille seul et je suis appelé à me déplacer quasi quotidiennement pour répondre aux besoins de mes clients.[…]."

Par décision du 31 octobre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR.

E.                               Par acte du 20 novembre 2006, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il conclut, principalement, au prononcé d'un avertissement et, subsidiairement, à ce que la durée du retrait du permis n'excède pas un mois. Il reprend en substance les arguments qu'il a précédemment développés. Il requiert par ailleurs la fixation d'une audience.

Par décision incidente du 1er décembre 2006, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 15 février 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé son permis de conduire le 20 novembre 2007. Il a toutefois maintenu son recours.

Le tribunal a tenu une audience reportée à la requête du recourant au 21 février 2008. Le conseil du recourant a plaidé pour son mandant, dispensé de comparution personnelle.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le recourant conteste les faits retenus dans le rapport de police. Il soutient que c'est uniquement lorsqu'il s'est rabattu sur la voie de droite dans le but de laisser passer le véhicule de la gendarmerie, qu'il s'est retrouvé à quelques mètres du véhicule qui le précédait. En revanche, avant cette manœuvre, il aurait respecté une distance variant entre 40 et 60 mètres. Le tribunal ne s'écartera toutefois pas du constat des gendarmes. Ceux-ci sont en effet habitués à mesurer et à évaluer les distances. Dans une affaire similaire, des gendarmes ont expliqué à ce propos au tribunal qu'ils se servaient du marquage au sol sur la chaussée comme points de repère pour mesurer les distances entre les véhicules. Le tribunal retiendra par conséquent que le recourant circulait à une vitesse de 120 km/h sur plusieurs centaines de mètres à une distance variant de 5 à 10 mètres du véhicule qui le précédait.

3.                                a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

c) Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait d’un mois du permis ordonné à l’encontre d’un conducteur qui circulait sur l’autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133; confirmé dans un arrêt 6A.97/2006 du 23 avril 2007). Le Tribunal administratif a jugé qu'il en allait a fortiori de même, lorsque la distance entre les véhicules est de 5 mètres (voir par exemples, arrêts CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR.2005.0369 du 9 octobre).

d) En l'espèce, en circulant à une vitesse de 120 km/h sur quelques centaines de mètres à une distance de 5 à 10 mètres du véhicule qui le précédait, le recourant a enfreint les règles de la circulation mentionnées aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. S'agissant de la faute commise, en circulant à une distance du véhicule le précédant qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter sans encombre en cas d'urgence, le recourant a violé son devoir de prudence et créé ainsi une mise en danger abstraite importante du trafic. Au regard de la jurisprudence précitée, l'infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Le recourant se prévaut en vain du fait que, dans son prononcé du 28 août 2006, le préfet n'a pas retenu une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. En effet, le tribunal n'est pas lié par une décision pénale qui, tout en reprenant les faits exposés dans le rapport de police, s'écarte de la jurisprudence fédérale précitée, rendue en matière de distance insuffisante sur l'autoroute.

4.                                La décision attaquée s'en tenant à un retrait de permis d'une durée correspondant au minimum légal, elle ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.