CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 août 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ******** VD,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Avertissement

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 octobre 2006 (avertissement et émolument)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1970. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               La gendarmerie a établi, en date du 23 août 2006, un rapport dont il ressort que X.________ a circulé le 23 août 2006, vers 01h15, sur la route de la Claie-aux-Moines, à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (0,52 g ‰ à l'éthylomètre à 01h18; 0,56 g ‰ à 01h19).

Par préavis du 26 septembre 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre pour conduite en état d'ébriété non qualifié et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

C.                               Par décision du 30 octobre 2006, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________ et a mis à sa charge un émolument de 120 francs.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 18 novembre 2006. Il conteste les frais de 120 francs mis à sa charge par l'autorité intimée et fait valoir qu'il a été dénoncé par une agente de police qui n'a pas voulu reconnaître un comportement normal avec un taux d'alcoolémie insignifiant. Il conclut à la réduction des frais réclamés, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 200 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a répondu au recours en date du 24 avril 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé avec citation du Préfet de Lausanne du 24 janvier 2007 condamnant le recourant à une amende de 350 francs pour avoir circulé au volant d'un véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux le plus favorable : 0,52 g ‰).

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Survenus le 23 août 2006, les faits litigieux tombent sur le coup des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (al. 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).

2.                                En cas d’ivresse au volant, les nouvelles dispositions de la LCR distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 g ‰) et qu’elle ne commet pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 lit. b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 lit. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8 g ‰ ou plus (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance précitée, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit en présentant un taux d'alcoolémie de 0,52 g ‰, c'est-à-dire un taux d'alcoolémie non qualifié. Par ailleurs, hormis l'ivresse au volant non qualifiée, il n'a pas commis d'autre infraction aux règles de la circulation, de sorte qu'en application de l'art. 16a al. 1 let. b LCR, l'infraction commise par le recourant doit être considérée comme une infraction légère.

3.                                Selon l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. En revanche, l'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

En l'espèce, le recourant n'a pas fait l'objet d'une mesure administrative dans les deux ans précédant l'infraction du 23 août 2006, de sorte que seul un avertissement doit être prononcé à son encontre. La décision attaquée sera par conséquent confirmée sur ce point.

4.                                Le recourant conteste encore l'émolument de 120 francs réclamé par l'autorité intimée pour la procédure d'avertissement.

L'art. 2 ch. 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) prévoit que le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière. L'art. 23 al. 1 let. a du règlement du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN), entré en vigueur le 1er janvier 2005, a la teneur suivante:

Art. 23

 

Avertissement et retrait du droit de conduire


Les mesures administratives entraîneront la perception des émoluments suivants

a.

Avertissement

120.-

b.

Retrait du permis ou interdiction de conduire

200.-

c.

Supplément en cas de saisie provisoire du permis de conduire ou interdiction provisoire de conduire

50.-

d.

Supplément pour obtention de la sentence pénale

50.-

e.

Retrait du permis ou interdiction de conduire à titre préventif

100.-

f.

Retrait du permis ou interdiction de conduire pour motif médical

150.-

g.

Restitution du droit de conduire

200.-

h.

Annulation du permis de conduire à l'essai

200.-

On constate ainsi que c'est bien un émolument de 120 francs qui est prévu par le règlement applicable depuis le 1er janvier 2005. Le recourant se borne à cet égard à se déclarer "outré par la gourmandise pécuniaire de l'Etat de Vaud à l'égard es automobilistes". Cette argumentation sommaire ne peut remettre en cause le tarif résultant du règlement précité. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir que le montant de l'émolument violerait le principe de la converture des frais ni celui de l'équivalence (sur ces questions voir les arrêts FI.2003.0018 du 15 juillet 2003 s'agissant d'un émolument de 250 francs pour un retrait de permis précédé d'une saisie provisoire; FI.1998.0068 s'agissant d'un émolument de 200 francs lié à une procédure de séquestre des plaques de contrôle; FI.2004.0014 du 11 août 2004 s'agissant d'un émolument de 80 francs - au tarif d'avant 2005 - pour une procédure d'avertissement).

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant. L'émolument est en principe de 600 francs en matière de circulation routière (art. 4 du règlement sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif du 24 juin 1998, RSV 173.36.1.1) mais il sera réduit pour tenir compte de la simplicité de la cause.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 30 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 200 francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 29 août 2007

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.