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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 novembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par l'avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon, |
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Autorité intimée |
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Objet |
restitution du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2006 (refus de restitution du droit de conduire) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 27 août 2001, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum de douze mois (délai d'épreuve), dès le 29 septembre 2000, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à une abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'Unité socio-éducative (USE), pendant au moins douze mois. En l'absence de recours, cette décision est entrée en force.
B. Par lettre du 7 septembre 2006, X.________ a sollicité la restitution de son permis de conduire, au motif qu'elle en avait besoin pour se rendre à son travail.
Le 15 septembre 2006, le SAN a rappelé à l'intéressée que la révocation de la mesure était subordonnée à l'abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant au moins douze mois. Il l'a informée qu'il sollicitait dès lors un préavis auprès de cette institution avant de donner suite à sa requête.
Le 20 septembre 2006, l'USE a avisé le SAN que X.________ n'avait jamais pris contact avec leur unité pour un suivi.
Le 27 septembre 2006, le SAN a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas la condition fixée pour la restitution de son permis de conduire et l'a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations.
X.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
C. Par décision du 31 août 2006, le SAN a refusé de révoquer la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de X.________ en date du 27 août 2001, au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant au moins douze mois.
D. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 21 novembre 2006 contre cette décision. Elle fait valoir qu'il est excessif de refuser la restitution du droit de conduire cinq ans après sa privation. Elle estime que le retrait de sécurité a atteint son but lorsqu'il s'est poursuivi pendant une aussi longue durée. Elle relève également qu'elle est d'autant plus frappée par la décision qu'elle est domiciliée à l'écart des moyens de transports publics. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.
Dans sa réponse du 6 février 2007, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relève que la recourante était au courant des modalités de restitution de son droit de conduire et qu'il lui appartenait dès lors de prendre contact avec l'USE afin de faire contrôler son abstinence de toute consommation d'alcool, ce qu'elle n'a pas fait. L'autorité intimée ajoute que la recourante n'a apporté aucune autre preuve pouvant attester que la cause d'inaptitude qui a mené au prononcé de la mesure de sécurité avait disparu. Elle ne peut dans ces circonstances suivre le raisonnement de la recourante selon lequel il est excessif de refuser de restituer le droit de conduire cinq ans après sa privation.
La recourante n'a pas déposé d'écriture complémentaire dans le délai qui lui a été imparti.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La mesure de sécurité prononcée le 27 août 2001 à l'encontre de la recourante a été rendue sous l'empire de la loi sur la circulation routière (LCR) avant sa révision du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Se pose dès lors la question du droit applicable à la révocation de cette mesure.
Les dispositions transitoires de la révision du 14 décembre 2001 disposent que les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce dernier. On en déduit que la révocation d'une mesure rendue sous l'empire de l'ancien droit doit être jugée conformément à ce dernier (dans ce sens, Tribunal fédéral, arrêt 6A.61/2005 du 12 janvier 2006; également Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0503 du 17 avril 2007). Le tribunal jugera donc le cas d'espèce à la lumière de l'ancien droit.
3. a) L'art. 14 al. 2 let. c LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001) prévoit que le permis de conduire et le permis pour cyclomoteur doivent être retirés au conducteur qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. Selon l'art. 17 al. 1bis LCR (ancienne teneur), le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 17 al. 1bis, 2ème phrase, LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constaté avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autre toxicomanie, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (arrêt CR.2005.0112 du 23 mars 2006).
b) L'art. 17 al. 3 LCR (ancienne teneur) dispose que, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale minimum du retrait et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites. Lorsque le conducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à nouveau.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution anticipée du permis doit être liée à des conditions strictes. Il ne faut pas admettre à la légère que le but de la mesure serait atteint avant l'écoulement de la durée du retrait prononcé. La nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule à moteur et la bonne réputation générale du conducteur ne justifient pas à elles seules qu'on le présume. Il est essentiel que l'engagement d'abstinence soit respecté pendant un certain temps avant la demande de restitution, sous le contrôle d'un service médico-social, de la Croix-Bleue ou d'une organisation analogue (le Tribunal fédéral a jugé que la durée de l'abstinence devait être fixée notamment en fonction du comportement antérieur du conducteur : ATF 113 1b 49 spéc. p. 52). Même si ces conditions sont remplies, l'intéressé n'a pas un droit absolu à la restitution anticipée de son permis de conduire. Si l'autorité doute qu'au vu de cet engagement préalable, un pronostic favorable puisse être posé pour le comportement futur du requérant dans la circulation routière, elle refusera la restitution anticipée (sur tous ces points v. ATF 107 1b 29 consid. 2, rés. JdT 1981 I 404 no 13).
c) Le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss – délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue une de ces conditions accessoires: l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. La jurisprudence admet que, lorsque le conducteur ne respecte qu'imparfaitement les conditions posées durant le délai d'épreuve, lequel a en particulier pour fonction de permettre au conducteur de surmonter son incapacité, l'autorité peut procéder à une restitution moyennant certaines conditions. Cette question doit être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité (ATF 125 II 289 et les références citées).
4. En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois au moins. Elle s'est contentée d'invoquer l'utilité professionnelle de son permis. Or, cette utilité (même si elle n'est pas mise en doute) n'est pas déterminante en cas de retrait de sécurité. Seule la disparition de la raison de l'inaptitude qui a fondé le retrait de sécurité peut justifier la levée de la mesure (art. 17 al. 3 LCR, dans son ancienne teneur). En outre, la recourante ne saurait prétendre qu'elle n'était pas au courant des modalités quant à la restitution de son droit de conduire. En effet, la décision du 27 août 2001 est claire sur ce point: la levée de la mesure est subordonnée "à l'abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois". Au demeurant, la recourante ne peut pas - à tout le moins à ce stade final de l'instruction - se prévaloir de l'art. 23 al. 3 LCR qui prévoit que "lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée". En effet, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle n'avait plus de problème d'alcoolisme. Elle n'a en particulier produit aucune analyse sanguine ou certificat de son médecin traitant. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de révoquer sa décision de retrait du permis de conduire du 27 août 2001.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/vz/Lausanne, le 29 novembre 2007
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.