CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er mai 2007

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Christophe Baeriswyl.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Joseph BECHAALANY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2006 (retrait de deux mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures (la date de délivrance ne figure pas au dossier du Service des automobiles).

B.                               Le 12 novembre 2005, X.________ circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A2 en direction de Bâle. Il a été contrôlé par un radar à 6h16 à Augst, dans le canton de Bâle-Campagne, à une vitesse de 143 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 100 km/h; et par un autre radar, installé quelques kilomètres plus loin, à 6h20 à Bâle, dans le canton de Bâle-Ville, à une vitesse de 95 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 60 km/h.

C.                               Par décision du 24 avril 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois en raison de l'excès de vitesse constaté le 12 novembre 2005 à 6h16 à Augst. L'intéressé n'a pas contesté cette mesure et l'a exécutée du 26 mai au 25 août 2006. Il s'agit de son seul antécédent figurant au fichier des mesures administratives.

D.                               Informé postérieurement à cette décision de l'excès de vitesse constaté le 12 novembre 2005 à 6h20 à Bâle,  le Service des automobiles a, par préavis du 25 juillet 2006, avisé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de cette infraction et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre du 29 août 2006 de son conseil, l'intéressé a présenté sa détermination. Il a fait valoir qu'il fallait considérer les deux excès de vitesse constatés le 12 novembre 2005 à quatre minutes d'intervalle comme un seul et unique acte, car il n'avait pas été prouvé, dans ce laps de temps, qu'il était redescendu en dessous de la limite de vitesse autorisée puis remonté au-dessus, commettant ainsi deux excès de vitesse distincts. Il a soutenu qu'il ne saurait ainsi être puni deux fois pour le même acte, conformément au principe ne bis in idem.

E.                               Par décision du 31 octobre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois. Il a indiqué que l'excès de vitesse faisant l'objet de la décision avait été commis sur un tronçon limité à 60 km/h et qu'il ne pouvait être assimilé à l'infraction commise le même jour sur la commune d'Augst sur un tronçon limité à 100 km/h, car il était relevant que l'intéressé avait réduit sa vitesse entre les deux infractions.

F.                                X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 21 novembre 2006 contre cette décision. Il a conclu principalement à son annulation, aucune mesure de retrait n'étant prononcée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée du retrait de permis est fixée à un mois, plus subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l'autorité inférieure pour nouvel examen. A l'appui de son recours, il a repris l'argumentation qu'il avait développée dans ses observations. Par ailleurs, il a relevé qu'un retrait supplémentaire de deux mois portant la durée totale du retrait à cinq mois serait de toute manière excessif compte tenu des circonstances. Il a exposé à cet égard qu'il n'avait aucun antécédent alors que cela faisait plus de quinze ans qu'il parcourait 50'000 km par année dans l'exercice de sa profession, qu'un retrait de permis supplémentaire restreindrait sérieusement l'exercice de sa profession, qu'au moment de l'infraction, il n'y avait pas de circulation et que les conditions météorologiques étaient bonnes et enfin qu'il se trouvait à la limite du cas grave.

Par décision incidente du 28 novembre 2006, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 14 février 2007, en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Elle a relevé que le recourant avait commis deux infractions distinctes, contrairement à ce qu'il soutenait. Elle a expliqué qu'on ne pouvait retenir un délit continu puisque le recourant avait changé son comportement entre les deux points de contrôle, en ne maintenant pas une vitesse constante sur ce tronçon d'autoroute. Elle a indiqué par ailleurs que le recourant ne semblait pas avoir invoqué ce grief dans le cadre de la procédure pénale et qu'il avait ainsi été condamné à deux reprises pour ces infractions. Elle a relevé enfin que le recourant invoquait la nécessité d'utiliser un véhicule automobile dans le cadre de son activité professionnelle, mais qu'il n'indiquait pas quelle était son activité professionnelle, si bien qu'il était difficile d'estimer s'il remplissait les conditions fixées par le Tribunal fédéral en la matière.

Aucune des parties n'ayant requis un complément d'instruction ou la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

2.                                Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Sur les autoroutes, le cas est considéré comme grave dès que le dépassement atteint 35 km/h, nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88; 126 II 202 consid. 1a p. 204; 124 II 475 consid. 2a p. 476 ss). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 ; ég. CR.2006.0079).

3.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été contrôlé par un radar le 12 novembre 2006 à 6h20 à Bâle sur l'autoroute A2 à une vitesse de 95 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h. Le recourant, invoquant le principe ne bis in idem, soutient en revanche qu'il a déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois mois pour cet excès de vitesse et qu'on ne saurait le punir une deuxième fois. Il expose que, le jour en question, il a été contrôlé par un radar à deux reprises à quatre minutes d'intervalle, une fois à Bâle-Campagne et une fois à Bâle-Ville. Il considère qu'il n'a dès lors pas commis deux infractions distinctes, mais qu'il n'a jamais cessé de commettre la même infraction, relevant qu'il n'est pas prouvé qu'il est redescendu en dessous de la limite de vitesse autorisée puis remonté au-dessus.

On ne saurait partager cet avis. Le recourant a été contrôlé d'abord à 143 km/h, sur un tronçon limité à 100 km/h, puis, quatre minutes plus tard, à 95 km/h, sur un tronçon limité à 60 km/h. Il est ainsi constant que les limitations de vitesse étaient différentes et que le recourant a décéléré entre les deux points de contrôle. On ne peut dans ces conditions considérer que le recourant n'a jamais cessé de commettre la même infraction, comme il le prétend, puisque les circonstances (vitesse et limitation de vitesse) étaient différentes. Peu importe qu'il ne peut être prouvé qu'il est redescendu en dessous de la limite de vitesse autorisée puis remonté au-dessus. On doit dès lors retenir que l'excès de vitesse constaté le 12 novembre 2005 à 6h20 à Bâle constitue une infraction distincte et doit être sanctionné.

Conformément à la jurisprudence mentionnée au considérant 2, on qualifiera l'excès de vitesse de 35 km/h commis par le recourant d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

4.                                a) S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

b) L’art. 68 aCP (qui demeure applicable en l’espèce en vertu de l’art. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, et n’est, au demeurant, pas plus défavorable au recourant que le nouvel art. 49 al. 2 CP) a la teneur suivante:

1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

[…]

2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté  que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 68 ch. 2 CP (ancien) doit être appliqué par analogie pour fixer la durée du retrait: lorsque la nouvelle infraction a été commise avant le retrait de permis ordonné en première instance pour une autre infraction, une "mesure additionnelle" doit être prononcée de sorte que le conducteur ne soit pas plus sévèrement traité que si les divers motifs de retrait avaient fait l'objet d'une seule mesure administrative (ATF 113 Ib 53; 120 Ib 54). Il serait choquant que la durée du retrait soit fixée séparément pour chaque motif de retrait et que la mesure soit ordonnée pour la somme de ces durées. Il faut donc fixer la durée totale du retrait en fonction de l'infraction la plus grave, puis prendre en considération de manière appropriée les autres motifs de retrait - du point de vue de la faute - en appliquant l'art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR.

c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois le 24 avril 2006, soit après la commission de l'infraction litigieuse. Il convient dès lors d'appliquer l'art. 68 ch. 2 aCP et d'ordonner une mesure additionnelle, afin que le recourant ne soit pas plus sévèrement traité que si les deux excès de vitesse commis le 12 novembre 2005 avaient fait l'objet d'une seule mesure administrative.

L'excès de vitesse litigieux, comme celui ayant fait l'objet de la décision du 24 avril 2006, constituent des infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR qui entraîneraient, pris séparément, chacun un retrait du permis de conduire de trois mois au moins (art. 16c al. 2 LCR). Mais, compte tenu du concours, il y a lieu, conformément au prescrit de l'art. 68 ch. 1 aCP, de partir de la durée minimale de trois mois et de l'augmenter pour tenir compte de l'autre infraction commise.

En faveur du recourant, il faut relever son excellente réputation, puisqu'il n'a pas d'antécédent, hormis le retrait du 24 avril 2006, et l'utilité professionnelle qu'il a de son permis. Il a en effet expliqué dans ses écritures qu'il parcourait 50'000 km par année dans le cadre de sa profession qui l'amenait à se déplacer régulièrement à Genève, Lausanne ou encore hors de la Suisse.

Au regard de ces éléments, en particulier de la bonne réputation du recourant et du besoin professionnel de son permis, le tribunal considère qu'une mesure de retrait additionnelle de deux mois, portant la durée totale du retrait à cinq mois pour les deux excès de vitesse, est trop sévère par rapport à l'ensemble des circonstances et qu'il y a lieu de la réduire à un mois.

5.                                Le recours est donc partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée du retrait est réduite à un mois. L'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant ayant procédé avec le concours d'un avocat peut prétendre en vertu de la même disposition. Cela étant, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat, qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 31 octobre 2006 du Service des automobiles est réformée, en ce sens que la durée du retrait est réduite à un mois.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas octroyé de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.