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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 février 2008 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Bernard Zahnd, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2006 (retrait de douze mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1984. Il a notamment fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de trois mois, du 23 mai au 22 août 2005 pour ivresse au volant (cas grave).
B. Le samedi 22 juillet 2006, à 19h10, X.________ a circulé sur le chemin de la Chocolatière à Lausanne en direction de la place de fête de Sauvabelin, à une vitesse de 85 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h en localité. La police lui a annoncé sur-le-champ le rapport de dénonciation et l'intéressé a, selon le rapport de police, reconnu le bien-fondé de l'intervention.
C. Par ordonnance du 4 octobre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour violation grave des règles de la circulation (limitation de vitesse en localité) à 50 jours d'emprisonnement, révoqué le sursis et ordonné l'exécution de 7 mois d'emprisonnement, sous déduction de 43 jours de détention préventive.
Par préavis du 26 octobre 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.
D. Par décision du 26 octobre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 12 mois dès le 23 avril 2007.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 23 novembre 2006. Il fait valoir qu'il a fait opposition à l'ordonnance de condamnation du 4 octobre 2006 et qu'il entend faire valoir devant le Tribunal de police des arguments qu'il n'a pas eu l'occasion de développer devant le juge d'instruction. Il demande que l'effet suspensif soit accordé jusqu'à droit connu sur le plan pénal et conclut à ce qu'une mesure de retrait de permis inférieure à 12 mois lui soit infligée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le 18 décembre 2006, l'instruction de la cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. En date du 24 septembre 2007, le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 6 septembre 2007 prenant acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation rendue le 4 octobre 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement; le recourant a alors été informé que, sauf avis contraire de sa part, le tribunal considérerait que la décision du Tribunal d'arrondissement du 6 septembre 2007 n'avait pas été contestée.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 18 octobre 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Informé par lettre du 18 octobre 2007 que le tribunal délibérerait à huis clos sauf réquisition tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience, le conseil du recourant a demandé une prolongation du délai par lettre du 7 novembre 2007. En l'absence de réponse de la part du recourant dans le délai prolongé à sa demande, le tribunal a, par lettre du 7 janvier 2008, informé les parties qu'il délibérerait à huis clos.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le permis est retiré pour quatre mois au minimum si au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Le permis est retiré pour douze mois au moins si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois au moins en raison d'une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
2. S'agissant des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126 II 196).
Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse.
3. En l’espèce, le recourant a dépassé de 35 km/h la vitesse maximale générale autorisée dans les localités. Dans son recours, il ne conteste pas expréssement les faits qui lui sont reprochés, mais il expose qu'il a l'intention de faire valoir devant le Tribunal de police des arguments qu'il n'a pas invoqués devant le juge d'instruction. Cependant, après que l'instruction de la présente cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, il s'est avéré que le recourant a finalement retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation et qu'il a donc renoncé à faire valoir les arguments invoqués dans son recours. La décision pénale étant dès lors entrée en force, on retiendra donc que le recourant a commis un excès de vitesse de 35 km/h à l'intérieur des localités. Ce faisant, le recourant a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave moins d'une année après l'échéance d'un précédent retrait de permis ordonné pour une infraction grave, de sorte qu’il se trouve en état de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 lit. c LCR : selon cette disposition, il doit par conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de douze mois au moins sans égards aux circonstances concrètes.
4. S'en tenant à cette durée minimale prévue par la loi, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles 26 octobre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.