CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 avril 2007

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, Bureau des sinistres de Lausanne, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1985. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 8 juillet 2006, vers 11h50, X.________ circulait au volant de son véhicule à Mézières à une vitesse de 50 km/h. Alors qu’il était occupé à manipuler son autoradio pour changer de CD et à régler la climatisation, il fut surpris par un ralentisseur. Il donna un coup de volant à droite et vint s’encastrer dans une petite galerie piétonne.

Par prononcé sans citation, le Préfet du district d’Oron a condamné X.________ pour ces faits à une amende de 350 francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas fait opposition à cette décision.

C.                               Le 1er septembre 2006, vers 9h50, X.________ circulait sur la route de Châtel-St-Denis, à Jongny, à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h. Dans une courbe à droite, il laissa dévier son véhicule sur la gauche, franchit la ligne de sécurité et percuta successivement deux automobiles qui circulaient normalement en sens inverse. Interrogé par la police, l’intéressé a expliqué que dans la courbe en question, il avait tourné la tête à droite en direction du lac et qu’il n’avait pas remarqué qu’il avait laissé son véhicule dévier sur la voie de circulation opposée.

Par prononcé sans citation du 3 octobre 2006, le Préfet du district de Vevey a condamné X.________ pour ces faits à une amende de 300 francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas contesté cette décision.

D.                               Par préavis du 19 octobre 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des incidents survenus les 8 juillet et 1er septembre 2006 et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre de sa protection juridique du 8 novembre 2006, X.________ a présenté sa détermination. Il a fait valoir qu’un retrait d’une durée de deux mois serait approprié, compte tenu du concours de deux infractions devant être qualifiées de moyennement graves au sens de l’art. 16b al. 1 lit. a LCR et de l’utilité professionnelle de son permis en tant que responsable des ventes d’une boucherie.

E.                               Par décision du 14 novembre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Il a retenu que l’infraction du 8 juillet 2006 à Mézières devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR et celle du 1er septembre 2006 à Jongny de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Il a indiqué également avoir tenu compte dans la fixation de la durée de la mesure du besoin professionnel que l’intéressé a de son permis de conduire.

F.                                X.________, par l’intermédiaire de sa protection juridique, a recouru contre cette décision en date du 5 décembre 2006. Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à deux mois. A l’appui de son recours, il fait valoir que l’autorité intimée aurait dû qualifier l’infraction du 8 juillet 2006 de moyennement grave et non de grave comme elle l’a retenu. Il relève que le Préfet d’Oron a en effet exclu le caractère grave de l’infraction en fondant sa décision sur l’art. 90 ch. 1 LCR. Il fait référence en outre à un arrêt du Tribunal administratif du 24 octobre 2006 (CR.2006.0096), dans lequel il a été considéré que commettait une faute de gravité moyenne celui qui, occupé à ramasser un dossier, laissait dévier son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence mettant ainsi à tout le moins abstraitement en danger les autres usagers de la route.

Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 francs requise dans le délai imparti.

Par décision incidente du 12 décembre 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 15 février 2007, en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.

Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient que l’autorité intimée aurait dû qualifier l’infraction commise le 8 juillet 2006 à Mézières de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR et non de grave au sens de l’art. 16c LCR. Il ne conteste en revanche pas la qualification donnée à l’infraction du 1er septembre 2006.

2.                                a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

d) La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (TF, arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références à la doctrine citées).

3.                                Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son.

En l’espèce, le recourant a enfreint ces règles de circulation, en manipulant son autoradio pour changer de CD et en réglant la climatisation, perdant de ce fait la maîtrise de son véhicule au moment où il passait sur un ralentisseur. Par son comportement, il a créé une mise en danger abstraite importante. Il aurait en effet pu renverser des piétons sur son passage et les blesser gravement. On se trouve donc en présence d'une mise en danger grave et l'infraction dans son ensemble devrait être considérée comme une infraction grave si la faute commise mérite également ce qualificatif.

Pour ce qui concerne la qualification de la faute, il faut rappeler que selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2 ; cf. ég. arrêt CR.2006.0091 du 7 février 2007).

En l'espèce, force est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite. Cette faute est encore aggravée par le fait qu'il se trouvait au centre d'une localité. Le recourant a donc sciemment pris le risque, dans un endroit où la circulation est par définition délicate, de détourner son attention de la circulation. Il ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il faisait ainsi courir un risque considérable aux autres usagers et surtout aux éventuels piétons qui pouvaient se trouver à proximité de sa trajectoire. On ne peut donc pas s'en tenir à l'appréciation à laquelle a procédé le préfet car elle méconnaît le fait qu'on se trouve en présence d'une négligence consciente qui a provoqué un accident et qui aurait pu avoir de graves conséquences. On ne se trouve pas dans une situation comparable à celle de l'arrêt du Tribunal administratif CR.2006.0096 du 24 octobre 2006, invoqué par le recourant, où la trajectoire du véhicule avait dévié sur une voie interdite à la circulation et sans provoquer d'accident. La faute du recourant est donc grave. Il y a ainsi lieu de considérer que le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR.

Il en résulte qu'un retrait de permis doit être prononcé pour trois mois au moins. L'infraction commise le 1er septembre 2006 entre en concours avec celle du 8 juillet 2006, ce qui entraîne en principe une aggravation de la peine selon les règles du droit pénal relatives au concours d'infractions (ATF 108 Ib 258, 113 Ib 53). C'est probablement pour tenir compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant comme responsable des ventes (cela résulte de ses déterminations du 8 novembre 2006 devant le Service des automobiles) que l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure supérieure au minimum légal malgré le concours d'infraction.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de automobiles du 14 novembre 2006 est maintenue.


III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 avril 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.