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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 septembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Katia Pezuela |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 novembre 2006 (retrait de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules. Le fichier des mesures administratives fait état d’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour excès de vitesse (mesure exécutée du 19 janvier au 18 février 2005).
B. Le mercredi 9 août 2006, à 7h53, X.________ a circulé sur l’autoroute A12, commune de Châtel-St-Denis/FR, en direction de Lausanne, à une vitesse de 118 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80 km/h, commettant ainsi un excès de 38 km/h.
Par préavis du 13 octobre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Dans sa réponse datée du 21 octobre 2006, X.________ a expliqué qu’il était en retard, en raison des travaux effectués sur l’autoroute, pour se rendre auprès d’un de ses patients.
C. Le 8 novembre 2006, le Service des automobiles a versé au dossier une copie de l’ordonnance de condamnation rendue le 16 octobre 2006 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg condamnant X.________ à une amende de 800 francs pour excès de vitesse en application de l'art. 90 ch. 2 LCR.
D. Par décision du 20 novembre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, prenant effet le 19 mai 2007 au plus tard, pour infraction grave au sens de l’art. 16c LCR.
E. A l’encontre de cette décision, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif en date du 9 décembre 2006. En substance, le recourant expose qu’un retrait de permis l’empêcherait d’exercer son activité de médecin et conclut à une réduction de la sanction prononcée.
Par décision incidente du 9 janvier 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif.
Invitée à déposer sa réponse, le SAN a conclu le 6 mars 2007 au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 25 mars 2007, le recourant a déposé des observations complémentaires.
Les parties n’ayant pas requis d’audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. On relèvera au surplus que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). En l'espèce, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre, de sorte que le tribunal de céans est lié par les faits retenus par le juge d'instruction. On retiendra donc que le recourant a commis le 9 août 2006 un excès de vitesse de 38 km/h (marge de sécurité déduite) sur une autoroute où la vitesse est limitée à 80 km/h.
3. L’autorité intimée considère que le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l’article 16c LCR.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s'il a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
4. Pour assurer l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une jurisprudence constante (ATF 124 II 475; 124 II 259; 124 II 97; 123 II 37), confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le 1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 38 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute. Par conséquent, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR sanctionnée par un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR).
5. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite.
En l’espèce, le seuil du cas grave est dépassé. De plus, les antécédents du recourant ne sont pas bons: il a déjà fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire pour un précédent excès de vitesse, dont l’exécution a pris fin le 18 février 2005, soit moins de deux ans avant la récidive.
Au demeurant, le tribunal relève que le recourant a commis l'excès de vitesse incriminé, sur une portion de l'autoroute A12 en travaux, un mercredi matin à 7h53, soit à une heure où le trafic sur l'autoroute n’est pas négligeable.
La durée de la mesure de retrait devra donc s’écarter du minimum légal.
Enfin, pour apprécier l’utilité professionnelle du permis invoquée par le recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu’il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu’un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour déterminer si elle justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce n'est que lors de l'appréciation d'ensemble de tous les éléments déterminants qu'il convient d'examiner si l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison avec d'autres éléments (comme les bons antécédents du conducteur), justifie une diminution de la durée "de base" de la mesure (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt cantonal CR.2005.0405 du 20 octobre 2006).
En l'espèce, les antécédents (et dans une moindre mesure les conditions du trafic) justifient une certaine sévérité. L'utilité professionnelle invoquée par le recourant constitue en revanche un facteur en sa faveur; elle n'a cependant qu'une influence relative et partant limitée, si bien qu'elle ne suffit pas à contrebalancer le poids de l'antécédent. Dans l'appréciation d'ensemble, le recourant ne peut ainsi pas prétendre bénéficier de la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 lit. a LCR: un retrait du permis de conduire de quatre mois apparaît dès lors proportionné, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit, partant, être confirmée. Le recours sera donc rejeté, aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 20 novembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.