CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 août 2007

Composition

Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Olivier Burnet, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 novembre 2006 (retrait de deux mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, née en 1955, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1983. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 10 octobre 2005 en raison d'un excès de vitesse.

B.                               Le mardi 29 août 2006, à 13h30, X.________ a été impliquée dans un incident de circulation à Lausanne. Le rapport de la police municipale retient les faits suivants à son encontre :

"Au volant de la voiture susmentionnée, Madame X.________ descendait la rue du Maupas. Parvenue au débouché sur l'avenue de Beaulieu, elle a obliqué à droite afin de descendre la dernière artère citée.

Lors de cette manoeuvre, cette conductrice n'a pas respecté un signal de prescription "Circuler tout droit" (fig. 2.36).

De plus, ce faisant, elle n'a pas accordé la priorité à deux piétons, lesquels, bénéficiant de la phase verte de la signalisation les concernant, coupaient son axe de marche, par les deux côtés. Les piétons se trouvaient alors engagés, pour le premier au premier tiers, venant de sa droite et pour le second à la moitié dudit passage, venant de sa gauche. Précisons qu'ils ont dû s'arrêter et ont été gênés par le véhicule conduit par Mme X.________, laquelle a dû effectuer une manoeuvre afin de passer entre les deux.

Le passage pour piétons est situé immédiatement au début de la partie inférieure de l'avenue du Beaulieu."

Le rapport de police précise encore que l'intéressée a admis les faits et que son attitude était correcte.

Par préavis du 20 octobre 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 14 novembre 2006, X.________ a expliqué que le jour de l'infraction, sa famille venait de lui apprendre avec plusieurs semaines de retard, la mort de son père au Maroc et que ces circonstances exceptionnelles l'avaient rendue inattentive.

C.                               Par décision du 21 novembre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois pour non respect de la priorité due à des piétons engagés sur un passage de sécurité, l'infraction étant qualifiée de moyennement grave.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 11 décembre 2006. Elle fait valoir qu'elle n'a pas agi délibérément au mépris des règles de la circulation, mais en raison du choc qu'elle venait de recevoir (annonce de la mort de son père). Elle explique qu'elle est atteinte dans sa santé et qu'elle a besoin de son véhicule pour se déplacer. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre. En annexe à son recours, elle a notamment produit un certificat médical attestant de troubles orthopédiques rendant sa déambulation difficile, ainsi qu'une copie de sa carte de légitimation pour rentier AI.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 31 mai 2007 et a expliqué qu'elle a tenu compte de l'avertissement prononcé en 2005 pour fixer la durée de la mesure à deux mois. Elle a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé rendu par le préfet de Lausanne le 15 décembre 2006 condamnant la recourante à une amende de 300 francs pour n'avoir pas accordé la priorité à deux piétons, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit :

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

2.                                Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. En outre, selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005 et reprenant celle de la Commission de recours en matière de circulation routière, la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt CR.1998.0113 du 12 août 1998). Il en est de même de la faute de l'automobiliste qui franchit un passage pour piétons sur lequel un usager a déjà parcouru un mètre et doit contenir son élan pour ne pas être heurté (CR.2005.0089 du 8 août 2006). Le Tribunal administratif a cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de l'art. 33 LCR (cf. CR.1999.0279 du 1er septembre 2000), suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR.1995.273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR.2005.0089 précité).

En l'espèce, la recourante, inattentive, a obliqué à droite malgré la présence d'un signal "circuler tout droit" et n'a pas accordé la priorité à deux piétons bénéficiant de la phase verte de la signalisation, qui étaient déjà engagés sur un passage protégé; la recourante a gêné les deux piétons qui ont dû s'arrêter et elle a dû effectuer une manoeuvre pour passer entre les piétons. Par son comportement, la recourante a violé les dispositions citées sous chiffre 2 ci-dessus.

4.                                La recourante ne conteste pas les faits tels qu'ils sont relatés dans le rapport de police, mais soutient que son inattention s'explique par le fait qu'elle venait d'apprendre la mort de son père et qu'elle était sous le choc de cette nouvelle. Certes, on ne saurait nier qu'une telle nouvelle puisse perturber un conducteur, mais pas au point qu'il ne respecte plus ni la signalisation en place ni la priorité de piétons engagés sur un passage protégé. Si la recourante était aussi bouleversée qu'elle le prétend, elle aurait dû s'abstenir de prendre le volant, conformément aux art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR qui prévoient que celui qui n'est pas capable de conduire parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison est tenu de s'en abstenir. En l'espèce, le rapport de police mentionne que la recourante a adopté une attitude correcte lors de son interpellation; les policiers n'ont pas relevé que la recourante semblait bouleversée ou perturbée. On retiendra donc que la recourante était certes préoccupée, mais qu'elle n'était pas incapable de conduire. Malgré ses soucis, la recourante se devait d'être attentive à la circulation et d'accorder la priorité aux piétons engagés sur le passage protégé, ce qu'elle n'a pas fait. La faute ainsi commise constitue une négligence qui ne saurait être qualifiée de bénigne, même si l'on tient compte des préoccupations de la recourante. En effet, il faut souligner ici que les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière qui exigent à l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et une prudence accrue. En circulant au centre-ville, un conducteur se doit de redoubler de prudence, en réduisant notamment sa vitesse à l'approche des passages protégés. En l'espèce, c'est grâce à la réaction rapide des deux piétons et à la manoeuvre d'évitement de la recourante qu'aucun accident n'a, par chance, eu lieu. Dans ce cas, la mise en danger des piétons ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut que l'infraction soit considérée comme légère. L'infraction commise doit par conséquent être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire d'un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR).

On relèvera au passage que même si, par hypothèse, l'infraction commise par la recourante était qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, l'intéressée ne pourrait pas échapper à une mesure de retrait de permis : en effet, en ayant fait l'objet d'un avertissement au cours des deux années précédentes, la recourante tombe sous le coup de l'art. 16a al. 2 LCR qui prévoit un retrait d'un mois au moins en cas d'infraction légère commise dans les deux ans suivant le prononcé d'une mesure administrative.

5.                                S'agissant de la fixation de la durée du retrait de permis, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite. En cas d'infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR. En l'espèce, l'autorité intimée, tenant compte de l'avertissement prononcé en 2005, s'est écartée du minimum légal d'un mois et a prononcé un retrait de permis de deux mois.

 

La loi précise, pour certaines hypothèses déterminées, la manière dont les antécédents du conducteur doivent être pris en compte pour fixer la nature de la mesure à ordonner ou la durée du retrait de permis, sanctionnant la nouvelle infraction. C’est ainsi que l’existence d’un antécédent dans les deux années qui précèdent l’infraction empêche l’autorité de ne prononcer qu’un avertissement alors même que l’infraction à sanctionner serait de peu de gravité : le permis est alors retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 LCR). Lorsque la nouvelle infraction est moyennement grave, l’existence d’un antécédent dans les deux années précédentes entraînera l’application d’un minimum de quatre mois de retrait, lorsque cet antécédent consiste en un retrait de permis, pour autant que ce retrait ait été ordonné en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Si cette dernière condition relative à l'antécédent n’est pas remplie, l’infraction de moyenne gravité entraînera un retrait dont la durée minimale n’est que d’un mois. Il en résulte que la durée minimale du retrait est d’un mois même lorsque, durant les deux années précédentes, un avertissement a été prononcé. Il en va de même encore lorsqu’on trouve dans les deux années précédentes un retrait de permis mais que celui-ci n’a pas été prononcé en raison d’une infraction moyennement grave ou grave (le retrait peut en effet avoir été prononcé à la suite d’une infraction de peu de gravité pour laquelle un antécédent empêchait de ne prononcer qu’un avertissement). On constate ainsi que la loi laisse à l’autorité la possibilité de s’en tenir à la durée minimale d’un mois après une infraction moyennement grave même lorsque le conducteur a encouru une mesure administrative dans les deux années qui précèdent, pour autant que cet antécédent fasse suite à une infraction de peu de gravité.

Même en dehors des hypothèses où l’art. 16b al. 2 let. b LCR impose un minimum de quatre mois, l’art. 16 al. 3 LCR, qui prévoit la prise en considération des antécédents pour fixer la durée du retrait, permet à l’autorité de prononcer un retrait d’une durée supérieure à un mois pour sanctionner une infraction de gravité moyenne. Il y a toutefois lieu d’apprécier les antécédents déterminants en fonction de leur nombre et de leur ancienneté. Il en va de même pour la nécessité professionnelle de conduire, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure de retrait de permis (ATF 123 II 572 ; par exemple CR.2005.0405 du 20 octobre 2006).

S'agissant des antécédents, le passé de conducteur de la recourante est entaché d’un avertissement prononcé en raison d’un excès de vitesse le 10 octobre 2005, soit un peu moins d’une année avant la nouvelle infraction. Quant à l'utilité de son permis de conduire, la recourante invoque les difficultés qu’elle éprouve pour marcher en raison de troubles orthopédiques. Sans doute ne s’agit-il pas d’une nécessité « professionnelle » au sens de l’art. 16 al. 3 LCR. Néanmoins, le principe de la proportionnalité commande de tenir compte dans chaque cas particulier des répercussions que le retrait de permis de conduire aura sur l’intéressé. Il existe à cet égard une gradation car un retrait de permis peut rester pratiquement sans conséquence dans le cas d’un conducteur pour lequel l’usage d’un véhicule automobile n’est qu’une commodité tandis qu’il peut provoquer de graves inconvénients chez celui qui, même en dehors du cadre d’une activité lucrative, sera particulièrement perturbé dans l’organisation de son activité ou de sa vie, comme par exemple dans le cas d’une mère qui doit transporter ses enfants sans pouvoir recourir aux transports publics.

En l’espèce, le retrait de permis a été ordonné pour deux mois mais le tribunal de céans ne saurait suivre l'autorité intimée sur ce point. En effet, tenant compte des circonstances, notamment du fait que le seul antécédent de la recourante n'est qu'un avertissement et de ses problèmes médicaux l'empêchant de se déplacer facilement, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'un mois suffit à sanctionner l'infraction commise par la recourante. La décision attaquée sera donc réformée sur ce point. Ayant conclu à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre, la recourante n'obtient que partiellement gain de cause. Un émolument réduit sera donc mis à sa charge et elle aura droit à des dépens réduits à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 21 novembre 2006 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Une somme de 400 francs est allouée à X.________ à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 16 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.