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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 septembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Katia Pezuela, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 novembre 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories A, A1, B, B1, BE, D1 et D1E, depuis le 17 juin 1977. Au fichier des mesures administratives figure un avertissement prononcé le 3 décembre 2002 pour un excès de vitesse.
B. Le 22 août 2006, vers 7h10, X.________ circulait sur l’autoroute A1 en direction de Genève, entre l’échangeur d’Ecublens et la jonction de Morges-Est. Aux environs du km 63, il a rattrapé un véhicule circulant normalement sur la voie de gauche. Sur quelque 1500 m, une vitesse d'environ 120 km/h, il l’a talonné à une distance de moins de 10 mètres. Interpellé sur la voie de sortie de la jonction de Morges-Est, X.________ a reconnu les faits. Selon le rapport de police, le trafic était de forte densité.
C. Le 26 octobre 2006, X.________ a été condamné par prononcé préfectoral à une amende de 300 fr. pour avoir circulé en file à une distance insuffisante du véhicule précédent. La décision cite les art. 12 al 1er OCR, 34 al. 4 et 90 ch. 2 LCR.
D. Par préavis du 6 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ qu’une mesure de retrait du permis de conduire était envisagée à son encontre et l’a invité à transmettre ses éventuelles observations.
Le 17 novembre 2006, X.________ a relevé qu’à l’instar de l’ensemble des usagers circulant aux heures de pointe sur ce tronçon d’autoroute, il lui était impossible de respecter la distance de sécurité en raison de la densité du trafic. Il a soutenu que le maintien d’une distance supérieure à une dizaine de mètres avait fréquemment pour effet qu’un véhicule tiers s’intercale dans la file et partant que le véhicule suiveur soit contraint à un freinage intempestif. Le recourant a demandé à ce qu’il soit renoncé à toute mesure administrative.
E. Par décision rendue le 30 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 29 mai 2007.
F. Contre cette décision, X.________ a déposé auprès du Tribunal administratif un recours en date du 18 décembre 2006. Il ne conteste pas les faits, mais il considère que la sanction à son encontre est disproportionnée, notamment faute de risque concret d’une mise en danger. Il allègue enfin l’utilité professionnelle de son permis, ainsi que sa bonne réputation en qualité de conducteur. Il conclut à l’annulation de la décision et, à titre subsidiaire, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu’un avertissement soit prononcé à son encontre.
Par décision incidente du 9 janvier 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif.
Le 15 février 2007, l’autorité intimée s’est déterminée sur le recours. Elle conclut à son rejet et au maintien de la décision querellée.
Le recourant a déposé des observations supplémentaires le 7 mars 2007.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Survenus le 22 août 2006, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).
3. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il estime qu’ils ne constituent pas une infraction aux règles de la circulation routière. Tout au plus, la faute ne pourrait être qualifiée que de légère.
Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est précisée par l’art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
En talonnant le véhicule qui le précédait sur l'autoroute à une distance de moins de 10 m, à une vitesse d'environ 120 km/h et ceci sur quelque 1500 m, le recourant a enfreint les dispositions précitées; le recourant n'a d'ailleurs pas contesté que la distance observée ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
4. L’autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une faute moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.
a) S’agissant de la faute, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). En particulier, l’al. 1er let. a de l’art. 16a LCR définit l’infraction légère comme étant la conjonction d’une faute légère et d’une mise en danger légère (à ce propos, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, spéc. n. 43 ss). Un simple accident avec un autre véhicule constitue une mise en danger concrète, soit un degré de mise en danger non seulement supérieur à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op. cit., n. 45 et 16 ss.). Ainsi, si la faute est légère et la mise en danger grave, il s’agira d’une infraction moyennement grave (Message du Conseil fédéral, p. 4134).
b) Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005, confirmé in ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007).
c) En l’espèce, à une vitesse d'environ 120 km/h, le recourant a talonné un véhicule à une distance d’environ 10 m, sur quelque 1500 mètres. En circulant à une distance qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter sans encombres en cas d'urgence, le recourant a adopté un comportement violant son devoir de prudence et a ainsi créé une mise en danger abstraite importante du trafic. Il a en effet pris le risque de compromettre sérieusement la sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue l’une des principales causes d’accidents sur l’autoroute (CR.1998.0148 du 19 août 1998 et références citées). Les circonstances exposées par le recourant ont amené le Service des automobiles à qualifier la faute commise de moyennement grave et à prononcer par conséquent un retrait limité à la durée d’un mois. On relèvera que l’autorité intimée a retenu la même qualification et infligé la même sanction dans une cause présentant une situation peu différente (CR.2006.0422 du 25 avril 2007). Le tribunal qui s’interdit la reformatio in pejus ne peut que confirmer la mesure arrêtée par l'autorité intimée.
5. Pour le surplus, le recourant requiert la réduction de la durée du retrait au motif qu’il aurait besoin de son permis pour se rendre à son travail.
Dans l’examen de la quotité du retrait, l’art. 16 al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l’espèce doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais que la durée minimale du retrait prévue par la loi ne peut toutefois être réduite. Dès lors, l'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue en l'occurrence aucun rôle. On rappelle en effet que le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
En l’espèce, le Service des automobiles et de la navigation a signifié au recourant un retrait du permis de conduire d’un mois. Cette durée correspond au minimum légal pour une infraction qualifiée de moyennement grave prescrit par l’art. 16b al. 2 let. a LCR : une diminution de la durée du retrait au-dessous du seuil d’un mois n’est pas admissible de par la loi.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du Service des automobiles et de la navigation maintenue. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n'a au demeurant pas droit à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 30 novembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600.- (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.