CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er février 2007

Composition

Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par Yvan Henzer, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 novembre 2006 (retrait de durée indéterminée)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1951. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 7 décembre 2004 pour inattention.

B.                               Il ressort des rapports établis les 24 janvier et 29 mars 2006 par le Service de neurologie du CHUV que X.________ souffre d'une probable maladie d'Alzheimer lui interdisant la conduite automobile. Dans une lettre du 10 février 2006 à l'époux de l'intéressée, le médecin traitant a informé ce dernier que son épouse devrait s'abstenir de conduire et lui a transmis, à l'attention de l'intéressée, un formulaire de renonciation au permis à renvoyer au Service des automobiles. X.________ n'a pas donné suite à la demande de son médecin traitant.

C.                               Le dimanche 16 avril 2006, à 10h45, X.________ circulait sur la rue de la Banque au Locle. A l'intersection avec la rue du Temple, elle n'a pas respecté le signal "Stop" et coupé la priorité à une voiture qui circulait normalement sur la rue du Temple. L'avant de cette voiture a alors heurté le flanc droit de la voiture de l'intéressée. Le procès-verbal d'audition de X.________ a la teneur suivante :

"Je circulais sur la rue de La Banque au Locle, en direction Nord. Je suivais la voiture de police comme les agents me l'avaient demandé. Donc mon attention était attirée par la voiture de police. Pour cette raison, je n'ai pas vu le signal "Stop". Soudain, vous m'avez dit de m'arrêter et j'ai remarqué que le côté droit de mon véhicule était endommagé. Vous m'avez informée que j'avais coupé la route à une auto. Je ne me suis pas rendu compte de ce qui s'est passé, car toute mon attention était attirée par le fait que je devais suivre la voiture de police. Je n'ai pas ressenti de choc au moment de l'accident.".

D.                               Le 28 avril 2006, le médecin conseil du Service des automobiles a établi un préavis qui a la teneur suivante :

"Vu RM du CHUV (29.3.06, 24.1.06) joint à lettre 10.2.06, l'état de santé de l'usagère est trop fortement suspecte d'inaptitude, pour raisons cognitives. Néanmoins une expertise UMTR est requise afin de confirmer ou non cette inaptitude. Dans l'attente il est trop dangereux de la laisser conduire, pour raisons de sécurité."

Par décision du 16 mai 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise senior auprès de l'UMTR. Cette décision n'a pas été contestée.

Le 13 octobre 2006, l'UMTR a établi un rapport d'expertise dont la conclusion est la suivante :

"Nous sommes en présence d'une femme âgée de 80 ans, pour laquelle l'anamnèse routière révèle un accident survenu en 2004, lors duquel l'expertisée a touché une bordure et une glissière à l'entrée de l'autoroute, puis un autre incident en 2006 survenu dans des circonstances particulières, puisque cette dernière a provoqué une collision avec un autre véhicule en ne respectant pas une signalisation "Stop" alors qu'elle suivait une patrouille de police à leur demande. A noter qu'il est mentionné dans le rapport que Madame X.________ ne s'est pas rendue compte immédiatement d'avoir heurté une autre automobile. Suite à cet évènement, l'expertisée a été examinée à plusieurs reprises à la consultation de la mémoire du service de neurologie du CHUV qui a posé le diagnostic de maladie d'Alzheimer, ce qui a fait naître des doutes quant à son aptitude à la conduite automobile, raison pour laquelle nous rencontrons l'intéressée.

Dans le cadre de notre expertise, nous relevons que Madame X.________ a présenté d'importantes difficultés à fournir des éléments anamnestiques corrects, laissant apparaître d'importantes confusions dans les dates et mettant en évidence une désorientation temporelle, même si dans un premier temps Madame Schneider a fourni un discours appris et plaqué, visant à cacher ses problèmes de mémoire. Par ailleurs, sur le plan neuropsychologique et psychotechnique, d'importants troubles mnésiques ont été relevés avec également des problèmes exécutifs, notamment lors de la réalisation de deux tâches simultanément, lors desquelles il est ressorti que l'expertisée présentait des difficultés à prendre en considération et à réagir aux événements apparaissant dans le champ visuel périphérique, lorsque son attention était portée sur une tâche centrale. Les particularités relevées dans le cadre de cette évaluation expliquent également en partie le déroulement de l'accident survenu en 2006, lors duquel Madame X.________ n'a pas fait attention au "Stop" du fait qu'elle suivait la police et qu'elle était attentive à ne pas les perdre de vue.

En outre, des différents rapports médicaux, nous relevons que Madame X.________ s'est soumise à plusieurs bilans neuropsychologiques qui ont confirmé le diagnostic de maladie d'Alzheimer qui contre-indique la conduite automobile.

Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments et du tableau clinique présenté par l'intéressée, nous estimons que Madame X.________ est à l'heure actuelle inapte à la conduite automobile, ceci d'autant plus qu'elle ne paraît pas consciente des risques engendrés par son état.

L'expertisée ne pourra récupérer son permis de conduire que dans la mesure où elle obtiendrait un examen neuropsychologique favorable et qu'elle réussisse une course de contrôle concernant la pratique de conduire. A noter, qu'un rappel de certains aspects théoriques paraît également utile puisque l'intéressée semble ne conserver que peu de souvenirs de certaines règles de conduite."

Par préavis du 19 octobre 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis pour une durée indéterminée à son encontre et l'a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations.

E.                               Par décision du 22 novembre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire X.________ pour une durée indéterminée, dès le 19 mai 2006, la mesure pouvant être révoquée en cas de présentation d'un rapport favorable d'un neuropsychologue attestant de son aptitude à conduire et en cas de réussite d'une course de contrôle.

F.                                Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 18 décembre 2006. La recourante conteste les conclusions du rapport de l'UMTR et soutient qu'elle est apte à la conduite. Elle demande qu'une contre-expertise soit ordonnée et conclut à l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par décision du 5 janvier 2007, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. La recourante a déposé son permis de conduire en date du 16 janvier 2007. L’autorité intimée a transmis son dossier au tribunal. Elle n’a pas été invitée à répondre au recours.

Comme annoncé, le dossier a été soumis à une section du tribunal qui a décidé de rejeter la demande de contre-expertise présentée par la recourante et de rendre le présent jugement.

Considérant en droit:

1.                                La décision attaquée, du 22 novembre 2006, se substitue au retrait préventif du permis de conduire ordonné à la suite de l’incident de circulation survenu le 16 avril 2006. Il ne s’agit pas d’un retrait d’admonestation qui serait ordonné à la suite d’une infraction légère, moyennement grave ou grave (au sens des art. 16a, 16b et 16c LCR), mais d’un retrait de sécurité ordonné pour le motif que, selon l’autorité intimée, les conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus remplies au sens de l’art. 16 al. 1 LCR.

L’art. 16d LCR prévoit à cet égard ce qui suit :

Retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite

1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a.  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b.  qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c.  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

3 Le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible."

On ne se trouve pas en présence d’un retrait de sécurité ordonné pour inaptitude caractérielle au sens de l’art. 16d al. 1 lit. 1 LCR, ni d’une mesure ordonnée pour cause de dépendance (à l’alcool ou à la drogue notamment) au sens de l’art. 16d al. 1 lit. b LCR. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le retrait de sécurité du permis de conduire se justifie pour cause d’inaptitude physique ou psychique au sens de l’art. 16d al. 1 lit. a LCR.

En l’espèce, il ressort clairement des divers rapports médicaux figurant au dossier, en particulier du Service de neurologie du CHUV, ainsi que du rapport d’expertise de l’UMTR que la recourante souffre de troubles cognitifs la rendant inapte à la conduite automobile en toute sécurité. Par ailleurs, le fait que le médecin traitant de la recourante lui ait recommandé de renoncer à la conduite automobile deux mois avant l'accident survenu au Locle, le comportement très inquiétant de l'intéressée le 16 avril 2006 qui dit ne pas avoir vu le signal Stop, ni même remarqué qu'elle avait provoqué une collision et le fait qu'elle semble nier les troubles dont elle souffre sont autant d'éléments qui viennent corroborer les conclusions défavorables des experts. La recourante a déjà été examinée par deux services spécialisés (le service de neurologie du CHUV et l'UMTR), de sorte que la demande de contre-expertise présentée par la recourante apparaît inutile et doit dès lors être rejetée.

Au vu des aptitudes déficientes de la recourante, un retrait de permis de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d al. 1 lit. a LCR se justifie. Le principe du retrait de sécurité ne peut qu'être confirmé.

2.                                Il reste encore à examiner la question des conditions de restitution du droit de conduire.

Selon les dispositions légales en vigueur jusqu’en 2004, le retrait de sécurité du permis de conduire devait être assorti d’un délai d’épreuve d’une année au moins, sauf s’il était ordonné pour des raisons médicales. La jurisprudence considérait que lorsque le retrait est ordonné pour des raisons médicales, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin, contrairement aux cas d'alcoolodépendance ou d'autres toxicomanies, dans lesquelles la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398).

En vigueur depuis le 1er janvier 2005, le nouvel art. 17 al. 3 LCR prévoit ce qui suit :

" Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu."

En l’espèce, la fixation d’un délai d’attente n’entre en considération ni en application de l’art. 14 al. 2bis LCR (conduite sans permis d’élève) ni en application de l’art. 16c al. 4 LCR (conduite malgré un retrait de permis ordonné pour une durée indéterminée d’au moins deux ans pour cause de récidives répétées). Se pose en revanche la question d’un éventuel délai d’attente fixé en application de l’art. 16d al. 2 LCR cité plus haut, qui vise l’hypothèse où un retrait de sécurité au sens de l’art. 16d al. 1 LCR est ordonné à la place d’un retrait d’admonestation au sens des art. 16a à 16c LCR. Cette hypothèse est bien réalisée en l’espèce puisque la recourante fait l’objet d’un retrait de sécurité après avoir commis l’infraction dénoncée le 16 avril 2006. Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer un délai d’attente. Outre le fait qu’il s’agirait d’une modification de la décision attaquée en défaveur de la recourante (reformatio in pejus prohibée, voir par exemple BO.2006.0036 du 25 septembre 2006, CR.2004.0006 du 14 décembre 2005 ; voir en outre l’ATF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 dans la cause cantonale CR.2006.0219), la fixation d’un délai d’épreuve n’aurait guère de sens. En effet, l’infraction du 16 avril 2006 n’entraînerait guère, du point de vue d’un retrait d’admonestation, qu’un retrait de permis d’une durée limitée. Le délai d’attente correspondrait à cette durée limitée et serait déjà largement échu puisque la recourante est déjà privée de son permis de conduire par l’effet du retrait préventif ordonné le 16 mai 2006.

3.                                Se pose donc exclusivement la question des conditions de restitution du permis de conduire. En vertu de l’art. 31 OAC, l’autorité a l’obligation d’informer l’intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis de conduire. Il résulte de l’art. 17 al. 3 in fine LCR que la restitution du permis intervient si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduire a disparu.

En l'espèce, ces conditions sont la présentation d'un rapport médical favorable établi par un neuropsychologue, ainsi que la réussite d'une course de contrôle. Ces conditions ne peuvent qu'être confirmées, dès lors que seul un rapport médical favorable d'un neurologue pourrait par hypothèse démontrer que la recourante ne présente pas de contre-indication médicale à la conduite automobile; par ailleurs, seule une course de contrôle permettrait de s'assurer que la recourante connaît encore les règles de la circulation routière (ce dont doutent les experts de l'UMTR) et qu'elle est capable de conduire un véhicule en toute sécurité.

4.                                Par conséquent, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 22 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2007

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.