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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 septembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz ; Mmes Anne-Rebecca Bula et Katia Pezuela, greffières |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l’avocat Vivian KÜHNLEIN, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, médecin, est titulaire du permis de conduire pour véhicules depuis le 23 août 1993. Il ne fait l’objet d’aucune inscription au fichier des mesures administratives.
B. Le samedi 2 septembre 2006, vers 00h30, X.________ quitta la rue Edouard-Payot pour prendre l’avenue de Béthusy, en direction de l’avenue Victor-Ruffy, à Lausanne, lorsqu’il entra en collision avec le scooter de S. F. qui descendait l’avenue de Béthusy, en direction de la Place de l’Ours.
Sur les circonstances de l’accident, le rapport de police établi le 10 septembre 2006 mentionne ce qui suit :
"Au volant de sa Volvo 240, M. X.________ descendit la rue Edouard-Payot, avec l’intention de monter l’avenue de Béthusy. Parvenu au Cédez le passage balisé à l’entrée de l’intersection Béthusy+Payot+Secrétan, inattentif, il s’engagea sur l’axe principal en obliquant à gauche, sans accorder la priorité au scooter Peugeot Jet Force 501L piloté par M. F., lequel arrivait normalement de cette direction. C’est ainsi qu’un choc se produisit entre l’avant du motocycle et l’angle avant gauche de l’automobile. Sous l’effet du heurt, le scootériste chuta sur le côté droit, avant de se relever par ses propres moyens.
Affecté de douleurs au genou gauche et à la main opposée, M. F. ne souhaita pas consulter de médecin. Toutefois, il se rendit ultérieurement à la Clinique de Montchoisi, pour un contrôle."
Lors de sa déposition, X.________ a déclaré ce qui suit :
"Au volant de ma Volvo, j’ai circulé sur la rue Edouard-Payot, en direction de l’avenue de Béthusy, à la recherche d’une place de parc. Parvenu au Cédez le passage situé à l’intersection de ces deux artères, je me suis immobilisé, en raison du trafic sur Béthusy. Après quelques secondes, j’ai remarqué qu’il n’y avait plus de véhicule circulant sur cet axe. J’ai démarré en obliquant sur la gauche, en direction de la montée de Béthusy, tout en regardant le trafic descendant. Alors que je me trouvais au milieu de la voie descendante, j’ai vu qu’un scooter descendait la rue. Je me suis arrêté au milieu de la voie, pensant que ce conducteur pouvait me contourner. Mais ce dernier a freiné très tôt, sans modifier sa trajectoire. C’est alors que l’avant de son deux-roues a heurté l’avant gauche de ma Volvo. Le conducteur du scooter est resté sur sa machine, dans un premier temps, avant de basculer sur la droite et de se relever par ses propres moyens. Je portais la ceinture et ne suis pas blessé."
Lors de sa déposition, le conducteur du scooter a fait les déclarations suivantes :
"Au guidon de mon scooter Peugeot, j’ai descendu l’avenue de Béthusy, avec l’intention de rejoindre le centre-ville, à une vitesse que j’estime à 50-55 km/h. Parvenu à la hauteur de la rue Edouard-Payot, j’ai vu mon axe de marche coupé par un automobiliste qui sortait de cette artère, clignotants gauches enclenchés. A peine avais-je commencé à freiner qu’un violent heurt se produisit entre l’avant de mon deux-roues et l’aile avant gauche de cette voiture. Je suis tombé avec mon engin et me suis relevé par mes propres moyens. Je ressens des douleurs à la jambe gauche et à la main opposée. J’irai consulter un médecin si les maux persistent. Je portais un casque homologué. Mon scooter n’était pas muni du signe L et ne suis pas porteur de mes permis de conduire et de circulation."
Selon le rapport de police, une trace de freinage, laissée par la roue avant du scooter, était apparente dans la voie descendante de l’avenue de Béthusy. Parallèle à l’axe de la chaussée et d’une longueur de 3,50 mètres, elle prenait naissance immédiatement avant le débouché de la rue Edouard-Payot. Le point de choc se situe sur l’intersection Béthusy/Payot/Secrétan, dans la voie descendante de la circulation de la première artère citée, à la hauteur du débouché de la rue Edouard-Payot. A l’endroit incriminé, la vitesse autorisée est de 50 km/h. Selon le rapport, la visibilité était « étendue » et la route sèche.
L’angle avant gauche du véhicule de X.________ a été endommagé et le scooter a subi un dégât total.
Les tests à l’éthylomètre ont révélé un taux d’alcoolémie de 0,00 gr. o/oo à 00h40 pour X.________ et de 0,48 gr. o/oo à 00h44 pour le conducteur du scooter.
Par préavis du 7 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. Le 2 décembre 2006, X.________ a expliqué qu’il traversait tous les jours l’intersection concernée. Sachant que les conditions de visibilité sont difficiles à cet endroit, il a précisé qu’après s’être arrêté au « Cédez le passage », il a regardé plusieurs fois à droite et à gauche avant de se lancer sur l’avenue de Béthusy pour s’arrêter au milieu de la voie descendante de cette avenue. Pour le surplus, X.________ a confirmé en substance les déclarations faites lors de sa déposition.
C. Par décision du 7 décembre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois, correspondant au minimum légal, soit dès le 5 juin 2007. Il a considéré que la faute de X.________ devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.
A l’encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 15 décembre 2006. Il conclut à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son encontre. A l’appui de son recours, il fait valoir qu’à l’intersection incriminée la visibilité sur la voie descendante de l’avenue de Béthusy est limitée par le tracé en courbe de cette avenue, ainsi que par les véhicules stationnés en zone bleue 40 mètres plus haut. Il soutient que la distance de visibilité de l’automobiliste arrêté au « Cédez le passage » en contrebas de la rue Edouard-Payot s’élève à environ 40 mètres. Il explique alors que lorsqu’il a observé si la voie était libre pour s’avancer sur l’avenue de Béthusy, le scooter ne se trouvait pas dans son champ de vision. Il en déduit que la vitesse à laquelle circulait le conducteur du scooter était excessive, à tout le moins au vu de la configuration des lieux. A ce titre, il invoque le principe de la confiance qui, déduit de la règle générale de l’art. 26 al. 1er LCR, permet à l’usager qui se comporte réglementairement d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas, ni ne le mettent en danger (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6S.457/2004 ; ATF 120 IV 252, JT 1994 I 689 ; ATF 118 IV 277, JT 1993 I 703). A titre de mesures d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une expertise permettant d’établir la vitesse du scooter, ainsi qu’une inspection locale pour constater l’étendue de la visibilité. Enfin, le recourant a requis l’effet suspensif.
Par décision incidente du 4 janvier 2007, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et dit en conséquence que le recourant pouvait conserver son permis de conduire jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a, le 10 avril 2007, déposé un mémoire complémentaire. Reprenant les arguments qu’il a précédemment développés, il soutient qu’au vu de la configuration des lieux (manque de visibilité), le conducteur du scooter a eu un comportement inapproprié et imprévisible du fait qu’il était au bénéfice d’un permis d’élève conducteur, qu’il roulait à une vitesse probablement excessive, que cette vitesse n’était à tout le moins pas adaptée aux circonstances et qu’il était sous l’influence de l’alcool. Confirmant ses conclusions, le recourant conclut en outre, à titre subsidiaire, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu’il soit renoncé à toute mesure en application de l’art. 16a al. 4 LCR et, à titre plus subsidiaire, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu’un avertissement soit prononcé à son encontre en application de l’art. 16a al. 3 LCR. A titre de mesures d’instruction, il requiert en outre l’audition de deux témoins amenés.
Le tribunal a tenu audience le 30 août 2007. Lors des débats, quatre photos des lieux prises par l'un des assesseurs ont été présentées au recourant, ainsi qu’au conducteur du scooter. Entendu en qualité de témoin, ce dernier s’est exprimé à ce sujet comme il suit :
″Mes souvenirs sont flous. Je descendais la rue à environ 50 km/h. La visibilité n'est pas bonne à cet endroit. J'ai dû voir la voiture en arrivant à hauteur du panneau (OSR 1.23 et 2.50, enfants et interdiction de parquer), peut-être même un peu plus loin que le panneau. J'ai vu la voiture qui s'était avancée sur ma voie. Là, j'ai paniqué, il m'était impossible de réfléchir, j'ai fermé les yeux. Cela faisait une année que je conduisais mon scooter.
Je circulais à droite, près des voitures garées sur le côté de la chaussée, avec mes feux allumés. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles les traces de freinage sont si courtes. Je n'ai pas eu de réaction. J'ai eu la peur de ma vie. Je suis resté immobile. J'ajoute enfin que la visibilité à ce carrefour est totalement nulle″.
A son tour, le recourant a déclaré ce qui suit :
"J'avais conscience que cet endroit est dangereux. Je me suis d'abord arrêté à l'intersection; j'en suis certain, parce que des voitures montaient. Puis je me suis avancé, en regardant à gauche, puis à droite, puis encore à gauche: je n'étais pas encore au milieu de la chaussée, quand j'ai vu venir le motocycliste; il était alors à la hauteur de la tache claire sur la photographie (à la hauteur à peu près du dernier arbre sur la droite). Je ne l'ai donc pas vu au dernier moment. Je me suis alors immédiatement arrêté, pensant qu'il contournerait mon véhicule. Je l'ai vu arriver tout droit sur moi, sans dévier sa trajectoire".
Pour le surplus, des témoins ont confirmé que la visibilité à l’intersection de l’avenue Béthusy et la rue Edouard-Payot est mauvaise. De nuit, l’endroit étant par ailleurs mal éclairé.
En cours d’audience, le recourant a produit le prononcé préfectoral du 14 décembre 2006, rendu sans citation et le condamnant à une amende de 300.- francs.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Survenus le 2 septembre 2006, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Ce principe vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Toutefois, l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
b) En l’occurrence, pour ne pas avoir respecté la priorité en quittant une artère déclassée par un signal « Cédez le passage », le recourant s'est vu condamner à une amende, par décision préfectorale rendue le 14 décembre 2006, contre laquelle il n'a pas fait opposition. Néanmoins, en cas d’indices propres à faire considérer un fait comme inexact ou insuffisant, l’autorité administrative peut elle-même administrer les preuves qu'elle juge nécessaires (ATF 119 précité). Sur la base des explications complémentaires et des précisions apportées tant par le recourant que par le motocycliste lors de l’audience du 30 août 2007, le Tribunal admet que les conditions lui permettant de s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal sont ici réunies.
4. L’autorité intimée considère que la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. De son côté, le recourant soutient qu'il n'a commis aucune faute, subsidiairement que sa faute doit être qualifiée de particulièrement légère, sinon de légère au sens de l’art. 16a LCR.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
d) La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). En particulier, l’al. 1er let. a de l’art. 16a LCR définit l’infraction légère comme étant la conjonction d’une faute légère et d’une mise en danger légère (à ce propos, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, spéc. n. 43 ss). Un simple accident avec un autre véhicule constitue une mise en danger concrète, soit un degré de mise en danger non seulement supérieur à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op. cit., n. 45 et 16 ss.). Ainsi, si la faute est légère et la mise en danger grave, il s’agira d’une infraction moyennement grave (Message du Conseil fédéral, p. 4134).
5. Aux termes de l’art. 36 al. 2, 2ème phrase, LCR, les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Selon l’art. 36 al. 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21), le signal « Cédez le passage » oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
a) Le recourant se prévaut du principe de la confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR. Consacré par la jurisprudence, le principe de la confiance implique, en particulier pour le conducteur qui doit s’engager sur une route principale, que si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne puisse lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison d’un comportement imprévisible de ce dernier (ATF 6S.457/2004 du 21 mars 2005 ; 103 IV 294 consid. 3 p. 296). C’est ainsi que l’usager qui s’engage dans une intersection à mauvaise visibilité n’a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu’un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive (ATF 6S.457/2004 précité ; ATF 118 IV 277 consid. 5b p. 283 s., JT 1993 IV 703). Toutefois, dans l’optique d’une règle de priorité claire, le Tribunal fédéral a rappelé que l’on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections dépourvues de visibilité, est d’avoir égard au fait qu’un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV 279 consid. 1d p. 285 s.).
Seul celui qui s’est comporté de manière conforme aux règles de la circulation peut invoquer le principe de la confiance (ATF 6S.457/2004 précité ; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254, JT 1994 I 689 ; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
b) En l’espèce, le recourant s’est immobilisé au « Cédez le passage » puis, en habitué des lieux, qui savait l'intersection dangereuse, il s’est engagé avec prudence sur la voie descendante de l’avenue de Béthusy, tout en regardant à gauche, puis à droite, puis encore à gauche; voyant alors le scooter descendre l’avenue, il s’est immédiatement immobilisé dans l'idée que le motocycliste pouvait le contourner.
Il faut relever en outre que le motocycliste circulait à l’extrême droite de sa voie, près des voitures garées sur la chaussée, ce qui a contribué à réduire le champ de visibilité des deux protagonistes. Il ressort cependant de l'instruction qu'au moment où recourant et motocycliste ont pu s'apercevoir, la distance qui les séparait - de l'ordre de 40 m - était suffisante pour permettre au second de s'arrêter et à plus forte raison de contourner le véhicule non prioritaire et dans tous les cas d'éviter la collision. De telles considérations supposent cependant que le motocycliste soit lui-même attentif et réagisse rapidement, car on ne saurait tenir grief au recourant du comportement inapproprié des autres usagers.
Dans les circonstances de l'espèce, à l'issue d'une instruction qui a confronté le point de vue des deux protagonistes, le tribunal constate que les obligations du débiteur de la priorité ont été respectées et ne voit pas quelle faute pourrait être retenue à l’encontre du recourant: on ne saurait en effet reprocher à un automobiliste de s’engager sur une voie « par tâtonnement » si la visibilité est mauvaise, de faire preuve de la prudence requise par la situation et de s'arrêter sitôt le véhicule prioritaire aperçu.
6. Les conclusions du recourant étant admises, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d'un émolument. De même, les frais de témoins (par 10 fr. et 100 fr.) resteront à la charge de l’Etat. Au demeurant, ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 décembre 2006 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III. Les frais de témoins (par 110 francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.