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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 avril 2007 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 novembre 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures (la date de délivrance ne figure pas au dossier du Service des automobiles). Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois le 13 octobre 2005, mesure qu’il a exécutée du 10 avril au 9 mai 2006.
B. Le 10 août 2006, à 20h45, X.________ a circulé dans la localité de Tüscherz, dans le canton de Berne, à une vitesse de 78 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 60 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 18 km/h.
C. Par préavis du 23 octobre 2006, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. X.________ ne s’est pas déterminé.
D. Par décision du 24 novembre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois. Il a qualifié l’infraction commise de légère au sens de l’art. 16a al. 1 lit. a LCR et a indiqué que, compte tenu de l’antécédent figurant au fichier des mesures administratives, un retrait d’un mois était prononcé conformément à l’art. 16a al. 2 LCR.
E. Par lettre du 6 décembre 2006, X.________ a demandé au Service des automobiles de bien vouloir reconsidérer sa décision. Il soutient qu’il n’aurait pas dû tenir compte de son antécédent, car plusieurs automobilistes, qui avaient comme lui circulé sur la bande d’arrêt d’urgence lors des travaux du tunnel de Glion, avaient été « graciés » à la suite des recours qu’ils avaient interjetés. Il se réfère à cet égard à un article de presse qu’il produit en annexe. Il se prévaut également de l’utilité professionnelle de son permis en tant que journaliste.
Par courrier du 12 décembre 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il avait tenu compte de son antécédent, car la mesure avait été exécutée, qu’elle figurait au fichier des mesures administratives et qu’elle ne pouvait dès lors plus être réexaminée. Il l’a dès lors invité à lui indiquer s’il entendait recourir contre sa décision du 24 novembre 2005 dans quel cas il transmettrait son dossier au Tribunal administratif.
Par lettre du 15 décembre 2006, X.________ a indiqué au Service des automobiles qu’il recourait contre sa décision pour les raisons invoquées dans son précédent courrier.
F. En date du 21 décembre 2006, le Service des automobiles a transmis au Tribunal administratif le recours interjeté par X.________ contre sa décision du 24 novembre 2006.
Par décision incidente du 21 décembre 2006, le juge instructeur a accordé un effet suspensif au recours.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 8 février 2007, en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
2. Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Il a été jugé que des dépassements de la vitesse maximale autorisée de 16 à 20 km/h en localité, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur les autoroutes constituent des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste.
En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h en localité. Au regard de la jurisprudence précitée, il constitue une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 lit. a LCR.
3. Selon l’art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
En l’espèce, il ressort du fichier des mesures administratives que le recourant a fait l’objet le 13 octobre 2005 d’un retrait de permis pour une durée d’un mois et qu’il a exécuté cette mesure du 10 avril au 9 mai 2006. Il doit donc faire l’objet conformément à la disposition précitée d’un retrait de permis d’un mois au moins.
Le recourant soutient toutefois qu’il ne faut pas tenir compte de cet antécédent, car plusieurs automobilistes, qui avaient comme lui circulé sur la bande d’arrêt d’urgence lors des travaux du tunnel de Glion, avaient été « graciés » à la suite des recours qu’ils avaient interjetés. Cet argument n’est pas relevant. En effet, comme le relève le Service des automobiles, il appartenait au recourant de recourir contre le retrait de permis prononcé à l’époque à son encontre, s’il en contestait le bien-fondé. La mesure est désormais entrée en force et a été exécutée. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée en a tenu compte. On relèvera au demeurant (même si c'est sans pertinence juridique ici) que dans divers cas de circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le Service des automobiles contre l'arrêt du Tribunal administratif et imposé un retrait du permis de conduire.
4. S’en tenant à la durée minimale légale d’un mois, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 24 novembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.