CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 mai 2007

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,  

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 2006 (émolument et frais d'expertise suite à un retrait préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1957. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 27 avril 2006, vers 16h00, A.________ a été impliquée dans un accident de la circulation au lieu-dit "Champs de l'Hôpital" dans la commune de Noville. Le rapport de police en décrit les circonstances comme suit:

"Mme A.________, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, quittait le centre commercial de la Riviera, et désirait se rendre à Villeneuve. Parvenue au centre du village de Rennaz, remarquant qu'elle s'était fourvoyée, cette conductrice fit demi-tour et emprunta un chemin vicinal en direction de Villeneuve. A un certain moment, avant que cette voie agricole ne débouche sur la route cantonale, Mme A.________ fut victime d'un malaise et perdit connaissance. Son auto poursuivit tout de même et déboucha sur l'artère précitée, à courte distance devant celle de M. B.________, lequel circulait normalement vers Noville, à une allure voisine de 70 km/h, selon ses dires. Malgré un freinage d'urgence et une manœuvre d'évitement par la droite, ce dernier conducteur ne put éviter le heurt. Dès lors, l'avant gauche de sa Mercedes percuta l'avant droit de la Citroën de Mme A.________. Sous l'effet du choc, cette dernière machine effectua un demi-tour et s'immobilisa au centre de la chaussée, l'avant en direction du village de Rennaz. Quant à la voiture de M. B.________, elle s'immobilisa en bordure d'artère, sans encombre."

Entendue par la police, l'intéressée a déclaré ceci:

"Je quittais le centre commercial de La Riviera et désirais me rendre à Villeneuve. Arrivée au centre de la localité de Rennaz, remarquant que je m'étais fourvoyée dans la direction, j'ai fait demi-tour et j'ai emprunté une route à travers champs. Je précise qu'avant l'accident, je circulais à une allure voisine de 50 km/h. A un certain moment, j'ai eu un trou noir. En effet, je pense avoir été victime d'un malaise. J'ai alors pris connaissance dans ma voiture, allongée sur les sièges avant, la tête légèrement en dehors de la portière passager. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et souffre d'une plaie à la tête et de contusions sur le corps."

Le rapport de police précise que A.________ a été soumise à un test à l'éthylomètre portatif, qui s'est révélé négatif. Il indique en outre qu'elle a souffert d'une amnésie spatio-temporelle, d'une plaie à la tête ainsi que de contusions sur le corps, qu'elle a été conduite à l'Hôpital du Chablais, à Monthey, par les ambulanciers du CSU de Montreux et qu'elle a quitté cet établissement le lendemain matin.

Le permis de conduire de l'intéressée a été saisi et transmis au Service des automobiles.

C.                               Par décision du 22 mai 2006, le Service des automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ et lui a ordonné de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant qui devra déterminer les causes probables du malaise au volant, le diagnostic et les constatations actuelles ainsi que l'éventuelle existence d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivants. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

D.                               Le 24 mai 2006, le Dr C.________, cardiologue qui a traité A.________ lors de son hospitalisation consécutive à l'accident, a transmis au médecin conseil du Service des automobiles les résultats des examens qu'il a effectués. Il a indiqué qu'il fallait "au besoin convoquer cette patiente et prendre les mesures nécessaires" afin de déterminer si son permis pouvait lui être restitué.

Le 6 juillet 2006, le médecin conseil du Service des automobiles a sollicité du Dr C.________ des renseignements complémentaires en lui demandant de répondre aux questions suivantes:

"1) Suite au malaise de Mme A.________ survenu au volant de sa voiture le 27.04.2006, pouvez-vous vous prononcer sur l'étiologie de ce malaise ainsi que son pronostic?

2) Si non, pouvez-vous compléter le bilan étiologique afin de répondre à cette question?

3) Au terme de ce bilan, l'usagère peut-elle être considérée comme pleinement apte d'un point de vue cardiologique et si oui à quelle condition?"

Le Dr C.________ a répondu par des annotations manuscrites sur le questionnaire qu'il a retourné le 11 juillet 2007 au Service des automobiles. Il a indiqué "NON" aux deux premières questions et "APTE DES MAINTENANT SANS BILAN" à la troisième.

Le 13 juillet 2006, le médecin conseil du Service des automobiles a rendu le préavis suivant:

"Vu RM Dr C.________, daté du 11 juillet 2006, l'usagère est apte en dépit d'une absence de diagnostic et donc de pronostic, sans conditions au maintien du droit de conduire. Cette prise de position n'est pas étayée et contredit un rapport précédent du même praticien qui demandait une évaluation par une unité d'expertise (24.05.2006). Le Dr C.________, contacté par téléphone ce jour, pondère sa prise de position en admettant le flou pronostic et en adhérant à la proposition d'organisation d'une expertise médicale à l'UMTR pour confirmer l'aptitude à la conduite et préciser les éventuelles conditions au maintien du droit de conduire."

Le 18 juillet 2006, déférant à la demande de son médecin conseil, le Service des automobiles a chargé l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR) de mettre en œuvre une expertise visant à déterminer si A.________, au regard de ses problèmes de santé, est apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3e groupe du point de vue médical et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la conduite de véhicules automobiles.

Par lettre du 26 juillet 2006 de son conseil, A.________ a requis la levée de la mesure de retrait préventif, dès lors que le Dr C.________ avait relevé dans son rapport du 11 juillet 2006 qu'elle était "apte dès maintenant et sans bilan" à la conduite.

Par courrier du 30 août 2006, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il maintenait sa décision de retrait préventif, dans la mesure où les doutes sur son aptitude à la conduite n'étaient toujours pas levés. Il a relevé que le Dr C.________, contacté téléphoniquement par son médecin conseil en date du 13 juillet 2006, avait en effet pondéré sa prise de position du 11 juillet 2006 en admettant qu'un pronostic ne pouvait être posé en l'absence d'une expertise.

Le 7 décembre 2006, l'UMTR a rendu son rapport d'expertise. On en extrait le passage suivant:

"CONCLUSION

Nous sommes en présence d'une femme de 67 ans, expertisée en raison d'une suspicion de syncope, survenue au volant le 27 avril 2006, dans un contexte d'accident de circulation.

Au vu des éléments relatés par l'intéressée, du rapport de police sur l'accident du 27 avril 2006, ainsi que des rapports de l'hospitalisation du 27 au 28 avril 2006 et des rapports des médecins traitants, nous considérons deux hypothèses concernant l'accident du 27 avril 2006:

1. un malaise au volant avec possible syncope qui expliquerait que l'intéressée a poursuivi sa route, malgré l'arrivée d'une voiture prioritaire sur sa droite. A cela peut s'ajouter une perte de connaissance liée au choc violent de l'accident;

2. l'intéressée n'aurait pas accordé la priorité au véhicule survenu de sa droite pour une raison inconnue et aurait perdu connaissance, en raison du choc violent de l'accident avec une amnésie péri-circonstantielle, pouvant être confondue avec un malaise et une syncope au volant.

Au vu des deux hypothèses mentionnées ci-dessus, il paraît approprié d'exclure les causes importantes de syncope. Nous rappelons que l'intéressée a déjà subi un bilan relativement complet, incluant une surveillance rythmique de dix-huit heures, suivie d'un R-test le 12 mai 2006 dans la norme, un CT-Scan cérébral normal le 27 avril 2006, une surveillance électrocardiographique et enzymatique de syndrome coronarien qui s'est révélée dans la norme le 27 avril 2006, une ergométrie dans la norme, ainsi qu'un électroencéphalogramme dans la norme le 15 mai 2006.

Dans ce contexte, nous avons estimé important que Madame A.________ effectue un bilan cardiologique complet, afin d'exclure une pathologie cardiaque. Ce bilan, effectué le 29.11.2006, "n'a pas permis de mettre en évidence de cause à la probable syncope présentée le 27.04.2006. Une cause de mauvais pronostic semble de faible probabilité" vu les tests susmentionnés dans norme, ainsi qu'un Tilt-test et un test de Shellong dans la norme. Seul un massage du sinus carotidien montre une baisse de la tension artérielle, sans implication clinique selon le cardiologue. Le médecin cardiologue ne propose par conséquent pas d'investigation complémentaire.

Nous relevons encore une acuité visuelle non corrigée de loin insuffisante pour la conduite automobile. Madame A.________ a envoyé un certificat le 9 novembre 2006, attestant d'une acuité corrigée de loin à droite à 1.0 et à gauche à 1.0, ainsi qu'un champ visuel horizontal supérieur à 140 degrés (160 degrés). Nous ne relevons pas d'autre élément médical susceptible de représenter un motif d'inaptitude à la conduite des véhicules automobiles.

Dans ce contexte et, vu l'absence de malaise ou de syncope sur les sept derniers mois, nous considérons que l'intéressée est apte à la conduite automobile en toute sécurité et sans réserve."

E.                               Sur la base de ce rapport, le Service des automobiles a, par décision du 15 décembre 2006, levé la mesure de retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________. En outre, il a renoncé à prendre une mesure administrative à son encontre en relation avec l'infraction commise le 27 avril 2006 à Noville. Enfin, il a mis les frais de la procédure s'élevant à 1'351 fr. 45 (200 fr. pour la décision d'aptitude à la conduite et 1'151 fr. 45 pour l'expertise) à la charge de A.________.

F.                                A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision le 22 décembre 2006. Elle conclut à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais n'est mis à sa charge. Elle relève que le Dr C.________, répondant aux questions du médecin conseil de l'autorité intimée, a indiqué le 11 juillet 2006 sans aucune ambiguïté qu'elle était "apte dès maintenant sans bilan" à la conduite. Elle soutient que le retrait à titre préventif ne pouvait ainsi plus être maintenu dès ce moment-là. Elle indique qu'elle a dès lors été exposée à des frais de transport et qu'elle a subi des inconvénients majeurs dans son déplacement, si bien que "c'est à tout le moins une compensation entre le dommage illicitement causé […] qui doit être objectée aux prétentions" de l'autorité intimée.

La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 20 février 2007, en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Elle indique que les rapports médicaux versés au dossier n'ont pas permis d'établir l'aptitude à la conduite de la recourante, de sorte que son médecin conseil a préconisé la mise en œuvre d'une expertise médicale auprès de l'UMTR. Elle précise que deux rapports établis par le même médecin sont en outre contradictoires, celui-ci requérant dans un premier temps une expertise puis concluant dans un second temps à l'aptitude de la recourante en l'absence de diagnostic et donc de pronostic. Elle relève enfin que les frais d'expertise sont à la charge de l'usager, conformément à l'art. 27 du règlement cantonal du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), et que la restitution du droit de conduire implique un émolument de 200 fr., en vertu de l'art. 23 al. 1 let. g RE-SAN.

Aucune des parties n'ayant requis un complément d'instruction ou la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste devoir supporter les frais de la procédure. Elle fait valoir qu'elle peut opposer la compensation à l'encontre de l'autorité intimée. Elle expose que celle-ci lui a en effet causé un dommage (frais de déplacement, inconvénients dans ses déplacements) en ne levant pas la mesure de retrait à titre préventif le 11 juillet 2006 déjà, date à laquelle le Dr C.________ l'a avisée qu'elle était apte à la conduite.

On examinera d'abord si le Service des automobiles était en droit de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, puis le cas échéant si la compensation peut être invoquée.

2.                                Il convient de distinguer la question de l'émolument de celle des frais d'expertise.

a) L'autorité intimée a mis à la charge de la recourante un émolument de 200 fr. pour "la décision d'aptitude à la conduite".

L'art. 23 RE-SAN a la teneur suivante:

Art. 23 - Avertissement et retrait du droit de conduire

1 Les mesures administratives entraîneront la perception des émoluments suivants:

a. Avertissement                                                                                120.-

b. Retrait du permis ou interdiction de conduire                                     200.-

c. Supplément en cas de saisie provisoire du permis de conduire ou interdiction provisoire de conduire        50.-

d. Supplément pour obtention de la sentence pénale                             50.-

e. Retrait du permis ou interdiction de conduire à titre préventif               100.-

f. Retrait du permis ou interdiction de conduire pour motif médical          150.-

g. Restitution du droit de conduire                                                        200.-

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

En l'espèce, la recourante n'a pas contesté la décision de retrait préventif du 22 mai 2006. Elle ne prétend du reste pas que celle-ci était mal fondée. L'autorité intimée était dès lors en droit de prélever un émolument de 200 fr. pour la restitution du droit de conduire, comme le prévoit l'art. 23 al. 1 let. g RE-SAN précité. La recourante ne fait par ailleurs pas valoir que le montant de l'émolument est trop élevé au regard des principes d'équivalence et de couverture des coûts.

b) L'autorité intimée a mis les frais d'expertise s'élevant à 1'151 fr. 45 à la charge de la recourante.

L'art. 27 RE-SAN dispose ce qui suit:

Art. 27 - Frais

1 Les frais suivants en relation avec les mesures administratives sont à la charge de l'administré:

a. Examens médicaux

b. Expertises

c. Parution dans la feuille des avis officiels

d. Cours d'éducation routière

Il convient de déterminer si l'expertise ordonnée par l'autorité intimée dans le cas d'espèce se justifiait. Les frais d'une expertise ne saurait en effet être mis à la charge du justiciable s'il apparaît que l'expertise était en réalité inutile (v. Tribunal administratif, arrêt FI.2002.0073 du 29 mars 2006). Tel était par exemple le cas d'une expertise ordonnée par la Commission foncière dans un cas où le Tribunal administratif a considéré que les opérations requises étaient suffisamment  simples pour être effectuées par la commission elle-même (v. arrêt FO.2003.0012 du 14 avril 2004).

En l'espèce, la recourante soutient que la mise en œuvre d'une expertise n'était pas nécessaire, dès lors que le Dr C.________, dans son rapport du 11 juillet 2006, avait relevé sans ambiguïté qu'elle était apte à la conduite. On ne saurait la suivre sur ce point. Le Dr C.________ a en effet conclu à l'aptitude à la conduite de la recourante sans se prononcer sur l'étiologie du malaise et sur son pronostic. Il n'a par ailleurs pas étayé sa prise de position, répondant simplement "APTE DES MAINTENANT SANS BILAN" à la question de l'autorité intimée. En outre, contacté par téléphone par le médecin conseil du Service des automobiles, il a pondéré sa prise de position "en admettant le flou pronostic et en adhérant à la proposition d'organisation d'une expertise médicale à l'UMTR pour confirmer l'aptitude à la conduite". Des doutes sur l'aptitude à la conduite de la recourante subsistaient dès lors et c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné la mise en œuvre d'une expertise afin de les lever.

L'expertise étant justifiée, l'autorité intimée était par conséquent en droit de mettre les frais y relatifs, soit un montant de 1'151 fr. 45, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 27 al. 1 let. b RE-SAN précité. La recourante ne conteste par ailleurs pas le montant de 1'151 fr. 45.

c) L'autorité intimée était donc en droit de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante.

3.                                Reste maintenant à examiner si la recourante peut opposer la compensation à l'encontre de l'autorité intimée pour refuser de s'acquitter des frais de procédure.

En l'absence de règles particulières dans le droit public, la compensation est régie par les normes du Code des obligations, applicables par analogie (Pierre Moor,  Droit administratif, vol. II, no. 1.3.3.1 p. 90). L'art. 125 ch. 3 CO dispose cependant que les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Or, en l'espèce, l'autorité intimée conteste une quelconque responsabilité. Elle a en effet expressément indiqué que la mise en œuvre d'une expertise était nécessaire.

Le moyen soulevé par la recourante s'avère donc infondé.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas le droit à des dépens, et la décision attaquée confirmée.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 15 décembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.