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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 novembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à 1.********, représenté par Yasmine DOUDIN, à Vallorbe, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 2006 (refus de délivrance d'un permis de conduire ou d'un permis d'élève conducteur) |
Vu les faits suivants
A. Né le 2.********, A.________ (ci-après : le recourant) n’est titulaire d’aucun permis de conduire. Le 23 octobre 2006, il a fait l’objet d’une dénonciation pour avoir circulé le 15 octobre 2006 au guidon d’un quadricycle léger à moteur. Ce véhicule automobile, d’une cylindrée de 450 cm3 et pesant 244 kg, appartient à C.S. (ci-après: le propriétaire, dénoncé séparément).
Du rapport établi par la gendarmerie le 23 octobre 2006, on extrait le passage suivant :
"Notre attention a été attirée par un bruit provenant du silo, au 4.********. Nous nous sommes immédiatement rendus sur place, où nous avons rencontré le jeune A.________, au guidon du quadricycle (…). Quelques instants plus tard, nous avons été rejoints par M. C.S., propriétaire du véhicule. A.________ a reconnu avoir utilisé cet engin et précisa qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire".
Le 6 novembre 2006, A.________ a été condamné par prononcé préfectoral, rendu sans citation, à une amende de 200 fr.
Le propriétaire a été condamné à la même peine le 13 décembre 2007, à la suite d’une demande de réexamen et après la tenue d’une audience.
B. Le 10 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a averti l’intéressé du fait qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de refus de délivrance de tout permis d’élève conducteur ou de conduire pendant une durée de six mois à compter de l’âge minimum requis pour obtenir le permis de conduire du véhicule automobile piloté sans droit.
C. L’intéressé ne s’étant pas déterminé sur cet avis, le SAN lui a communiqué le 15 décembre 2006, une décision de refus de délivrance d’un permis d’élève conducteur ou de conduire d’une durée de six mois à compter du 13 novembre 2007.
D. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours, daté du 21 décembre 2006 (et posté le lendemain), auprès du Tribunal administratif. Concluant à l’annulation de la décision, le recourant conteste avoir conduit le quadricycle. Il signale enfin que les faits retenus dans le rapport de police, puis repris dans le prononcé préfectoral, font l’objet d’un appel interjeté par le propriétaire.
Parmi les annexes au recours figurent des copies des prononcés préfectoraux rendus tant à son égard qu’à l’endroit du propriétaire, ainsi que des courriers de ce dernier au Préfet d’3.******** datés du 16 novembre 2006 (demande de réexamen) et du 21 décembre 2006 (appel). On extrait de la demande de réexamen, les passages suivants :
"(…)
Nous avons déplacé ce QUAD en le poussant sans moteur puisque j’ai toujours le coupe-circuit (2ème antivol) dans ma poche lorsque je demande un coup de main à un adolescent.
(…)
M. A.________, (...) ne pouvait en aucun cas circuler avec cet engin puisque je lui avais demandé de me l’amener et ne possédait pas le coupe-circuit "
Dans ses déterminations du 23 janvier 2007, le SAN a conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
E. Le Tribunal de céans a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Survenus le 15 octobre 2006, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) modifiées le 14 décembre 2001 et entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
3. Le recourant conteste avoir conduit le quadricycle. Il se réfère implicitement aux explications relatées par le propriétaire du véhicule dans le cadre de l’appel formé contre le prononcé préfectoral dont ce dernier a fait l’objet.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative ne doit pas s’écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 106 Ib 398 consid. 2 ; 105 Ib 19 consid. 1a ; 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss consid. 3). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 204 consid.1 ; 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l’autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non publié du 21 novembre 1991; CR.2004.0281 du 15 novembre 2005, consid. 2).
b) En l’espèce, le juge pénal a retenu à l’encontre du recourant qu'il avait circulé sur la voie publique au guidon du quadricycle sans être titulaire d’un permis de conduire. Pour ce faire, il s’est basé sur les faits relevés dans le rapport des gendarmes. En substance, ceux-ci exposent avoir été interpellés par un bruit de moteur, s’être immédiatement rendus sur les lieux de l’infraction et y avoir rencontré le recourant, coiffé d’un casque, au guidon du quadricycle.
Les explications données par le propriétaire, auxquelles le recourant se réfère implicitement, manquent à cet égard de clarté.
A l’évidence, le recourant ne s’est pas contenté de pousser le quadricycle, le moteur éteint. D’une part, il se trouvait au guidon à l’arrivée des gendarmes et, d’autre part, c’est en raison d’un bruit de moteur que les gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’infraction.
Le tribunal considère en effet qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations des dénonciateurs, qui constituent au demeurant de simples constatations et ne relèvent pas de l'appréciation. Enfin, on observe que le recourant a reconnu lui-même avoir utilisé ce véhicule.
4. a) Le nouvel art. 14 al. 2bis LCR prévoit en substance que toute personne ayant conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, se verra imposer un délai d’attente de six mois pour obtenir un permis d’élève conducteur. Le délai d’attente court à partir du moment où l’intéressé atteint l’âge minimum pour obtenir dit permis.
Au vu de ce qui précède, le refus de délivrance prononcé par l’autorité intimée est fondé. Il reste ainsi à déterminer la date à partir de laquelle le délai d’attente de six mois commence à courir.
b) Aux termes de l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) :
"le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
A1: motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW;
B1: quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 550 kg;
(…)"
Le quadricycle piloté par le recourant est une cylindrée de 450 cm3 et son poids de 244 kg. Ce véhicule automobile correspond ainsi à la sous-catégorie de permis de conduire B1 précitée.
c) L’âge minimal requis pour conduire un véhicule de la sous-catégorie B1 est de 18 ans (art. 6 al. 1 let. d OAC).
Etant né le 2.********, le recourant se verra refuser la délivrance de permis d’élève conducteur pendant un délai de six mois à compter du 13 novembre 2007, date à laquelle il atteindra l’âge minimal fixé à 18 ans.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SAN maintenue. Le recourant ayant été dispensé de l'avance de frais, ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat. Au demeurant, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 décembre 2006 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.