CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 avril 2007

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    restitution du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2006 (exigence d'abstinence d'alcool comme condition au maintien du droit de conduire après restitution du permis)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, a obtenu un permis de conduire pour voitures en 1983.

Par décision du 14 juillet 2003, le Service des automobiles a ordonné  le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois (délai d’épreuve), dès le 22 novembre 2002, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée par l’Unité socio-éducative (USE) pendant au moins douze mois, ainsi qu’au rapport favorable d’une expertise simplifiée de l’Unité de Médecine du Trafic (UMTR). Il s’est fondé sur une expertise du 28 avril 2003 de l’UMTR déclarant l’intéressé dépendant de l’alcool. En l’absence de recours, cette décision est entrée en force.

B.                               Par lettre du 2 août 2006, X.________ a sollicité la restitution de son permis de conduire.

Le 7 août 2006, le Service des automobiles a rappelé à l’intéressé que la révocation de la mesure était subordonnée à l’abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée par l’USE, pendant au moins douze mois ainsi qu’aux conclusions favorables d’une expertise auprès de l’UMTR. Il l’a informé qu’il sollicitait dès lors un préavis auprès de l’USE et qu’il reprendrait contact avec lui dès réception de celui-ci.

Le 14 août 2006, l’USE a avisé le Service des automobiles que X.________ n’avait jamais pris contact avec leur unité pour un suivi. Il lui a par ailleurs transmis les copies des contrôles sanguins mensuels effectués par l’intéressé du 26 juillet 2005 au 9 août 2006.

Par lettre du 25 septembre 2006, X.________ a réitéré sa requête tendant à la restitution de son permis de conduire.

Le 13 octobre 2006, le médecin conseil du Service des automobiles a rendu le préavis suivant:

″Suite à plusieurs courriers de l’usager demandant une restitution de son droit de conduire, nous nous référons au courrier de l’USE en date du 14.08.06 certifiant que l’usager n’a jamais pris contact avec le service pour un suivi (qui avait été décidé de 12 mois au minimum), tout en envoyant la série de contrôles biologiques mensuels faits à l’IUML du 26.07.05 au 09.08.06 tous négatifs pour une consommation d’alcool. L’expertise UMTR en date du 28.04.06 [recte : 28.04.03] relevait l’absence de médecin TT et le déni de l’usager face à sa consommation s’inscrivant dans une symptomatologie dépressive (sans qu’on ait retenu de diagnostic de dépression majeur). Nous demandons une expertise simplifiée pour évaluer la situation actuelle, en émettant une réserve relative au fait qu’à notre connaissance la problématique de l’alcool ne semble pas avoir été travaillée dans cet intervalle de trois ans (en tout cas pas à l’USE). Nous ignorons si un MT est actuellement en course.″

Le 23 octobre 2006, le Service des automobiles a requis de l’UMTR la mise en œuvre d’une expertise simplifiée visant à déterminer si X.________ peut être remis au b¿éfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe.

Le 7 décembre 2006, l’UMTR a rendu son rapport d’expertise dont on extrait les passages suivants:

HISTOIRE INTERMEDIAIRE DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL

Nous ne reviendrons pas sur l’anamnèse détaillée figurant dans notre expertise datée du 28.04.2003. Suite à l’expertise, Monsieur X.________ dit ne pas avoir été prêt à suivre l’abstinence immédiatement. C’est en février 2005, sur une motivation également personnelle, en plus de la motivation liée à la récupération du droit de conduire, qu’il a entamé l’abstinence, aidé par sa compagne. Il s’est tourné vers un médecin qui a effectué des tests depuis juillet 2005. Depuis lors, il a suivi une abstinence complète. Il dit avoir retiré des points positifs à l’arrêt de la consommation d’alcool. Il explique le fait qu’il n’a pas contacté l’USE dans la mesure où cela ne figurait pas, selon lui, de façon claire sur la décision.

[…]


CONCLUSION

Nous sommes en présence d’un homme de 42 ans qui a demandé la révocation de la mesure prononcée à son encontre le 14.07.2003. Cette mesure faisait suite à une expertise de l’UMTR datée du 28.04.2003 et concluant à une dépendance à l’alcool.

Nous considérons que l’intéressé s’est soumis strictement à la période d’abstinence contrôlée de plus de douze mois depuis le 26.07.2005, date des premiers tests sanguins. Tous les tests se sont révélés dans la norme, y compris le dernier examen effectué dans le cadre de cette expertise. L’intéressé ne s’est pas rendu à l’USE dans la mesure où il ne lui aurait pas été signifié clairement que le suivi était nécessaire. Au vu de la présente expertise, nous considérons que Monsieur X.________ est entré dans un processus de changement d’attitude vis-à-vis de l’alcool et qu’il a modifié son comportement de façon significative en regard avec ses responsabilités.

Dans ce contexte, nous estimons que Monsieur X.________ peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sous réserve qu’il poursuive, après restitution du droit de conduire, une abstinence d’alcool stricte, contrôlée cliniquement et biologiquement par prise de sang une fois tous les trois mois au minimum pour une période de vingt-quatre mois au minimum. Nous recommandons que l’intéressé effectue dès à présent un suivi à l’USE en parallèle pour une durée identique.

Le pronostic semble a priori favorable, vu le changement opéré dans la vie personnelle de l’intéressé. Nous pouvons cependant émettre une réserve dans la mesure où Monsieur X.________ n’a pas encore effectué un travail en profondeur sur sa problématique liée à l’alcool. ″

C.                               Sur la base de ce rapport, le Service des automobiles a, par décision du 12 décembre 2006, révoqué la mesure de sécurité prononcée à l’encontre de X.________ en date du 14 juillet 2003 en subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire à l’abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée impérativement par l’USE, pendant au moins vingt-quatre mois.

D.                               X.________ a recouru le 28 décembre 2006 contre cette décision. Il fait valoir « que les autorités ont eu assez de temps pour observer [sa] conduite et [qu’il] a pris conscience des conséquences graves qui auraient pu arriver lors de [son] accident il y a quatre ans ».  Il considère « que la mise à l’épreuve a été exécutée et [que] par conséquent une prolongation serait de l’acharnement ». Il demande implicitement que son permis de conduire lui soit restitué sans condition.

Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 8 février 2007, en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Elle relève qu’elle ne s’est pas écartée des conclusions du rapport d’expertise de l’UMTR qui préconise des conditions au maintien du droit de conduire du recourant.

Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                La mesure de sécurité prononcée le 14 juillet 2003 à l’encontre du recourant a été rendue sous l’empire de la loi sur la circulation routière (LCR) avant sa révision du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Se pose dès lors la question du droit applicable à la révocation de cette mesure. L’al. 2 des dispositions transitoires de la révision du 14 décembre 2001 dispose que les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier. On en déduit que la révocation d’une mesure rendue sous l’empire de l’ancien droit doit être jugée conformément à ce dernier (dans ce sens, TF, arrêt 6A.61/2005 du 12 janvier 2006). Le Tribunal jugera donc le cas d’espèce à la lumière de l’ancien droit.

2.                                a) L’art. 14 al. 2 lit. c aLCR prévoit que le permis de conduire et le permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs qui s’adonnent à la boisson ou à d’autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. Selon l’art. 17 al. 1bis aLCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n’est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre caractériel, soit pour d’autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase aLCR assortit le retrait de sécurité d’un délai d’épreuve d’une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la «guérison» ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d’une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d’un délai d’épreuve (arrêt CR.2005.0112 du 23 mars 2006).

b) L'art. 17 al. 3 aLCR dispose que, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale minimum du retrait et la durée du délai d’épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites. Lorsque le conducteur n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à nouveau.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution anticipée du permis doit être liée à des conditions strictes. Il ne faut pas admettre à la légère que le but de la mesure serait atteint avant l'écoulement de la durée du retrait prononcé. La nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule à moteur et la bonne réputation générale du conducteur ne justifient pas à elles seules qu'on le présume. Il est essentiel que l'engagement d'abstinence soit respecté pendant un certain temps avant la demande de restitution, sous le contrôle d'un service médico-social, de la Croix-Bleue ou d'une organisation analogue (le Tribunal fédéral a jugé que la durée de l'abstinence devait être fixée notamment en fonction du comportement antérieur du conducteur : ATF 113 Ib 49 spéc. p. 52 - JT 1987 I 411 no 19). Même si ces conditions sont remplies, l'intéressé n'a pas un droit absolu à la restitution anticipée de son permis de conduire. Si l'autorité doute qu'au vu de cet engagement préalable, un pronostic favorable puisse être posé pour le comportement futur du requérant dans la circulation routière, elle refusera la restitution anticipée (sur tous ces points, v. ATF 107 Ib 29 c. 2 rés. JT 1981 I 404 no 13).

c) Le délai d’épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192ss – délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l’exigence d’une période d’abstinence contrôlée constitue l’une de ces conditions accessoires : l’intéressé doit démontrer qu’il s’est bien comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. La jurisprudence admet que, lorsque le conducteur ne respecte qu’imparfaitement les conditions posées durant le délai d’épreuve, lequel a en particulier pour fonction de permettre au conducteur de surmonter son incapacité, l’autorité peut procéder à une restitution moyennant certaines conditions. Cette question doit être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité (ATF 125 II 289 et les références citées).

3.                                 En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée aurait dû restituer sans condition au recourant son permis de conduire retiré le 14 juillet 2003 pour une durée indéterminée.

a) Le recourant a fait l’objet d’un retrait de sécurité prononcé le 14 juillet 2003 en raison d’une dépendance à l’alcool. Ce retrait a été assorti d’un délai d’épreuve d’une année. La levée de la mesure a été subordonnée à l’abstinence complète d’alcool, contrôlée par l’USE, pendant au moins douze mois ainsi qu’à un rapport favorable d’une expertise simplifiée de l’UMTR.

b) Dans son rapport d’expertise du 7 décembre 2006, l’UMTR a constaté que le recourant s’était soumis strictement à la période d’abstinence contrôlée de plus de douze mois depuis le 26 juillet 2005 et que tous les tests s’étaient révélés dans la norme, y compris le dernier examen effectué dans le cadre de l’expertise. Elle a ainsi considéré que le recourant était entré dans un processus de changement d’attitude vis-à-vis de l’alcool et qu’il pouvait dans ce contexte être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité. Elle a toutefois émis une réserve dans la mesure où le recourant n’avait pas encore effectué un travail en profondeur sur sa problématique liée à l’alcool. Dans son préavis du 13 octobre 2006, le médecin conseil du Service des automobiles a émis la même réserve. Il ressort en effet du dossier que le recourant n’a effectué aucun suivi thérapeutique, que ce soit auprès de l’USE, d’une autre institution ou d’un médecin, parallèlement à son abstinence. Il en ressort également qu’il n’a entamé l’abstinence qu’en février 2005, déclarant ne pas se sentir prêt à la suivre auparavant.

c) Au regard de ces circonstances, il apparaît nécessaire que le recourant poursuivre une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins vingt-quatre mois au minimum, comme l’a préconisé l’UMTR et l’a ordonné l’autorité intimée. Cette solution n’est nullement disproportionnée. Elle permet d’une part au recourant d’obtenir la restitution de son permis et d’autre part de garantir efficacement la sécurité routière.

4.                                Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui a succombé. 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 12 décembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 avril 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.