CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 juin 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Protection juridique FORTUNA, à Genève 3,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2006 (retrait de sécurité)  

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C.

B.                               En date du 9 juillet 2005, il a été victime d'un accident de la circulation à Cheseaux-Noréaz, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 0h30 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,89 g o/oo.

C.                               Par décision du 16 août 2005, le Service des automobiles et de la navigation (le SAN) a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________ en application de l'art. 30 de l'ordonnance du conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) destinée à déterminer son aptitude à conduire des véhicules automobiles.

D.                               Par décision du 12 janvier 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum quatorze mois dès le 18 août 2005. Cette décision relevait que l'expertise confiée à l'UMTR (cf. rapport d'expertise du 18 novembre 2005) avait conclu à une inaptitude en raison d'une alcoolodépendance.

E.                               Par décision du 19 décembre 2006, le SAN a, sur la base d'un nouveau rapport d'expertise de l'UMTR du 27 novembre 2006, révoqué la mesure prononcée à l'encontre de X.________ le 12 janvier 2006, le maintien de son droit de conduire étant subordonné à la poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins deux ans sous contrôle de l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie.

F.                                Dans sa décision du 19 décembre 2006, le SAN a également rejeté une requête formulée par X.________ le 2 octobre 2006 tendant à l'obtention d'une autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes.

G.                               X.________ (ci-après : le recourant) s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 janvier 2007 en concluant principalement à son annulation en tant qu'elle concerne le refus de lui octroyer l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes. Il soutient qu'il remplit les conditions fixées à cet égard par l'art. 25 al. 4bis OAC en critiquant la manière dont le SAN a fixé le point de départ du délai d'une année prévu par cette disposition.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par décision du 17 janvier 2007, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé, à titre de mesures provisionnelles, à effectuer des transports professionnels de personnes.

En date du 5 avril 2007, le SAN a répondu au recours et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                Le recourant s'en prend à la décision du SAN du 19 décembre 2006 en tant qu'elle lui refuse l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée invoquait à cet égard l'art. 25 al. 4bis OAC. Dans sa réponse au recours du 5 avril 2007, le SAN précise que les conditions posées par la loi pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sont fixées par l'application conjointe des art. 25 al. 4bis OAC et 8 al. 4 et 6 OAC.

a) L'art. 25 OAC se trouve dans le chapitre de la loi intitulé : "Transports professionnels de personnes au moyen de véhicules légers affectés aux transports de personnes et de voitures de tourisme lourdes". L'art. 25 al. 4bis OAC a la teneur suivante :

"Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autres examens, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également aux titulaires du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, CH.2."

L'art. 8 OAC figure pour sa part dans un sous-chapitre de la loi intitulé "conditions requises pour la délivrance d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire". L'art 8 al. 4 à 6 OAC a la teneur suivante :

"Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie 1 et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.

Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée dans les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.

Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande de permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.

b) En l'occurrence, si l'on s'en tient à une interprétation strictement littérale de l'art. 25 al. 4bis OAC, le recourant remplit les exigences posées par cette disposition puisqu'il a présenté sa demande le 2 octobre 2006 et que la dernière infraction qui lui est reprochée date du 9 juillet 2005. Se pose toutefois la question de savoir si, en l'occurrence, on ne devrait pas s'écarter d'une interprétation littérale de cette disposition puisque, durant l'année qui a précédé sa demande du 2 octobre 2006, le recourant n'était pas en droit de conduire. En l'espèce, cette question souffre cependant de demeurer indécise dès lors que le recourant ne remplit de toute manière pas les exigences résultant de l'art. 8 al. 4 et 5 OAC. Il résulte en effet de ces dispositions que, pour obtenir une autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes, le requérant doit, durant les deux ans qui ont précédé sa demande, avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure pendant au moins un an. Or, durant la période considérée, soit du 2 octobre 2004 au 2 octobre 2006, le recourant n'a pas conduit régulièrement pendant une année puisqu'il a été privé de son permis de conduire du 18 août 2005 au 19 décembre 2006.

Par surabondance, on relèvera qu'il semble également résulter des al. 5 et 6 de l'art. 8 OAC que le requérant doit non seulement avoir conduit pendant au moins un an durant les deux ans ayant précédé sa demande, mais qu'il ne doit également pas avoir commis durant cette période d'infraction entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire, condition qui n'est pas remplie par le recourant. On note que ceci pose un problème d'articulation avec l'art. 25 al. 4 bis OAC puisque cette disposition limite cette exigence à la dernière année précédant la demande. En l'occurrence, dès lors que le recourant ne remplit de toute manière pas l'exigence résulant des al. 4 et 5 de l'art. 8 OAC, cette question souffre cependant également de demeurer indécise.

2.                Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 19 décembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2007

                                                          Le président:                                  

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.