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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mars 2007 |
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Composition |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Paul Marville, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2006 (retrait de sécurité) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée, notamment le certificat médical du Dr Y.________ du 14 décembre 2006 dont il ressort que le recourant a présenté une crise épileptique le 12 décembre 2006 et selon lequel il conviendrait d'effectuer un retrait provisoire du permis de conduire chez ce patient anosognosique pour une durée d'environ 6 mois,
vu le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du 22 décembre 2006 relevant que le certificat du Dr Y.________ annonce un état de santé incompatible avec la conduite (crise d'épilepsie), mais surtout que le recourant ne réalise pas le danger et préconisant dès lors un retrait de sécurité,
vu la décision du Service des automobiles du 22 décembre 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, en application de l'art. 16d LCR, la mesure pouvant être révoquée sur présentation d'un rapport médical favorable d'un médecin neurologue et d'un préavis du médecin conseil du Service des automobiles,
vu la motivation de la décision attaquée selon laquelle, au vu des renseignements médicaux figurant au dossier, des doutes apparaissent quant à l'aptitude à conduire du recourant en toute sécurité,
vu le recours qui tend en substance à ce qu'un retrait préventif (mesure provisionnelle) soit substitué au retrait de sécurité (décision finale) ordonné par la décision attaquée,
vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
vu la réponse de l'autorité intimée du 8 février 2007,
vu les déterminations du recourant du 14 mars 2007 tendant à ce que l'instruction soit complétée,
considérant que, comme annoncé aux parties par lettre du 15 mars 2007, le dossier a été soumis à une section du tribunal qui a décidé de passer directement au jugement,
qu'en application de l'art. 23 al. 1 LCR, en règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire,
qu'en l'espèce, la décision attaquée constitue un retrait de sécurité du permis de conduire fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR qui prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile,
qu'un retrait de sécurité du permis de conduire est une décision définitive qui doit, selon l'art. 23 al. 1 LCR, être pour le moins précédée d'un avis informant le recourant de l'ouverture de la procédure à son encontre et lui fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu,
que seul le retrait préventif du permis de conduire, qui constitue une mesure provisoire rendue lorsqu'il existe des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant (art. 30 OAC), peut être prononcé sans que le recourant ait été mis en mesure d'exercer son droit d'être entendu,
qu'en l'espèce, l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité à l'encontre du recourant sans l'informer de l'ouverture d'une procédure à son endroit, violant ainsi son droit d'être entendu,
qu'au demeurant, comme cela ressort de la motivation de la décision attaquée, il existe encore des doutes sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile, de sorte que, dans ces conditions, l'autorité intimée aurait dû prononcer un retrait préventif du permis de conduire et non pas un retrait de sécurité, et poursuivre l'instruction du dossier afin de lever ces doutes,
que, par conséquent, il se justifie de réformer la décision attaquée en ce sens qu'un retrait préventif du permis de conduire est prononcé en lieu et place d'un retrait de sécurité et qu'il convient par ailleurs de poursuivre l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise médicale auprès d'un médecin spécialiste (neurologue) afin de lever définitivement les doutes qui pèsent encore actuellement sur l'aptitude à conduire du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens,
I. admet le recours;
II. réforme la décision attaquée en ce sens qu'un retrait préventif du permis de conduire est prononcé en lieu et place d'un retrait de sécurité et qu'une expertise médicale auprès d'un médecin spécialiste (neurologue) est mise en oeuvre par l'autorité intimée pour lever les doutes qui pèsent sur l'aptitude à conduire du recourant;
III. dit que le présent arrêt est rendu sans frais;
IV. alloue au recourant une somme de 800 francs à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.