CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er mai 2007

Composition

Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par Philippe Rossy, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

mise en oeuvre d'une course de contrôle

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2007 (course de contrôle)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980, selon les indications figurant sur le rapport de police versé au dossier. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 16 novembre 2006, X.________ a attiré l'attention d'une patrouille de police, alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur le Kornhausbrücke à Berne. Selon les auteurs du rapport de police, l'intéressée aurait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, alors que la vitesse maximale sur le pont est limitée à 40 km/h. En dépassant un cycliste, l'intéressée aurait, selon les dénonciateurs, tellement empiété sur la voie opposée qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été impossible. Après le pont, elle aurait enclenché son indicateur de direction gauche, mais continué sa route tout droit. Sur la place Viktoria, l'intéressée aurait obliqué à droite sur la Viktoriastrasse sans enclencher son clignotant. La conductrice aurait ensuite essayé de dépasser un bus arrêté à un arrêt de bus en empruntant la surface interdite au trafic, mais elle aurait renoncé à cette manoeuvre suite à son interpellation par la police au moyen du klaxon, du haut-parleur et du feu bleu. L'intéressée a expliqué sa conduite hésitante par le fait qu'elle ne connaissait pas bien la ville de Berne. Le rapport de police ne contient pas la retranscription des déclarations de la recourante. On constate par ailleurs que ce rapport n'a pas été transmis à l'autorité de poursuite pénale compétente.

C.                               Par décision du 3 janvier 2007 ne contenant pas l'indication des voies et délais de recours, le Service des automobiles a ordonné la mise en oeuvre d'une course de contrôle, considérant que les circonstances décrites dans le rapport de police faisaient naître des doutes quant à l'aptitude de X.________ à conduire en toute sécurité et sans réserve.

Par lettre du 5 janvier 2007, l'intéressée a expliqué au Service des automobiles qu'aucun reproche ne lui avait été fait lors de son interpellation à Berne et qu'aucune amende n'avait été prononcée. Par ailleurs, elle a demandé une copie du rapport de police ainsi que l'indication des voies de droit.

D.                               Contre la décision du Service des automobiles du 3 janvier 2007, X.________ a déposé un recours en date du 18 janvier 2007. Elle conteste les faits retenus à son encontre dans le rapport de police et relève qu'elle ne s'est vu infliger aucune amende pour ces faits. Elle fait valoir que ses hésitations tiennent au fait qu'elle connaît mal Berne. Elle conteste catégoriquement avoir empiété sur la voie opposée lors de son dépassement de trois cyclistes et souligne que ses hésitations n'ont créé aucun danger. Enfin, elle soutient qu'on ne saurait la condamner sur la base de l'intention qu'elle aurait eue de dépasser un bus d'une manière interdite. Elle conteste par ailleurs que la police ait utilisé des signaux sonores, klaxon ou haut-parleur. Elle ajoute qu'elle conduit depuis une trentaine d'années sans antécédent et conclut à l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mise au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 22 mars 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Par lettre du 3 avril 2007, la recourante a demandé la tenue d'une audience, de sorte qu'une audience a été appointée en date du 10 mai 2007.

Considérant que la cause pouvait être jugée sur la base du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt, de sorte que l'audience a été annulée.


Considérant en droit:

1.                                Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif (arrêts CR.2000.0284 du 13 décembre 2001 et CR.2006.0059 du 23 novembre 2006), une décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet, en obligeant la recourante à effectuer une course de contrôle, la décision attaquée modifie la situation de droit à son détriment : en premier lieu, en cas d'échec, c'est en vain que la recourante se prévaudrait, dans un recours contre la décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée sans droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3 OAC, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, mais dont la teneur était identique sous l'ancien art. 24a al. 2 LCR).

2.                                L’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l’aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (nouvel art. 29 al. 1 OAC, inchangé). Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur (nouvel art. 29 al. 2 let. a OAC, inchangé).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, étant donné que la teneur de ces dispositions légales n'a pas changé, des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (CR.1992.0233), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de trente ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (CR.1992.0409).

3.                                En l'espèce, l'autorité intimée entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits relatés dans le rapport de police susciteraient des doutes quant son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité; l'autorité intimée relève la conduite manifestement hésitante de la recourante, l'écart excessif pour dépasser un cycliste, la mauvaise utilisation des clignotants et le fait qu'elle n'aurait pas prêté attention aux signes de la police.

4.                                Le tribunal de céans ne saurait se rallier à l'appréciation de l'autorité intimée. En effet, on relèvera tout d'abord que l'auteur du rapport de police n'a pas transmis son rapport à l'autorité pénale, ce qui démontre le peu de gravité des faits retenus contre la recourante. Par ailleurs, la manière hésitante de conduire de la recourante peut facilement s'expliquer par sa méconnaissance de la ville de Berne; en effet, lorsqu'un conducteur cherche son chemin dans une ville inconnue, il n'est pas inhabituel qu'il circule très lentement afin de pouvoir lire les noms des rues ou les panneaux indicateurs, ni qu'il enclenche ses clignotants, mais que, réalisant qu'il s'est trompé de route, il ne suive finalement pas la direction indiquée par ses clignotants. Finalement, la seule infraction qui pourrait être reprochée à la recourante est l'écart lors du dépassement du cycliste (écart d'ailleurs contesté par la recourante qui soutient qu'il n'y avait pas un, mais trois cyclistes), mais cette infraction ne fait pas, à elle seule, naître des doutes sur l'aptitude à conduire de le recourante. Par ailleurs, le rapport de police ne relève pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées; au contraire, le policier n'a pas jugé utile de saisir le permis de la recourante au terme du constat, ce qui démontre qu'il ne la considérait pas comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il faudrait retirer immédiatement de la circulation.

5.                                Au surplus, le dossier de la recourante ne contient aucun autre élément objectif pour mettre en doute la capacité de conduire de la recourante, qui conduit en Suisse depuis une trentaine d'années sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative et qui, au moment des faits, n'était même pas âgée de 69 ans. Dans la mesure où les doutes quant à la capacité de conduire de la recourante ne sont pas suffisants, c'est à tort que l'autorité intimée a assujetti la recourante à une course de contrôle.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les frais laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 3 janvier 2007 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 1er mai 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.