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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er juin 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Winterthur-ARAG Protection juridique, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 janvier 2007 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles délivré le 16 novembre 1994. Aucune mesure administrative n'a été prononcée à son égard.
B. Il ressort d'un rapport de gendarmerie du 23 juillet 2006 que, ce même jour, X.________ a circulé sur la route Lausanne-Berne (RC 601a), sur le territoire de la commune de Lucens, à une vitesse de 130 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 50 km/h. Son permis de conduire a été saisi immédiatement. Ce dernier lui a été restitué provisoirement par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) par décision du 2 août 2006.
C. Une procédure administrative a été ouverte par le Service des automobiles. Celle-ci a été suspendue le 15 septembre 2006 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
D. Par prononcé du 27 octobre 2006, le Préfet de Moudon a, en application de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), infligé à X.________ une amende de Fr. 1'200.-. Il résulte des considérants de ce prononcé que la bande de contrôle de vitesse n'a pas été établie, que M. X.________ reconnaît son excès de vitesse (vitesse estimée à 120 km/h) et que la fiche d'homologation confirme que le véhicule peut atteindre 150 km/h.
E. Le 13 novembre 2006, le mandataire de X.________ a transmis au Service des automobiles le prononcé rendu par le Préfet du district de Moudon. A cette occasion, il a relevé que l'autorité pénale avait fixé la vitesse (estimée) à 120 km/h en lieu et place de 150 km/h et qu'en déduisant la marge de sécurité de 10 % la vitesse pouvait être estimée à 108 km/h, soit un dépassement net de 28 km/h. Compte tenu de l'absence d'antécédent, le mandataire de X.________ concluait à ce qu'une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR soit retenue et que la durée du retrait du permis de conduire soit limitée à un mois.
F. Par préavis du 17 novembre 2006, le Service des automobiles a informé le mandataire de X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Cet avis mentionnait une vitesse retenue de 130 km/h (marge de sécurité déduite).
G. Par décision du 10 janvier 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, correspondant au minimum légal, dès le 9 septembre 2007. Cette décision constate que l'infraction commise est grave au sens de l'art. 16c LCR.
H. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 janvier 2007 en concluant à son annulation et au prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. Il soutient à nouveau que, compte tenu du prononcé préfectoral du 27 octobre 2006, il convient de prendre en considération une vitesse de 108 km/h, ce qui implique un dépassement de la vitesse prescrite de 28 km/h. Il soutient en conséquence que la faute commise doit être considérée comme "moyennement grave" au sens de l'art. 16b LCR.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de Fr. 600.-.
Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 3 avril 2007. Il relève que, selon le prononcé préfectoral qui n'a pas été contesté par le recourant, ce dernier a dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 km/h et que le préfet a fait application de l'art. 90 al. 2 LCR en retenant ainsi une faute grave.
Considérant en droit
1. a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Hors des localités, il a été jugé que constitue un cas grave un dépassement de 30 km/h (ATF 132 II 234 et références).
2. En l'occurrence, on constate que le rapport de police établi le 23 juillet 2006 retient une vitesse de 150 km/h, soit 130 km/h avec la marge de sécurité déduite. Par la suite, le préfet a, sur la base des déclarations du recourant, retenu une vitesse de 120 km/h et l'a condamné à une amende de Fr. 1'200.- pour violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis ne peut pas s'écarter, sauf exception, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Dès lors que le recourant n'a pas contesté le prononcé rendu à son encontre, le tribunal est lié par les faits retenus par le préfet. On retiendra donc que le recourant a commis un excès de vitesse de 50 km/h à l'extérieur des localités. A cet égard, il n'y a pas lieu de suivre le recourant lorsque ce dernier soutient qu'il conviendrait encore de déduire une marge de sécurité de 10 %.
3. Vu ce qui précède, le recourant a commis une infraction grave dont la mesure est le retrait du permis pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR). S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. S'agissant d'un minimum légal, l'utilité professionnelle du permis de conduire ou les bons antécédents du recourant ne sauraient au surplus être pris en compte aux fins de réduire la durée du retrait.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 janvier 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 1er juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.