CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 avril 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ******** (F), représenté par Jean-Luc Tschumy, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait du permis de conduire

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2007 (retrait du permis de conduire les catégories C et CE et interdiction de conduire en Suisse de trois mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, ressortissant français né en ********, est titulaire d'un permis de conduire suisse pour poids lourds depuis 1990. Chauffeur professionnel, il est employé dans une entreprise de transports à ********. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le lundi 9 octobre 2006, vers 08h25, X.________ circulait au volant de son camion sur l'autoroute A1, entre l'aire de repos de Bavois et la jonction de La Sarraz, en direction de Lausanne. Selon l'auteur du rapport de police, l'intéressé qui roulait sur la voie de droite à environ 80 km/h, suivait continuellement un véhicule lourd à une distance constante de 5 à 10 mètres, sur une distance d'environ 500 mètres. Le rapport précise qu'au moment des faits, la chaussée était sèche et le trafic de moyenne densité et que l'intéressé a reconnu les faits et s'est montré poli.

Par préavis du 28 novembre 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre du 21 décembre 2006, X.________ a expliqué qu'il a voulu dépasser un véhicule qui roulait lentement, raison pour laquelle il s'en était approché, mais il y avait renoncé au vu du trafic sur la voie de dépassement. Il a demandé que seul un avertissement lui soit infligé. En annexe à sa lettre, il a produit une copie du tachygraphe de son camion le jour de l'infraction, ainsi que le prononcé préfectoral du 19 octobre 2006 le condamnant à une amende de 100 francs pour violation simple des règles de la circulation pour avoir circulé sans respecter une distance suffisante avec l'usager le précédant.

C.                               Par décision du 9 janvier 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire suisse pour les catégories C et CE et une interdiction de conduire les véhicules automobiles en Suisse pour une durée de trois mois, dès le 3 juillet 2007.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 23 janvier 2007. Il fait valoir que les faits se sont déroulés dans la montée qui suit l'aire de repos de Bavois, qu'il rattrapait un véhicule qui roulait très lentement, qu'il s'en est approché dans le but de le dépasser, mais qu'il y a renoncé après quelques secondes, constatant que le trafic sur la voie de dépassement était trop dense pour effectuer sa manoeuvre. Il relève que les gendarmes sont intervenus pratiquement au sommet de la montée, alors que la distance entre les deux véhicules était à nouveau suffisante. Il conteste avoir violé l'art. 34 LCR sur une distance de 500 mètres et s'être rapproché à moins de 10-15 mètres du véhicule qui le précédait. Il se réf¿e à la copie du disque du tachygraphe qui, selon lui, corrobore ses explications. Il soutient qu'il s'agit d'une infraction moyenne et conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 8 mars 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 19 avril 2007 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. L'auteur du rapport de police a été entendu en qualité de dénonciateur. Le recourant a expliqué qu'il roulait à vide à environ 80 km/h lorsqu'il a rattrapé une camionnette qui roulait à 65 km/h dans la côte de Bavois; il a ajouté que son camion avait donc la puissance nécessaire pour dépasser cette camionnette. Il a déclaré qu'il roulait à une distance de 15 à 20 mètres derrière la camionnette pendant une dizaine de secondes. Il a précisé que la voiture de police s'était intercalée entre son camion et la camionnette pour l'interpeller au sommet de la côte. Il a déclaré que l'agent de police ne lui avait cité aucun chiffre sur la distance observée ou la vitesse lors de son interpellation et qu'il lui avait dit qu'il aurait une amende du préfet; le recourant a ajouté qu'il n'avait pas signé de procès-verbal.

Le dénonciateur a expliqué qu'il circulait sur la voie droite, derrière le camion du recourant et qu'il s'était déporté sur le bord de la voie droite pour déterminer la distance entre les deux véhicules en se référant aux lignes de direction peintes sur la chaussée qui, selon ses dires, mesurent 2,5 mètres. Questionné sur la longueur de l'espace entre deux lignes blanches, le dénonciateur a répondu qu'il l'ignorait. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas être très précis quant à la distance, de sorte qu'il retenait toujours une distance de 5 à 10 mètres dans ses rapports, mais qu'en l'espèce, selon lui, c'était plus proche de 5 m que de 10 mètres. Le dénonciateur a déclaré qu'il ne se souvenait pas si c'était lui qui conduisait la voiture de police ou son collègue, ni si la voiture était un véhicule banalisé ou pas.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Le recourant conteste avoir roulé à une distance de 5 à 10 mètres derrière un autre usager sur une distance de 500 mètres, comme le retient la décision attaquée. Il soutient que le policier qui l'a interpellé ne lui a pas parlé des chiffres retenus contre lui (5 à 10 mètres de distance sur 500 mètres à 80 km/h) et qu'il n'a découvert ces chiffres que dans la décision attaquée. Il admet une distance de 15 à 20 mètres pendant une dizaine de secondes.

2.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, s'agissant des faits litigieux, on ne peut rien tirer de la décision pénale, car le préfet s'est borné à retenir une distance insuffisante en file, sans préciser la distance retenue. Par contre, s'agissant de l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge pénal, on relève que le préfet a retenu une violation simple à l'encontre du recourant et que l'amende de 100 francs est particulièrement clémente.

3.                                Dans sa réponse, l'autorité intimée relève que le recourant a reconnu les faits lors de son interpellation et considère que la règle de la première déclaration s'applique en l'espèce.

Le Tribunal fédéral a érigé en maxime de preuve la règle dite de la "déclaration de la première heure". Selon cette maxime, si les déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles qu'il a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule, consciemment ou inconsciemment influencées par des réflexions ultérieures, après qu'il a reçu une décision (ATF 115 V 133 cons. 8, 121 V 45 cons. 2a ; CR.2005/261, du 26 octobre 2005).

En l'espèce, le rapport de police ne contient pas les déclarations du recourant recueillies par les policiers lors de son interpellation; le rapport se borne à relever que le recourant a reconnu les faits, mais on ignore précisément quels faits il aurait reconnu lors de son interpellation, puisqu'il a déclaré en audience que le policier ne lui avait pas énoncé de chiffre précis quant à la distance observée par rapport à l'autre usager, la vitesse ou la distance parcourue. Au surplus, le recourant n'a pas signé le rapport de police, ni aucun autre document contenant ses déclarations. Dans ces conditions, le tribunal juge que lorsqu'un rapport de police ne retranscrit pas les déclarations de l'intéressé lors de l'interpellation, mais contient uniquement une indication selon laquelle l'intéressé a reconnu les faits, le rapport ne constitue pas une "déclaration" permettant d'imputer à l'intéressé la totalité des faits retenus contre lui dans le rapport de police; dans un tel cas, la règle de la première déclaration ne s'applique pas.

4.                                Il ressort clairement du tachygraphe produit par le recourant que ce dernier circulait à environ 80 km/h peu avant l'interpellation, qu'il a ralenti à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h (ce qui correspond au moment où il circulait derrière la camionnette), puis qu'il a accéléré à 80 km/h après la fin de la côte avant de s'arrêter une fois interpellé par la police. Le tachygraphe constitue un moyen de preuve permettant de retenir que le recourant ne circulait qu'à une vitesse de 60 à 70 km/h au moment des faits et non pas 80 km/h comme retenu dans le rapport de police.

S'agissant de la distance entre le camion du recourant et la camionnette, le dénonciateur a déclaré en audience qu'il y avait entre 5 à 10 mètres entre les deux véhicules; il a expliqué qu'il avait relevé cette distance en se référant à la longueur des lignes de direction peintes sur la chaussée qui, selon lui, mesurent 2,5 m. Or, il ressort de la norme 640 854 de l'Union des professionnels de la route (VSS) sur les marquages routiers que les lignes de direction sur les autoroutes n'ont pas une longueur de 2,5 m, comme l'a affirmé le dénonciateur, mais une longueur de 6 m et que l'espace entre deux lignes de direction s'élève à 12 mètres. Par conséquent, comme la valeur étalon sur laquelle s'est fondé le dénonciateur pour estimer la distance entre les deux véhicules n'est pas de 2,5 m, mais de 6 m, il apparaît que la distance en question n'était pas comprise entre 5 et 10 m (ce qui correspond au double et au quadruple de 2,5 m), mais entre 12 et 24 m (ce qui correspond au double et au quadruple de 6 m).

En définitive, comme il faut retenir l'hypothèse la plus favorable au recourant, on retiendra donc qu'il a circulé à 24 m de l'autre usager à une vitesse de l'ordre de 60 km/h.

5.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

6.                                En l'espèce, en circulant à une distance de l'ordre de 24 mètres derrière un autre véhicule sur l'autoroute, le recourant a violé l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En effet, il est largement admis qu'il faut respecter une distance égale à la moitié de la vitesse lue au compteur pour pouvoir s'arrêter sans encombre en cas de freinage (ce qui correspond à un intervalle de 1,8 secondes entre les deux véhicules). En l'espèce, le recourant qui circulait à une vitesse de 60 km/h n'a pas respecté une distance correspondant à la moitié de la vitesse (qui aurait dû être de 30 m); cependant, en circulant à 60 km/h à une distance de 24 m derrière un autre usager, le recourant a tout de même laissé un intervalle de 1,44 secondes - à savoir 24 x 3600 / 60000 - entre les deux véhicules, ce qui ne représente finalement qu'une faible mise en danger. Par conséquent, on ne saurait considérer que l'infraction litigieuse est grave, ni même moyennement grave; elle doit au contraire être considérée comme une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Le recourant n'ayant subi aucune mesure administrative au cours des deux années précédentes, il doit faire l'objet d'un simple avertissement, conformément à l'art. 16a al. 3 LCR.

7.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que seul un avertissement est infligé au recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant, qui, assisté d'un mandataire professionnel, à droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 9 janvier 2007 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 30 avril 2007

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.