CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 mai 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 janvier 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire depuis le 26 avril 1993 pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Aucune inscription à son sujet ne figure dans le registre fédéral des mesures administratives.

B.                               Le 12 octobre 2006, à Lausanne, à 21h25, X.________, circulant au volant de sa voiture du Pont Bessières en direction de la place du Tunnel, n'a pas accordé la priorité à un couple qui traversait un passage pour piétons. Ces personnes, qui traversaient de gauche à droite par rapport au sens de marche de l'intéressé, ont dû s'arrêter au milieu de la chaussée et faire un pas en arrière pour laisser passer le véhicule de l'intéressé.

C.                               Le 6 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé X.________qu'en raison des faits précités, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour consulter son dossier et faire part par écrit de ses observations.

L'intéressé n'a pas réagi.

D.                               Par décision du 8 janvier 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de X.________pour une durée d'un mois à partir du 7 juillet 2007, retenant qu'il n'avait pas accordé la priorité à des piétons déjà engagés sur le passage de sécurité, "avec accident".

E.                               Le 27 janvier 2007, X.________a recouru contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir que son comportement n'a causé aucun accident, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, et que sa faute doit en conséquence être qualifiée de légère.

Dans sa réponse du 23 mars 2007, l'autorité intimée expose que sa décision mentionne à tort qu'il y a eu un accident, mais que la faute du recourant a été qualifiée à juste titre de gravité moyenne, dès lors qu'il a mis en danger d'autres usagers de la route. Il ajoute que s'il y avait eu un accident, il aurait retenu une faute grave.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

3.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt CR.1998.0113 du 12 août 1998). Il en est de même de la faute de l'automobiliste qui franchit un passage pour piétons sur lequel un usager a déjà parcouru un mètre et doit contenir son élan pour ne pas être heurté (CR.2005.0089 du 8 août 2006).

Le Tribunal administratif a cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de l'art. 33 LCR (cf. CR.1999.0279 du 1er septembre 2000), suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR.1995.273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR.2005.0089 précité).

4.                                En l'espèce, le recourant n'a pas laissé la priorité à deux piétons qui étaient déjà engagés sur le passage protégé, les obligeant même à reculer pour éviter d'être heurtés. Il n'a fourni aucune explication sur son comportement. Il soutient toutefois qu'en l'absence d'un accident, sa faute doit être considérée comme légère. Il faut rappeler ici que les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière qui exigent à l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et une prudence accrue. De nuit, avec une visibilité restreinte devant le passage pour piétons, un conducteur se doit de redoubler de prudence, en réduisant notamment sa vitesse à l'approche du passage. Ce n'est finalement que la réaction des deux piétons qui a permis d'éviter tout accident. Dans ce cas, la mise en danger de leur sécurité ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut l'avertissement. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose, malgré l'absence d'antécédent en matière de circulation routière.

S'en tenant à la durée minimale légale du retrait de permis de conduire (art. 16b al. 2 let. a LCR), la décision entreprise ne peut être que confirmée.

5.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 janvier 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 18 mai 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.