CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 juillet 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anne-Rebecca Bula, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2006 (retrait de quatorze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis le 12 mai 2003. Le fichier des mesures administratives fait état d'un retrait du permis de conduire prononcé le 22 février 2005 à son encontre pour une durée de cinq mois, soit du 15 février au 14 juillet 2005, pour entrave à la prise de sang, dépassement et inobservation de signaux.

B.                               Le samedi 18 novembre 2006, vers 05h45, X.________ a été interpellé par une patrouille de police alors que son véhicule faisait l'objet d'un dépannage au chemin de la Crottaz à Corseaux.

Sur les circonstances exactes des événements, le rapport de police établi le même jour mentionne ce qui suit:

"Lors d'une patrouille motorisée au chemin de la Crottaz à Corseaux, nous avons remarqué qu'une auto, de marque ********, était parquée devant un garage, le pneu avant droit désintégré. A proximité se trouvait une dépanneuse de la société ASB, établie à Lausanne, au chemin du Martinet 2, dont l'employé a été rencontré en compagnie du conducteur du véhicule précité, en l'occurrence, M. X.________. Le dépanneur nous a alors informé avoir pris en charge le dernier nommé à Cully, peu auparavant. L'intéressé, visiblement sous l'influence de l'alcool, nous a déclaré s'être rendu à un anniversaire à Lausanne. Lorsqu'il a pris la route pour regagner Vevey, alors qu'il se trouvait à la hauteur de Cully, il aurait entendu une déflagration, suivie d'une vibration à l'avant droit de son auto. Il s'est alors immobilisé à la seule station service de cette agglomération et a fait appel à un dépanneur, lequel l'a pris en charge et l'a acheminé, tout comme sa machine, jusqu'à la route de la Crottaz 4, endroit où il a été interpellé."

Lors de sa déposition, l'intéressé a notamment déclaré ce qui suit:

"Vendredi 17 novembre 2006, je me suis levé à 0700. Je suis allé à 1030 à l'ORP. De 1100 à 1500, je suis allé installer un ordinateur chez un ami, en ville de Vevey. Je ne sais pas si j'ai été à pied ou en véhicule. Pendant ce laps de temps, je n'ai ni bu ni mangé. Dès 1530, je me suis occupé de ma petite soeur, ce jusqu'à 1830. Par la suite, j'ai pris la voiture de ma mère pour me rendre à Lausanne, au ********, fêter l'anniversaire d'un copain. Vers 2200, j'ai pris un repas qui se composait d'une fondue chinoise accompagnée de 5 dl de coca et 2 verres de 3 dl d'eau. Par la suite, soit vers 2330, je me suis rendu à pied à ********. Dans cet établissement, j'ai bu 2  verres de whisky coca et 1 verre de vodka redbull. Vers 0400, j'ai quitté cet établissement et j'ai rejoint la Renault à pied et j'ai pris le volant pour regagner Vevey. C'est sur le trajet que j'ai entendu une déflagration. En fait le pneu avant droit de ma machine avait explosé. Il s'est produit une vibration, à la suite de laquelle j'ai dû immobiliser la voiture à l'ancienne station service Migrol. Là, j'ai fait appel à la Zurich, qui a mandaté un dépanneur. J'ai fait le trajet avec le dépanneur jusqu'à la première agence Renault, soit à Corseaux, à la route de la Crottaz 4, endroit où j'ai été interpellé par la police".

Les tests à l'éthylomètre ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,36 gr o/oo à 05h50 et de 1,18 gr o/oo à 05h55. La prise de sang effectuée le même jour à 08h25 a révélé quant à elle un taux moyen d'alcoolémie de 1,64 gr o/oo (intervalle de confiance: 1,55 - 1,72 gr o/oo). Selon le calcul rétrospectif effectué par l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) le 27 novembre 2006, le taux d'alcoolémie de l'intéressé au moment critique (à 05h45) s'élevait à 1,79 gr o/oo, à tout le moins.

Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.

Par préavis du 1er décembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, l'intéressé a relevé en substance que, lors de son interpellation, il ne se trouvait pas au volant de son véhicule et que, partant, il n'avait commis aucune infraction.

C.                               Par décision du 22 décembre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatorze mois, soit dès le 18 novembre 2006. Il a considéré que la faute commise par l'intéressé devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.

D.                               A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 17 janvier 2007. Il conteste la durée de la sanction et non pas les faits qui lui sont reprochés. Il explique en outre qu'après une période de chômage de neuf mois, il a été engagé le 10 janvier 2007 en qualité de technicien en informatique au sein de la société Y.________ (Suisse) SA, à ********. Il précise que pour sa nouvelle activité professionnelle, il a besoin de son permis de conduire dans la mesure où il doit installer les outils développés sur plusieurs sites différents et dépanner les clients. Ses explications sont attestées par son employeur, qui a apposé sa signature au pied du recours.

Par décision incidente du 13 février 2007, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonné que le permis de conduire du recourant reste au dossier, au motif que la cause serait quoi qu'il en soit jugée avant l'échéance de la durée minimale d'une année du retrait, qui serait à tout le moins confirmée au vu du taux d'alcoolémie et de la proximité de la récidive.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle considère que le court délai dans lequel la nouvelle infraction a été commise et le taux d'alcoolémie élevé constaté justifient de prononcer une mesure s'écartant du minimum légal.

Dans une lettre datée du 23 avril 2007 (reçue le 1er juin) et signée par l'employeur, le recourant a demandé un "aménagement" de la mesure: la condition formelle de son engagement au sein de l’entreprise Y.________ (Suisse) SA était de pouvoir remplacer son « binôme » lors de ses absences dans le courant de l’été, soit durant les trois dernières semaines du mois de juillet et les trois dernières semaines du mois d’août 2007. Aussi le recourant a-t-il conclu à une suspension de la mesure pendant ces deux périodes.

A réception de cette lettre, le tribunal a fixé une audience au 5 juillet 2007 aux fins d'entendre le recourant et son employeur. Il ressort de l'audition de l'employeur ce qui suit:

"L'entreprise compte deux informaticiens, le recourant et M. A. D., qui s'absentera deux fois trois semaines du 7 au 28 juillet pour des vacances, puis du 13 au 31 août 2007 pour son service militaire. Avec l'appui de son employeur, le recourant demande à pouvoir remplacer M. D. pendant ses deux périodes d'absence, soit du 9 juillet au 31 août 2007, soit plus précisément pour les deux périodes de trois semaines annoncées, soit du 9 au 28 juillet et du 13 au 31 août 2007. Pendant ces deux périodes d'absence, relève l'employeur, l'entreprise a absolument besoin d'un informaticien qui soit mobile. Jusque là, M. D. assumait les déplacements et le recourant pouvait de cas en cas être accompagné par un installateur ou encore par M. R. H., responsable du secteur commercial. L'entreprise compte cependant trop peu de personnel pour offrir la disponibilité d'un conducteur jour après jour durant les absences de M. D.".


 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV.173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Survenus le 18 novembre 2006, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (al. 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).

3.                                a) En cas d'ivresse au volant, les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière distinguent trois catégories d'infractions, en fonction de leur degré de gravité. L'infraction est considérée comme légère lorsqu'une personne conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, pour autant qu'elle ne présente pas un taux d'alcoolémie qualifié (0,8 gr o/oo) et qu'elle ne commette pas, ce faisant, d'autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L'infraction est moyennement grave lorsqu'une personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b LCR), c'est-à-dire un taux de 0,8 gr o/oo ou plus (art. 55 al. 6 LCR; art. 1er al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limite admis en matière de circulation routière).

En l’espèce, le recourant accusait un taux d’alcoolémie de 1,79 gr. o/oo, soit plus du double du taux qualifié, au moment critique. Selon ses propres déclarations, c'est après avoir consommé des boissons alcoolisées à ******** à Lausanne que le recourant a pris le volant de son véhicule pour regagner son domicile à ********. Par son comportement, le recourant a ainsi commis une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b LCR.

b) La mesure prononcée à l’égard d’une personne qui a commis une infraction grave est un retrait du permis d’une durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), et de six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le permis de conduire est cependant retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq précédentes années, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

Dans un arrêt CR.2006.0339 du 23 avril 2007, le Tribunal administratif a confirmé un retrait de quatorze mois prononcé à l’encontre d’un automobiliste qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de 1.04 gr. o/oo moins de seize mois après l’échéance d’un précédent retrait et qui se prévalait de la nécessité professionnelle de son permis de conduire. Pour tenir compte des circonstances extraordinaires qui ont amené l’intéressé à déplacer sur une courte distance un véhicule mal parqué alors qu’il n’était pas prévu qu’il prenne le volant, le Tribunal administratif a réduit à douze mois le retrait de quatorze mois prononcé à l’encontre d’un conducteur récidiviste (une année et quatre mois après l’échéance d’une précédente mesure prononcée sous l’ancien droit) accusant un taux d’alcoolémie de 0.97 gr. o/oo (CR.2006.0300 du 15 mars 2007). Enfin, dans un arrêt CR.2005.0215 du 6 septembre 2006, le Tribunal administratif a jugé qu’une interdiction de conduire de quinze mois prononcée à l’encontre d’un conducteur qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de 1.51 gr. o/oo moins de deux ans après l’échéance d’une précédente interdiction devait être ramenée à treize mois pour tenir suffisamment compte de l’utilité professionnelle invoquée devant le tribunal par le recourant.

En l’occurrence, l’infraction commise le 18 novembre 2006 l’a été moins d’une année et demie après l’échéance de la précédente mesure de retrait, le 14 juillet 2005, prononcée en raison d’une faute grave. Le permis de conduire du recourant doit ainsi être retiré pour une durée minimale de douze mois, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR.  Le taux d’alcoolémie important et la proximité de la récidive justifient que l’on s’écarte du minimum légal de douze mois. Compte tenu de ces éléments, ainsi que de la nécessité professionnelle du permis de conduire dont se prévaut le recourant, le tribunal considère que la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée n’est pas disproportionnée au regard de la jurisprudence précitée. Sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

4.                                Le recourant sollicite enfin que l’exécution de la mesure de retrait soit suspendue les trois dernières semaines des mois de juillet et d'août 2007, soit du 9 juillet au 31 août, sinon à tout le moins du 9 au 27 juillet 2007 et du 13 au 31 août 2007.

a) Selon la jurisprudence du Département fédéral de l’environnement, de l’énergie, des transports et de la communication (ci-après : DETEC) compétent en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d’exécution des mesures administratives (art. 101 let. c OJ ; art. 24 al. 2 in fine LCR), l’admission d’une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n’est envisageable qu’aux conditions suivantes :

a)       Il n’y a pas d’urgence à l’exécution de la mesure eu égard à son but éducatif ;

b)      Il n’existe pas un risque réel de récidive ;

c)       Le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité ;

d)       Le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève ;

e)       Le retrait du permis n’a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

Comme pour la question du report, la question du fractionnement de l’exécution doit être examinée sous l’angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu’il faut éviter d’ordonner une mesure qui toucherait l’intéressé de manière excessive (ATF 126 II 196 ; 120 Ib 509).

Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu’il admet la possibilité d’une exécution fractionnée ou reportée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2004.0043 du 27 mai 2004 ; CR.2003.0223 du 21 janvier 2004 ; CR.2002.0210 du 5 décembre 2002 ; CR.2001.0370 du 9 juillet 2002). Le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence demeurait applicable sous l'empire  des nouvelles dispositions de la LCR entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (arrêts CR.2007.0044 du 4 juin 2007: fractionnement en l'espèce refusé ; CR.2006.0440 du 16 avril 2007: exécution différée ; CR.2006.0184 du 10 juillet 2006 et CR.2006.0191 du 7 juillet 2006: fractionnement admis, mais ces arrêts font l'objet d'un recours au Tribunal fédéral ; CR.2005.0191 du 23 janvier 2006 et CR.2004.0267 du 8 mars 2005: fractionnement refusé; contra: Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 ss., spéc. 415, qui s'inspire des travaux législatifs pour admettre un silence qualifié de la loi sur ce point ).

b) En l’occurrence, le recourant a exécuté un peu plus de sept mois de retrait du permis de conduire. On peut raisonnablement supputer que la durée du retrait prononcé et la perspective de perdre assurément son emploi en cas de nouvelle récidive amèneront le recourant à éviter une troisième ivresse au volant. Au surplus, le tribunal considère que les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande de fractionnement et attestés par son employeur sont suffisants. Le fractionnement demandé apparaît ainsi justifié, compte tenu de l'organisation interne de l'entreprise et des contraintes professionnelles qui s'imposent de ce fait au recourant. Pour des raisons pratiques, il convient de prévoir non pas deux, mais une seule suspension de la mesure: cette suspension prendra effet dès le lendemain de la date du présent arrêt, soit dès le 12 juillet 2007, et jusqu'au 31 août 2007 y compris.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis.

Un émolument légèrement réduit sera mis à la charge du recourant qui, ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ne peut se voir allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2006 est confirmée en tant qu’elle prononce un retrait du permis de conduire pour une durée de quatorze mois.

III.                                La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2006 est réformée en ce sens que l’exécution de la mesure sera suspendue du 12 juillet 2007 au 31 août 2007, y compris.

IV.                              Un émolument de justice réduit à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.