TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Anne-Rebecca Bula, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis le 5 octobre 1982. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               a) Le samedi 4 novembre 2006, à 14h26, X.________ a circulé sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, à la hauteur de la jonction La Sarraz-Cossonay, dans le district de Cossonay, à une vitesse de 147 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 27 km/h (mesuré au moyen d'un appareil Multanova 6F numérique; le rapport de police du 16 novembre 2006 précise sous "constat": "sans poste d'intervention").

b) Le mardi 21 novembre 2006, vers 18h05, X.________ a provoqué un accident de la circulation sur l'autoroute A1, à la hauteur du km 67.100 (Malley-Crissier) dans le district de Lausanne.

Sur les circonstances de l'accident, le rapport de police établi le 8 décembre 2006 mentionne ce qui suit :

"MM. A. R. et X.________, circulaient, dans cet ordre, sur la voie droite, à une allure voisine de 40 km/h, car la circulation était de forte densité. Suite à un fort ralentissement du trafic, M. M. R. immobilisa normalement sa machine derrière la colonne. M. X.________, qui suivait à une distance de cinquante mètres, fut surpris par cet arrêt. Malgré un freinage d'urgence, l'avant de la Fiat heurta l'arrière de la Subaru."

Lors de sa déposition, X.________ a déclaré ce qui suit :

"Je circulais de Lausanne en direction de Neuchâtel. Entre la Maladière et l'échangeur d'Ecublens, je roulais sur la piste de droite. Je précise qu'il y avait beaucoup de  circulation et que nous roulions en file et en accordéon. A un moment donné, alors que la file redémarrait, j'ai laissé de l'espace, peut-être une cinquantaine de mètres derrière une voiture grise. Après une inattention de deux secondes environ, alors que je roulais à environ 40 km/h, je n'ai pas remarqué que la voiture grise devant moi s'était arrêtée. J'ai alors procédé à un freinage d'urgence, mais mon avant a heurté l'arrière de cet auto. J'étais attaché et ne suis pas blessé."

Lors de sa déposition, l'autre conducteur impliqué dans l'accident, M. A. R., a déclaré ce qui suit :

"Je circulais de la Bourdonnette en direction de Cossonay sur la voie droite, à une vitesse d'environ 10 km/h. Le trafic était de forte intensité. Peu avant l'échangeur d'Ecublens, j'ai ressenti un violent choc à l'arrière de ma Subaru. Suite à cela, j'ai immédiatement déplacé ma voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Je suis ensuite sorti de mon auto afin de constater les dégâts. J'ai alors vu qu'une Fiat Multipla venait de me heurter. J'étais attaché et souffre de légères douleurs à la nuque. J'irai consulter un médecin dans la soirée."

Le rapport de police précise que la route était mouillée. L'intéressé a subi des dommages à l'avant de son véhicule, soit au capot, pare-chocs et aile avant gauche. De son côté, l'autre conducteur impliqué dans cet accident a subi des dommages occasionnés à l'arrière de son véhicule, soit au pare-chocs, coffre, phares droit et gauche.

C.                               Par préavis du 18 décembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre en raison de l'excès de vitesse commis le 4 novembre 2006 et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, l'intéressé n'a pas formulé d'observations.

Par un nouveau préavis du 10 janvier 2007, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison de l'excès de vitesse commis le 4 novembre 2006 et de la perte de maîtrise à cause d'une inattention, avec accident, commise le 21 novembre 2006. Dans le délai imparti, l'intéressé a exposé sa situation personnelle difficile. Il a expliqué que lors des événements qui lui sont reprochés, il venait de se séparer de son épouse et vivait une période de chômage. Depuis le 15 janvier 2007, il a retrouvé un emploi au sein d'une entreprise de "call center" à Lausanne. Il a fait valoir la nécessité professionnelle de son permis de conduire dans la mesure où il va emménager dans un studio à ********  et où ses horaires sont irréguliers. Il fait également valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son droit de visite sur sa fille.

D.                               Par décision du 25 janvier 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois correspondant au minimum légal, soit dès le 24 juillet 2007. Il a considéré que l'intéressé avait commis une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

E.                               A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 8 février 2007. Il insiste sur la nécessité de son permis de conduire en raison de son horaire de travail (il doit également travailler le week-end) et du droit de visite qu'il exerce sur sa fille en particulier parce que son ex-épouse est appelée à faire des gardes de nuit en semaine, ainsi que le week-end. Il précise toutefois ne pas contester les fautes qui lui sont reprochées. Il conclut à ce que la décision soit reconsidérée.

Par décision incidente du 1er mars 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 30 mai 2007, le recourant a adressé au tribunal ses déterminations. Il fait valoir que la décision querellée ne tient pas compte que, lors des événements du 21 novembre 2006, il circulait au pas et en accordéon à une vitesse maximum de 30 km/h. Il soutient ainsi que ces circonstances doivent permettre de relativiser la notion de mise en danger et, partant, la qualification de la faute qui lui est reprochée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits les 4 et 21 novembre 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

4.                                En substance, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais la quotité de la mesure prononcée par l'autorité intimée.

a) Pour assurer l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une jurisprudence constante (ATF 124 II 475; 124 II 259; 124 II 97; 123 II 37), confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le 1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse sur une autoroute atteint 15 km/h. Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse sur une autoroute est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 124 précité).

En l'espèce, le recourant a dépassé de 27 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute. Il a ainsi commis, au regard de la jurisprudence précitée, une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR dont l'auteur est sanctionné par un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR).

b) Lors des événements incriminés qui se sont produits quelques jours plus tard, soit le 21 novembre 2006, le recourant n'est pas parvenu, malgré un freinage d'urgence, à s'immobiliser derrière le véhicule le précédant qui s'était arrêté normalement. Selon ses propres déclarations, le recourant qui circulait à une vitesse entre 30 et 40 km/h n'a pas remarqué que la voiture grise devant lui s'était arrêtée en raison d'une inattention de 2 secondes environ. Par son comportement, le recourant a enfreint l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Dans un arrêt CR.2005.0183 du 18 août 2006, le Tribunal administratif a considéré que le conducteur qui, circulant dans une file, avait perdu la maîtrise de son véhicule suite à un nouveau ralentissement et avait ainsi quitté sa voie par la droite, avait commis une faute légère, bien qu'il s'agisse d'un cas limite. Dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, le Tribunal administratif a réformé la décision du SAN en ce sens que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant.

En l'espèce et au regard de la jurisprudence précitée, l'infraction commise par le recourant le 21 novembre 2006 peut encore être qualifiée de légère au sens de l’art. 16a al. 1 LCR.

5.                                a) Pour déterminer la quotité de la sanction, il s'agit d'apprécier les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur et la nécessité professionnelle du permis de conduire, ainsi que du concours d'infractions ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

Aux termes de l'art. 68 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dans sa teneur antérieure à la révision du 13 décembre 2002 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction; il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine (v. l'art. 49 CP modifié par la loi du 13 décembre 2002, ROLF 2006 III p, 3473).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 68 CP (ancienne teneur) doit être appliqué par analogie pour fixer la durée du retrait: lorsque la nouvelle infraction a été commise avant le retrait de permis ordonné en première instance pour une autre infraction, une "mesure additionnelle" doit être prononcée de sorte que le conducteur ne soit pas plus sévèrement traité que si les divers motifs de retrait avaient fait l'objet d'une seule mesure administrative (ATF 113 Ib 53; 120 Ib 54).

b) La perte de maîtrise en raison d’une inattention, à l’origine d’un accident survenu sur l’autoroute le 21 novembre 2006, entre en concours avec l’excès de vitesse commis également sur l’autoroute le 4 novembre 2006. En l’occurrence, les deux infractions commises par le recourant sont de gravité équivalente et entraîneraient, prises séparément, chacune un avertissement. L'application par analogie des règles du concours justifierait cependant une aggravation de la mesure.

Au concours d’infractions qui justifie ainsi une mesure plus sévère qu’un avertissement, il faut opposer en faveur du recourant ses bons antécédents, ainsi qu’une utilité du permis de conduire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’il s’agit d’apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu’un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c). Par ailleurs, il ne s’agit pas d’apprécier l’utilité professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour déterminer si elle justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce n’est que lors de l’appréciation de l’ensemble de tous les éléments déterminants qu’il convient d’examiner si l’utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison avec d’autres éléments, tels les bons antécédents du conducteur, justifie une diminution de la durée « de base » de la mesure (ATF 123 précité).

c) Il ressort du dossier que la première infraction n'a pu être signifiée au recourant avant la commission de la seconde. Dès lors, l'ensemble des circonstances de l'espèce et  en particulier l'utilité professionnelle du permis de conduire du recourant (qui a retrouvé un emploi après une période de chômage) permettent d'atténuer la portée du concours. Aussi la décision sera-t-elle réformée dans le sens d'un avertissement.

 Vu l’issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais; au demeurant, le recourant qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire ne peut se voir allouer de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2007 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.