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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. François Kart, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2007 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures délivré le 22 décembre 2005.
B. Selon un rapport de gendarmerie du 15 novembre 2006, X.________ a circulé le 14 novembre 2006, vers 16h 15, sur l'autoroute A9 entre Aigle et Villeneuve, sur la voie de droite, à une vitesse de 120 km/h en talonnant le véhicule qui le précédait à une distance n'excédant pas 5 m, ceci sur plus de 500 mètres.
C. Dans un préavis du 16 janvier 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Par courrier du 19 janvier 2007, X.________ a indiqué qu'il était conscient d'avoir commis une faute de circulation et qu'il en assumait les conséquences. Il ajoutait qu'il était en train de terminer un apprentissage d'employé de commerce à la Commune de Y.________ et que, compte tenu du fait qu'il allait devoir rechercher un emploi, il était nécessaire pour lui de pouvoir conserver son permis de conduire. Se prévalant en outre de l'absence de tout antécédent, il demandait à être mis au bénéfice d'un avertissement.
D.
Par décision du 31 janvier 2007, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois dès
le 22 juillet 2007 pour non respect de la distance de sécurité en circulation
en file (distance constatée de l'ordre de
5 mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h). Cette décision retient
que la faute commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 c de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
E. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 février 2007 en demandant que la durée du retrait de permis soit limitée à un mois. Il soutient qu'on est en présence d'une faute moyennement grave et met une nouvelle fois en avant l'absence d'antécédent. Il relève que la sanction lui semble disproportionnée dès lors qu'il ne conduisait pas sous l'emprise de l'alcool, ni à une vitesse inadaptée ou répréhensible, et n'aurait pas mis la sécurité d'autrui en danger volontairement.
F. Par décision du 15 février 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le SAN a déposé sa réponse le 28 mars 2007.
Les parties n'ayant pas requis d'audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En matière d'infraction aux règles sur la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
3. a) Par son comportement, qui n'est pas contesté, le recourant a enfreint l'art. 34 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent. Il a également enfreint l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
b) Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s'était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005). A fortiori, lorsqu'il s'agit d'une distance de 5 mètres, voire de moins, l'infraction doit être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêt du Tribunal administratif CR.2006.292 du 30 août 2006 et CR.2005.369 du 9 octobre 2006).
4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits et admet ainsi avoir talonné le véhicule qui le précédait à une distance n'excédant pas 5 mètres sur plusieurs centaines de mètres alors qu'il roulait à 120 km/h sur l'autoroute. En agissant ainsi, il a circulé à une distance du véhicule le précédant qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter sans encombre en cas d'urgence, ce qui représente une violation grave des règles sur la circulation. Ainsi que cela résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le cas présent constitue ainsi une infraction grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. a LCR entraînant un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum conformément à l'art. 16 c al. 2 let. a LCR.
La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que la confirmer. Le recours doit dès lors être rejeté au frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 mai 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.