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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 août 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 janvier 2007 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. Le dimanche 21 mai 2006, en fin d'après-midi, plusieurs personnes ont requis l'intervention de la gendarmerie, en raison d'un conducteur ivre qui circulait sur les quais de Rolle et se comportait grossièrement avec les personnes essayant de le dissuader de poursuivre sa route. La gendarmerie a alors interpellé M. X.________, né en ********, qui, selon le rapport de gendarmerie du 13 juin 2006, avait les yeux injectés, titubait fortement et tenait des propos répétitifs. Quatre tests à l'éthylomètre successifs ont révélé des taux d'alcoolémie de 3,58 ‰ à 17 h 40, 3,7 ‰ à 17 h 41, 3,3 ‰ à 18 h 04 et 3, 03 ‰ à 18 h 06. Une prise de sang effectuée à 18 heures 30 a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 3,46 ‰, soit une valeur minimale au moment critique de 3,28 ‰ (17 h 25). Une interdiction de conduire a été immédiatement notifiée à l'intéressé par les gendarmes.
B. Par décision du 21 juillet 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a prononcé à l'encontre de M. X.________ un retrait à titre préventif du permis de conduire dès le 21 mai 2006 et a confié un mandat d'expertise à l'Unité de Médecine du Trafic (ci-après: UMTR) à Lausanne, en vue de déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé.
Cette décision est entrée en force.
C. Dans le rapport d'expertise du 8 décembre 2006, l'UMTR expose ce qui suit:
"Histoire de la consommation d'alcool
Monsieur X.________ signale un début de consommation vers l'âge de 15 ans, avec une première ivresse vers 16 ans. Il dit boire régulièrement, quasi quotidiennement, depuis l'âge de 20 ans dans le cadre de sa profession. Il estime sa consommation quotidienne à environ sept décilitres de vin par jour au minimum. Sur le plan des critères de dépendance selon la CIM-10, Monsieur X.________ décrit:
- une tolérance augmentée, supportant relativement bien l'alcool, comme l'indique la possibilité de conduire avec un taux d'alcoolémie de 3,28 g ‰;
- des pertes de contrôle de la consommation lors de certaines occasions festives, avec des consommations importantes d'alcool, pouvant aller jusqu'à trente verres standard par vingt-quatre heures;
- dans le contexte de son divorce en 1999 ou du décès tragique de son fils en 2002, un repli dans la consommation qui ne semble plus d'actualité, avec une augmentation de la consommation d'alcool <<pour oublier>>.
Sur les trois dernières semaines, l'intéressé signale une consommation plus importante dans le cadre des vendanges et du comptoir, de l'ordre d'au minimum deux bouteilles de vin de septante-cinq centilitres par jour.
Par rapport à la conduite, l'intéressé dit dissocier la consommation d'alcool et la conduite, demandant à des personnes tierces de le conduire lorsqu'il doit se déplacer, dans le cadre de dégustations de vins.
Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 20 points. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d'alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and validity of the alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) imbedded within a general health risk screening questionnaire: results of a survey in 332 primary care patients. Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 24(5):659-65, 2000 May).
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool) permet de relever:
- une consommation, à certaines occasions, du matin au soir (l'intéressé explique que cela se situe dans le cadre de dégustations avec des clients);
- une poursuite de la consommation d'alcool, tout en sachant que l'alcool peut lui causer des problèmes essentiellement relationnels avec ses proches;
- des symptômes de surconsommation d'alcool;
- des répercussions sur les relations avec certains de ses proches;
- la reconnaissance de conduites entre quatre et dix fois sous l'emprise de l'alcool.
Le questionnaire EVACAPA confirme les éléments mentionnés ci-dessus. L'intéressé estime être un consommateur excessif, buvant plus que la normale. Il répond par la négative aux questions relatives à une tolérance augmentée, à une perte de contrôle, contrairement aux questions dirigées, posées lors de l'histoire de la consommation d'alcool. Il confirme, sur ces six derniers mois, une consommation d'environ dix verres standards par jour en moyenne, de l'ordre de sept sur la dernière semaine, avec des consommations maximales de trente verres standards en vingt-quatre heures. Il estime avoir eu environ douze ivresses sur les douze derniers mois.
STATUS
Etat général conservé. Monsieur X.________ se présente à l'heure au rendez-vous. Il est calme et collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de la pensée.
Taille 181 cm, poids 92 kg.
Téguments: érythème facial prédominant aux joues, discret érythème palmaire, pas d'autre lésion.
Cardio-vasculaire: TA 180/110 mmHg, pouls régulier à 113/min (stress important provoqué par l'examen). Auscultation physiologique.
Respiratoire: murmure vésiculaire symétrique, auscultation physiologique.
Digestif: pas d'hépatosplénomégalie.
Neurologique: discret tremor augmentant avec le stress, nerf crâniens sans particularité, pas de trouble moteur, discrète diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs (7,5/8 aux membres supérieurs et 6,5/8 aux membres inférieurs), pas de signe cérébelleux.
Acuité visuelle: (carte de Snellen) corrigée: 0.8 à droite, 0.9 à gauche, 0.9 en vision binoculaire.
DETERMINATION DES MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL
CDT 5.2 % (<2.5 %)
asialo: 0.3 %
disialo: 4.4 %
GGT 510 U/I (15-85 U/I)
ALAT 97.2 U/I (30-65 U/I)
ASAT 134.4 U/I (15-37 U/I)
MCV 98 fl (80-99 fl)
Nota: le test du MCV est peu fiable en raison du taux trop élevé de faux positifs et de faux négatifs. Cette analyse est largement influencée par les taux d'acide folique, de vitamines B12 et de fer, pour être valable, elle nécessiterait le dosage de tous ces éléments.
ENQUÊTE D'ENTOURAGE
Monsieur X.________ nous a donné l'autorisation de demander des renseignements à quatre personnes de son entourage. Il n'a pas de médecin traitant.
- Dans quatre rapports des 5, 9, 16 et 30 octobre 2006, les personnes de l'entourage signalent que l'intéressé boit régulièrement de l'alcool dans le cadre de sa profession de viticulteur, mais qu'il fait souvent appel à eux-mêmes ou à d'autres personnes pour le conduire lors de ces occasions. Ils ne lui connaissent pas une problématique liée à l'alcool à proprement parler.
CONCLUSION
Nous sommes en présence d'un homme de 51 ans, connu pour deux interpellations pour conduite en état d'ébriété en 1998 (retrait de permis de cinq mois) et le 21 mai 2006 (3,28 g ‰).
Nous retenons une consommation d'alcool abusive, excessive, quotidienne, d'au minimum sept verres standards par jour. Cette consommation est confirmée par une élévation importante des valeurs de CDT, attestant d'une consommation d'au moins cinquante grammes d'alcool pur par jour durant les deux dernières semaines au moins. De plus, les tests hépatiques sont perturbés, témoins d'une atteinte hépatique très probablement liée à l'alcool et d'une perte de contrôle de la consommation. A cela s'ajoutent, à l'examen clinique, de probables stigmates d'une consommation excessive (érythèmes facial et palmaire, diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs). Une telle consommation est fortement à risque de conduire à une dépendance à l'alcool. Par conséquent, Monsieur X.________ est actuellement plus à risque que tout autre usager de la route de se mettre au volant d'un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool.
Dans ce contexte, nous considérons que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite automobile.
D. Le 22 décembre 2006, le Service des automobiles a informé M. X.________ qu'au vu du rapport déposé par l'UMTR, il entendait substituer au retrait préventif de son permis de conduire un retrait d'une durée indéterminée, et subordonner la restitution du permis à une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après: USE) du Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne, pendant six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire.
Le 17 janvier 2007, M. X.________ a émis des critiques à l'égard du rapport d'expertise de l'UMTR, alléguant en substance qu'il n'avait pas été tenu compte de l'absence d'antécédents au cours des cinq dernières années, des excellents renseignements recueillis sur son compte et du fait que l'expertise s'était déroulée au moment du Comptoir suisse et des vendanges, période de consommation plus importante pour tous les vignerons. Il a alors sollicité l'autorisation de conduire les véhicules de la catégorie F et a produit les premiers résultats du contrôle médical de sa consommation d'alcool, mené par son médecin traitant.
Le 24 janvier 2007, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de M. X.________ le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, dès le 21 mai 2006, subordonnant la levée de cette mesure à l'abstinence complète d'alcool contrôlée par l'USE pendant six mois au moins, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
E. Par acte du 14 février 2007, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Service des automobiles pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à l'autorisation de conduire les véhicules de catégorie F pour ses besoins professionnels. Il reprend les arguments qu'il avait développés devant le Service des automobiles en ce qui concerne le rapport d'expertise. Il fait valoir en outre que, vu la nécessité de son permis de conduire pour son activité professionnelle, le refus d'un retrait différencié est excessif.
Par décision du 23 février 2007, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 28 mars 2007, l'autorité intimée explique que l'absence d'antécédents ne suffit pas à "démentir" les conclusions des experts, qui ont suivi les critères fixés par le Tribunal fédéral, et qu'un retrait différencié n'est envisageable que pour les retraits d'admonestation.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 5 juillet 2006 en présence du recourant, assisté de l'avocat Matthieu Genillod, ainsi que des Drs Bernard Favrat et Vincent Jomini, médecins à l'UMTR, qui ont été entendus comme experts. Du compte rendu d'audience, il ressort notamment ce qui suit:
"Le recourant a réduit sa consommation d'alcool à ce qu'il considère comme un strict minimum compte tenu de son métier. Il boit en moyenne 2 à 3 dl de vin par jour, sa consommation étant nulle certains jours et s'élevant à une bouteille à quelques occasions. Une abstinence complète ne lui paraît pas compatible avec sa profession, qui l'amène à déguster avec ses clients. Par souci de crédibilité, il ne se voit pas recracher le vin qu'il leur propose d'acheter.
Selon les représentants de l'UMTR, le recourant répondait au moment de l'expertise à trois critères de la CIM-10, soit une tolérance élevée à l'alcool, une perte de contrôle de la consommation et une consommation malgré la connaissance des effets néfastes de l'alcool sur la santé. Les marqueurs physiologiques CDT et GGT venaient également appuyer ce constat. La valeur CDT était excessive (correspondant à une ingestion d'environ 50 g d'alcool par jour); la valeur GGT trahissait une hépatite d'origine alcoolique, puisqu'elle est rapidement descendue quand la consommation a été restreinte. Les conclusions du rapport ont été formulées inexactement.
Invités à préciser le sens de la phrase "Une telle consommation est fortement à risque de conduire à une dépendance à l'alcool" (Rapport du 8 décembre 2006, conclusion, p. 4), les experts expliquent qu'ils ont voulu distinguer la dépendance psychologique, révélée par leur examen, d'une dépendance plus lourde, s'accompagnant de symptômes physiques. Dans le cas du recourant, sa consommation est susceptible de conduire à une telle dépendance.
[…]
Si une expertise tendant à la restitution du permis devait être réalisée actuellement, l'UMTR exigerait une abstinence totale et contrôlée par l'USE pendant plusieurs mois encore. Il faut en général deux à trois ans d'abstinence pour un changement significatif dans l'esprit des personnes présentant une dépendance à l'alcool. Selon M. Favrat, le recourant a certes fait un gros effort en réduisant sa consommation, mais le risque de récidive est toujours présent, dès lors qu'il n'y a pas d'abstinence totale.
[…]."
A cette occasion, le recourant a produit les résultats des analyses biochimiques sanguines effectuées de janvier à juin 2007, lesquels révèlent des taux normaux de CDT et GGT.
A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à huit clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2 (partiellement inchangé) et 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; inchangé), le retrait de sécurité est destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de l’UMTR que le recourant présente trois critères de dépendance à l’alcool selon la CIM-10, que ses taux de CDT et de GGT sont supérieurs à la normale et qu’il montre quelques stigmates physiques de consommation d’alcool ainsi qu’une dépendance comportementale à l’alcool. Il est vrai que la tenue d'un stand de dégustation au comptoir suisse et les vendanges, période où la consommation d'alcool peut être plus importante chez un vigneron que le reste de l'année, a pu augmenter les valeurs biochimiques (CDT et GGT) du recourant. Néanmoins, ces dernières ne venaient que corroborer les indices de consommation excessive décelés au moyen des autres facteurs mis en évidence dans l'expertise, dont ceux de la CIM-10, qui ne sont pas des critères physiques. Les conclusions de l'expertise sont dûment étayées et le recourant ne fait valoir aucun argument pertinent qui justifierait de s’en écarter. Ainsi, au vu du rapport précité, un retrait de permis de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d al. 1 let. b LCR se justifie sur le principe.
3. L’art. 16d al. 2 LCR prévoit que, si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise, soit trois mois, pour une infraction grave.
Comme le recourant est privé de son permis de conduire depuis mai 2006, soit depuis 15 mois, le délai d’attente prévu par la nouvelle loi est échu depuis longtemps. Il n'en découle pas forcément que le permis doit être restitué sans autre. Le délai d’épreuve doit en effet être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss – délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. L’alcoolique ou le toxicomane doit démontrer qu’il s’est bien comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires sont partiellement remplies, alors que le délai d’épreuve est échu, l’autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (Schauffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CR.2006.0227 du 27 février 2007; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; CR.2004.0251 du 24 novembre 2004). A cet égard, lors d'une audience du 15 décembre 2005, le responsable de l’UMTR a expliqué que cet office ne demandait plus systématiquement une abstinence d’alcool contrôlée d’un an, mais que, pour un premier retrait de permis, elle pouvait se contenter de six mois d’abstinence avec un suivi de longue durée après la restitution du droit de conduire (arrêt CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).
4. En l’occurrence, l’autorité intimée, suivant les recommandations de l’UMTR, a subordonné la levée de la mesure à une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins six mois et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
Le recourant s'oppose à la condition d'une abstinence complète, arguant que celle-ci ne serait pas compatible avec sa profession. Pour ce motif, il a continué à consommer du vin pendant l'expertise et depuis lors, dans une mesure moindre. Le responsable de l'UMTR a certes reconnu le mérite du recourant sur ce point, mais il l'a relativisé. Il a notamment expliqué - précisant en cela ses conclusions ambiguës – que la dépendance diagnostiquée chez le recourant était avant tout psychologique et comportementale et qu'elle était susceptible de l'entraîner dans une dépendance plus "lourde", marquée par des symptômes physiques. Il a également indiqué que sans abstinence totale, le risque de récidive est accru. Dès lors, les analyses produites par le recourant montrant un retour à la normale de ses facteurs biochimiques n'est pas suffisant, seule une abstinence complète contrôlée permet d'éviter efficacement les deux dérives précitées. Cette dernière peut en outre être respectée par un vigneron en changeant certaines habitudes, notamment en recrachant le vin lors des dégustations.
Partant, il ne saurait donc être question de restituer au recourant son permis de conduire avant l’échéance d’une durée de six mois durant laquelle des contrôles auprès de l’USE auront démontré qu’il s’est abstenu de toute consommation d’alcool et avant qu’une nouvelle expertise n’ait été réalisée, afin notamment de déterminer la durée du suivi d’abstinence après restitution du permis de conduire.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 janvier 2007 est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
vz/dl/Lausanne, le 31 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.