CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 août 2007

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

recourant

 

A.________, Chalet ********, à ********, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire depuis le 4 février 1957 pour les catégories A1, B1, F, G et M, depuis le 7 novembre 1957 pour la catégorie A et depuis le 12 novembre 1957 pour les catégories B, BE, D1 et D1E.

B.                               Le 17 juillet 2006, vers 9 h.30, A.________ circulait au volant d'une camionnette de marque Iveco C13 depuis ******** en direction d'******** sur la RC 719b. Peu après le hameau de ********, alors qu'il se trouvait dans un virage en épingle, il a rejoint un camion qui circulait selon lui à faible vitesse. Ce dernier était précédé d'un autre camion. A la sortie du virage, A.________ s'est déplacé sur la gauche de la route afin de vérifier si une manoeuvre de dépassement était possible, ceci sans commencer le dépassement. Un véhicule de police qui circulait normalement sur la voie de droite en direction de ******** s'est trouvé face à face avec la camionnette et a dû effectuer un freinage d'urgence afin d'éviter une collision. A.________ s'est rabattu brusquement sur la droite pour éviter cette collision. L'agent B.________, qui occupait le véhicule de police en même temps que le caporal C.________ et l'agent D.________, a établi un rapport adressé notamment au juge d'instruction de l'est vaudois et au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobile).

C.                               Par prononcé sans citation du 30 août 2006 le Préfet d'Aigle a infligé à A.________ une amende de 300 fr. en application de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en retenant une contravention aux art. 26 al. 1, 34 al. 3 et 35 al. 4 LCR. A.________ n'a pas recouru contre ce prononcé.

D.                               Le 13 septembre 2006, le Service des automobiles a informé A.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour consulter son dossier et faire part par écrit de ses observations.

A.________ a déposé des déterminations par l'intermédiaire de son conseil le 30 octobre 2006.

E.                               Par décision du 31 janvier 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire d'A.________ pour une durée d'un mois à partir du 30 juillet 2007, retenant qu'il avait effectué un dépassement d'un véhicule dans une courbe avec très peu de visibilité, avec mise en danger.

F.                                A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 février 2007 en concluant à son annulation. Le Service des automobiles a déposé sa réponse le 12 avril 2007 en concluant au rejet du recours. A cette occasion, l'autorité intimée a produit une photo aérienne des lieux qui lui avait été remise par l'auteur du rapport de police.

G.                               Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué l'avance de frais requise.

H.                               Le Tribunal administratif a tenu audience le 2 juillet 2007 à l'endroit où se sont déroulés les faits litigieux en présence du recourant assisté de son conseil et du caporal C.________. Le procès-verbal de cette audience mentionne pour l'essentiel ce qui suit :

"(...)

Les parties sont d'accord au sujet de l'endroit où la manoeuvre litigieuse a été effectuée. Celui-ci correspond à l'endroit indiqué sur le plan figurant au dossier.

Le cpl C.________ admet que le recourant s'est déplacé sur la gauche de la route sans commencer la manoeuvre de dépassement.

Le recourant explique qu'il n'avait pas vu qu'il y avait un deuxième camion. Il admet qu'il s'est déplacé nettement sur le côté gauche de la route afin d'examiner si une manoeuvre de dépassement était possible.

M. C.________ explique que les policiers ont eu très peur en voyant soudain le véhicule de M. A.________ devant eux. Il estime qu'ils ont échappé de peu à un accident. M. C.________ explique également qu'une conductrice qui suivait le recourant a dû ralentir pour que ce dernier puisse se rabattre sur la droite.

Le recourant montre une photo du véhicule, qui correspond à une camionnette assez volumineuse.

Le tribunal constate qu'à l'endroit où la manoeuvre a été effectuée, la route n'est pas rectiligne et que la visibilité n'est pas très bonne.

Le recourant explique qu'il a rejoint les deux camions qui le précédaient dans le virage en épingle. Il admet qu'il pensait plutôt dépasser après l'épingle suivante où il y a un endroit plus favorable.

L'épouse du recourant est entendue en qualité de témoin. Elle confirme avoir payé l'amende sans en informer son mari.

(...)"

Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties le 4 juillet 2007.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a lieu dont lieu d'entrer en matière.

2.                                a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.                                En l'occurrence, il est établi que le recourant s'est déplacé sur la gauche afin de vérifier s'il pouvait dépasser un camion le précédant, sans commencer le dépassement. Contrairement à ce qui figure dans le prononcé préfectoral, on ne saurait par conséquent retenir à son encontre une violation des dispositions de la LCR qui régissent spécifiquement les dépassements (soit l'art. 35 al. 2 à7 LCR) (cf. JT 1976 I 414). En se déplacement nettement sur la gauche alors qu'il circulait sur une route de montagne, à un endroit où, vu la configuration des lieux, il ne lui était pas possible de bien discerner où se trouvaient les véhicules venant en sens inverse et à quelle vitesse ils roulaient, le recourant n'a en revanche pas respecté l'art. 34 al. 3 LCR, qui prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. La vision locale a permis au tribunal de constater à cet égard que, à l'endroit où la manoeuvre a été effectuée, la route n'est pas véritablement rectiligne et que les conditions de visibilité ne devaient pas être très bonnes, compte tenu notamment du fait que le recourant était précédé par un poids lourd. La manoeuvre litigieuse, effectuée avec une camionnette relativement volumineuse, impliquait par conséquent une mise en danger pour les véhicules venant en sens inverse, le recourant n'étant pas certain de pouvoir se rabattre à temps. Ceci est confirmé par le témoignage du Caporal C.________, qui se trouvait dans le véhicule de police, qui a confirmé clairement lors de l'audience qu'une collision n'avait été évitée que de justesse.

4.                                Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait créé un danger pour la sécurité d'autrui en violant des règles de la circulation, commettant ainsi une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. La mesure contestée s'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue en cas de faute moyenne, la décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée. Il n'est au surplus pas nécessaire d'examiner si, compte tenu des circonstances particulières dans lequel le paiement de l'amende préfectorale a été effectué, on peut déroger en l'espèce au principe selon lequel on ne peut pas s'écarter des faits retenus dans une décision pénale entrée en force

5.                                Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

jc/Lausanne, le 6 août 2007

 

                                                          Le président:                                  

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.