CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er juin 2007

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Françoise TRÜMPY-WARIDEL, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 février 2007 (retrait de sécurité)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 22 juillet 2005, un voisin a informé la police cantonale de ce que A.________ effectuerait, au volant de son véhicule, de fréquents aller et retour à vive allure entre son domicile et une scierie toute proche tout en hurlant et tenant des propos incohérents et qu'elle aurait foncé lors de ces manœuvres sur des enfants qui jouaient normalement. La police cantonale s'est rendue sur place. Elle a relevé dans son rapport ce qui suit:

"Nous nous sommes immédiatement rendus sur place où nous avons rencontré Mme A.________. Aux commandes de sa voiture, elle était arrêtée au milieu de la route et attendait, prête à démarrer. D'emblée, nous avons constaté que l'intéressée avait un problème. Le regard méchant, elle est sortie de son auto en furie. Elle s'est ensuite dirigée vers l'arrière du véhicule, a empoigné un carton de journaux placé dans le coffre puis l'a lancé sur le côté de la route. En hurlant, elle nous a traités de voleurs, relatant des affaires de séquestre d'animaux effectués en 2003 et 2004 par nos services et le vétérinaire cantonal, de copains à "Hitler" montrant du doigt M. B.________, et de machos qui profitaient d'une femme sans défense.

Avec l'aide des deux collègues de la police municipale qui nous avaient rejoints entre-temps, nous avons pu, après maintes tergiversations, la faire revenir à des meilleurs sentiments et lui faire comprendre qu'elle devait consulter un médecin et se soigner. Tantôt agressive et par moments en pleurs, Mme A.________ a fini par accepter notre proposition. Elle a alors été amenée chez le Dr C.________, à l'Hôpital de Château-d'Oex. Ce praticien a établi un certificat médical et demandé que l'intéressée soit hospitalisée à la Clinique de Nant-sur-Corsier/VD. M. le Préfet du district a aussitôt été renseigné et a délivré une ordonnance préfectorale urgente.

Mme A.________ a été conduite, en ambulance, accompagnée d'une infirmière et du gdm D.________, jusqu'à la clinique précitée. Ce transport s'est déroulé sans incident majeur."

C.                               Par décision du 9 septembre 2005, le Service des automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ et lui a ordonné de se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin psychiatre de l'Hôpital de Nant qui devra déterminer si elle est apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe et, le cas échéant, si des conditions au maintien de son droit de conduire doivent être imposées.

Par arrêt du 14 décembre 2005, qui n'a ensuite pas été contesté, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

D.                               Le 12 janvier 2006, vers 9h25, A.________ a été impliquée dans un accident de circulation à Broc, dans le canton de Fribourg, à l'intersection entre la route des Moulins et la voie de chemin de fer. Selon le rapport de police, l'intéressée a reculé avec son véhicule de la route des Moulins en direction d'un passage à niveau non gardé. Une fois sa manœuvre terminée, elle s'est arrêtée sur la voie ferrée pour prendre en charge une connaissance. Au moment où elle s'apprêtait à démarrer, une collision s'est produite entre l'arrière droit de son véhicule et l'avant gauche d'une automotrice, qui circulait de Broc-Village en direction de Broc-Fabrique.

E.                               Par courrier du 1er février 2006, l'Hôpital de Nant a indiqué qu'il n'était pas en mesure compte tenu des informations en sa possession de se déterminer sur l'aptitude à la conduite de A.________.

Le 13 février 2006, le Service des automobiles a invité A.________, afin de lever les doutes quant à son inaptitude à la conduite, de lui faire parvenir un rapport médical de son médecin traitant, répondant aux questions suivantes:

"- De quelle affection psychiatrique votre patiente souffre-t-elle?

- Est-elle atteinte d'autres troubles médicaux et si oui, lesquels?

- Prend-elle un traitement médicamenteux et si oui, lequel?

- Etes-vous en mesure de vous prononcer sur l'aptitude à la conduite automobile de votre patiente au vu de l'événement du 9 septembre 2005?"

Le 7 mars 2006, le Dr E.________, médecin traitant de A.________, a transmis le rapport médical sollicité. Il a relevé qu'il estimait ne pas pouvoir se déterminer sur l'aptitude à la conduite automobile de sa patiente et qu'il était d'avis que ce cas devait être soumis à une expertise.

Le 13 avril 2006, le médecin conseil du Service des automobiles a rendu le préavis suivant:

"Vu RM Dr E.________, datée du 7.4.2006 [recte: 7.3.2006], l'usagère présente une affection psychiatrique sévère au moins par moments, présentant un potentiel d'inaptitude à la conduite automobile. Le Dr E.________ précise qu'il ne peut pas se prononcer sur l'aptitude à la conduite d'un point de vue psychiatrique compte tenu de la complexité de la situation. En absence d'avis des psychiatres ayant pris en charge l'usagère lors de sa récente décompensation aiguë, nous pensons, comme le Dr E.________, qu'une expertise médicale UMTR est nécessaire dans cette situation."

Le 24 avril 2006, déférant à la demande de son médecin conseil, le Service des automobiles a chargé l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR) de mettre en œuvre une expertise visant à déterminer si A.________, au regard de ses problèmes de santé, est apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe du point de vue médical et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la conduite de véhicules automobiles.

Le 13 octobre 2006, l'UMTR a rendu son rapport d'expertise. On en extrait le passage suivant:

"APPRECIATION PSYCHIATRIQUE

Au status de ce jour, l'expertisée présente un discours avec de nombreux troubles formels de la pensée, à savoir: des coqs à l'âne, des associations bizarres, parfois à la limite de l'incohérence, ainsi qu'une distractibilité, une exaltation de l'humeur, qui alternent avec attitude procédurière et remontée lorsqu'elle est confrontée à la réalité. Selon ses dires, les Autorités de son village sont contre elle, de même que son voisin et elle ne présente aucune remise en question de ce qui s'est passé, même pas partielle. Cette anosognosie et ces troubles psychiatriques, du registre d'un trouble du spectre de la schizophrénie avec des éléments persécutoirs, contre-indiquent la conduite automobile. Par contre, si l'expertisée acceptait de consulter un psychiatre et, si ce dernier parvenait à obtenir une meilleure stabilisation de son état psychique à l'aide d'une médication neuroleptique légère par exemple, la question de sa capacité de conduire une voiture pourrait être ré-examinée. Ce problème psychiatrique, qui ne confine pas à la décompensation psychotique floride, n'est pas incompatible avec la conduite d'un vélomoteur, cette expertisée ayant besoin d'un véhicule pour se déplacer dans la région reculée où elle habite.

CONCLUSION

Nous sommes en présence d'une femme âgée de bientôt 60 ans, dont l'anamnèse routière met en évidence un retrait préventif du permis de conduire, suite à une hospitalisation psychiatrique en janvier 2005, ainsi qu'un accident en janvier 2006 où l'automobile de l'expertisée a été happée par un train alors qu'elle conduisait sous retrait du permis de conduire.

De nos investigations, il ressort que l'expertisée présente une pathologie psychiatrique avec une importante exaltation et d'importants troubles de la pensée. Cette anosognosie et ces troubles psychiatriques, du registre d'un trouble du spectre de la schizophrénie avec des éléments persécutoires, contre-indiquent la conduite automobile si Madame A.________ ne fait pas l'objet d'un suivi psychiatrique et n'est pas sous traitement médicamenteux, afin de garantir une certaine stabilité émotionnelle et psychique. En effet, cette problématique pourrait engendrer des comportements inadéquats sur la route et une mauvaise estimation des risques.

Par ailleurs, aux tests neuropsychologiques et psychotechniques effectués, il ressort que l'expertisé, en raison de son exaltation, présente des difficultés à se concentrer avec une forte distractibilité. Nous relevons également de légers signes frontaux mis en évidence dans le cadre de l'entretien par une attitude légèrement désinhibée, mais également par une tendance à la persévération.

Ainsi, sur cette base, la conduite d'un véhicule automobile de la catégorie B paraît contre-indiqué sans prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. Madame A.________ est donc inapte actuellement à la conduite d'un véhicule da la catégorie B. En revanche, la conduite d'un véhicule cyclomoteur dont la vitesse serait limitée à 30 km/h pourrait être envisageable, au vu du maintien néanmoins des fonctions cognitives globales de l'intéressée.

Madame A.________ a été informée de ces éléments mais étant peu consciente de sa problématique psychiatrique, celle-ci s'est montrée formellement opposée à toute prise en charge thérapeutique. Dans ce cas, le pronostic, quant à une évolution positive sur le plan psychique, semble incertain.

Au vu de ce qui précède, pour pouvoir demander à être remise au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la catégorie B, Madame A.________ doit faire preuve d'un suivi psychiatrique régulier avec médication permettant la stabilisation de son état psychologique pour une durée minimale d'un an attestée par le psychiatre traitant, avoir un examen neuropsychologique favorable et un examen ophtalmologique favorable."

F.                                Sur la base de ce rapport, le Service des automobiles, par préavis du 24 octobre 2006, a informé A.________ qu'elle envisageait de prononcer à son encontre en raison des faits survenus les 22 juillet 2005 et 12 janvier 2006 un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de cinq mois au minimum, la levée de cette mesure étant subordonnée aux conditions suivantes:

"- Présentation d'un rapport médical d'un psychiatre attestant d'un suivi régulier d'un an avec médication permettant la stabilisation de son état psychologique

- Présentation d'un rapport médical favorable d'un neuropsychologue

- Présentation d'un rapport médical favorable d'un ophtalmologue

- Préavis favorable du médecin conseil [du Service des automobiles]"

Par lettre du 14 novembre 2006 de son conseil, A.________ a présenté ses observations. Elle a relevé tout d'abord que le rapport de l'UMTR constatait qu'il n'y avait aucune contre-indication à ce qu'elle puisse conduire un vélomoteur. Elle a requis dès lors l'autorisation de conduire un vélomoteur. Elle a indiqué ensuite s'agissant des conditions de restitution de son permis de conduire qu'elle n'était pas opposée à un suivi médical assorti le cas échéant d'une prise régulière de médicaments. Elle considérait en revanche excessif et sans justification dans les faits un contrôle effectué par quatre spécialistes. Elle estimait que le traitement et le contrôle d'un médecin généraliste ou éventuellement psychiatre serait parfaitement suffisant pour atteindre le but souhaité. Elle a conclu par conséquent à ce que la levée de son retrait de permis soit subordonnée à la condition qu'elle se soumette à un suivi médical régulier assorti le cas échéant de la prise régulière de médicaments pendant une durée de trois mois minimum.

Par courrier du 28 novembre 2006, le Service des automobiles a indiqué à A.________ qu'il acceptait de lui octroyer l'autorisation de conduire un vélomoteur, à la condition qu'elle présente un rapport médical d'un psychiatre attestant de la mise en place d'un suivi psychiatrique régulier.

Par lettre du 7 décembre 2006 de son conseil, A.________ a demandé au Service des automobiles s'il acceptait que le suivi psychiatrique soit assuré par son médecin traitant. Elle a relevé que, vu son domicile et sa situation financière, il lui était en effet difficile de se rendre chez un psychiatre.

Par courrier du 15 décembre 2006, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il acceptait sa requête.

Dans un rapport médical du 22 janvier 2007 adressé au Service des automobiles, le Dr E.________ a indiqué qu'il trouvait l'état psychique de A.________ assez stabilisé et qu'il était d'avis que la conduite d'un vélomoteur était médicalement possible.

G.                               Par décision du 6 février 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire, à l'exception de celui de la catégorie M (cyclomoteurs), de A.________ pour une durée indéterminée, mais de cinq mois, dès le 16 septembre 2005, date de la notification de la décision de retrait à titre préventif. Il a précisé que la mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes:

"- Présentation d'un rapport médical d'un psychiatre attestant d'un suivi régulier d'un an avec médication permettant la stabilisation de son état psychologique

- Présentation d'un rapport médical favorable d'un neuropsychologue se déterminant sur l'aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe

- Présentation d'un rapport favorable d'un ophtalmologue se déterminant sur l'aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe

- Préavis favorable du médecin conseil de [son] Service."

Il a mis en outre les frais de la procédure s'élevant à 1'700 fr. (200 fr. pour la décision de retrait et 1'500 fr. pour l'expertise) à la charge de A.________.

H.                               A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 21 février 2007 contre cette décision, dont elle demande la réforme en ce sens que (a.) la restitution de son permis de conduire est soumise à la présentation d'un rapport médical - à l'exclusion de toute exigence quant à la spécialisation et au nombre de médecins - attestant d'un suivi médical régulier, assorti le cas échéant à la prise de médicaments, pendant la durée de cinq mois, et de son aptitude à conduire et que (b.) les frais de première instance - frais de la décision et d'expertise - sont réduits à 500 fr. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 22 février 2007, le juge instructeur a accordé à la recourante l'assistance judicaire, y compris celle d'un avocat d'office en la personne de son conseil.

Dans sa réponse du 14 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relève qu'elle ne s'est pas écartée des conclusions du rapport d'expertise de l'UMTR pour fixer les conditions de révocation. Elle indique par ailleurs que les frais d'expertise sont facturés sur la base d'un montant forfaitaire.

Les parties n'ayant pas requis un complément d'instruction ou la convocation d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 16d LCR a la teneur suivante:

Art. 16d - Retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite

1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.

3 Le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible.

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du retrait de sécurité prononcé à son encontre. Elle s'en prend en revanche aux conditions de restitution de son permis de conduire qu'elle estime disproportionnées.

Dans leur rapport du 13 octobre 2006, les experts de l'UMTR ont préconisé un suivi psychiatrique régulier avec médication permettant la stabilisation de l'état psychologique de la recourante pour une durée minimale d'un an attestée par le psychiatre traitant, la présentation d'un examen neuropsychologique favorable et d'un examen ophtalmologique favorable comme conditions de restitution du droit de conduire. En subordonnant la révocation de la mesure à un rapport médical d'un psychiatre attestant d'un suivi régulier d'un an avec médication permettant la stabilisation de son état psychologique, à un rapport médical favorable d'un neuropsychologue, à un rapport médical favorable d'un ophtalmologue et au préavis favorable de son médecin conseil, l'autorité intimée ne s'est pas écartée de ces recommandations. Elle n'en avait pas de motifs dès lors que les conclusions auxquelles sont parvenus les experts étaient claires et parfaitement étayées.

Les conditions de restitution fixées par la décision attaquée doivent donc être confirmées.

2.                                La recourante conteste en outre le montant des frais de procédure mis à sa charge. A la lecture de sa motivation, on constate qu'elle s'en prend en fait uniquement aux frais d'expertise qu'elle estime disproportionnés.

a) L'art. 27 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1) dispose ce qui suit:

Art. 27 - Frais

1 Les frais suivants en relation avec les mesures administratives sont à la charge de l'administré:

a. Examens médicaux

b. Expertises

c. Parution dans la feuille des avis officiels

d. Cours d'éducation routière

La question de la quotité des sommes dues à titre d'expertises médico-légales est régie quant à elle par le règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (Ri-EML; RSV 312.25.1), entré en vigueur le 1er septembre 2006 et remplaçant celui du 4 février 1987. Ce règlement s'applique aux praticiens privés. Le Tribunal administratif a toutefois jugé qu'il devait également s'appliquer aux organismes prestataires publics, tels que l'UMTR (v. Tribunal administratif, arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003). Ce règlement comporte les dispositions suivantes:

Art. 2

1 Les médecins, médecins-dentistes, chimistes, sages-femmes, psychologues-psychothérapeutes et interprètes ou leur employeur qui agissent sur mandat des autorités mentionnées à l'article premier ont droit:

1. à des honoraires;

2. à des indemnités de déplacement.

[…]

 

Art. 3

1 Les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont dressées sur des pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions. Elles doivent être détaillées.

[…]

 

Art. 4

1 L'autorité requérante peut vérifier la note, l'admettre, voire la réduire. Lorsqu'elle estime devoir réduire la note, elle invite préalablement l'intéressé à s'expliquer.

[…]

 

Art. 5

1 Les prestations requises des médecins sont rémunérées de la manière suivante:

1. […]

2. Les certificats, constatations, expertises ou autres actes médico-légaux sont rémunérés selon le tarif prévu par l'article 6 ci-après, correspondant à la convention ou au tarif cadre valable pour le prestataire de service concerné.

[…]

 

Art. 6

1 La valeur des prestations médico-légales prévues à l'article 5, chiffre 2 ci-dessus est fixée comme suit:

Position TARMED ou nombre de points tarifaires

[…]

4. Expertise et examen s'y référant selon la catégorie de l'expertise et la durée de l'expertise et la durée de l'examen (l'article 4 est réservé)                                                                    00.2310 à 00.24.20

La catégorie de l'expertise peut dans certains cas être déterminée en cours d'expertise. Pour la catégorie E (00.2420), le coût est à convenir selon entente avec l'autorité requérante.

[…]

b) En l'espèce, comme l'a indiqué l'autorité intimée elle-même dans sa réponse, le montant des frais d'expertise, soit 1'500 fr., correspond à un forfait fixé d'entente avec l'UMTR. Il a ainsi été fait abstraction du Ri-EML qui impose à l'expert de détailler sa facture et de ne déterminer sa rémunération qu'en fonction de certains points attribués à certaines prestations. Comme le Tribunal administratif l'a déjà jugé s'agissant de l'ancien règlement (v. arrêts FI.2002.0073 du 29 mars 2006; FI.2003.0082 du 25 novembre 2003), le principe même d'un forfait contrevient à l'exigence de transparence imposée par le Ri-EML, dès lors qu'il n'y a pas de correspondance entre les prestations médicales qui ont été fournies pour établir une expertise et le montant des frais facturés.

Comme dans les deux affaires précitées, le tribunal n'est pas en mesure de contrôler si, in casu, les frais d'expertise de 1'500 fr. dépassent ou non ce qui serait conforme au Ri-EML. Il ne connaît en effet ni les opérations qui ont été effectuées, ni les points qui doivent leur être attribués.

La décision attaquée doit dès lors être annulée sur ce point et le dossier renvoyé au Service des automobiles afin qu'il fasse un contrôle de la facture de l'UMTR conformément au Ri-EML et qu'il fasse établir, cas échéant, une nouvelle facture conforme à ce règlement.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis.

Le recours n'est que partiellement admis, ce qui justifie de mettre un émolument réduit à la charge de la recourante. Celle-ci aurait en principe droit à des dépens partiels à la charge du Service des automobiles, mais comme elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, il y a lieu de fixer globalement l'indemnité accordée à son conseil d'office et de renoncer, par simplification, à en mettre une partie à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 6 février 2007 est annulée en tant qu'elle met à la charge de la recourante les frais de procédure par 1'700 fr. et la cause est renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants; elle est confirmée pour le surplus.

III.                                L'indemnité accordée au conseil d'office de la recourante, à la charge de la caisse du tribunal, est fixée à 1000 (mille) francs.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.