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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 septembre 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 février 2007 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis avril 1964, respectivement juillet 1966. Le registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (Admas), ne comporte aucune inscription le concernant.
B. Le mercredi 8 novembre 2006, à 13h 20, sur la route de Gimel au Mont-sur-Lausanne, X.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximum autorisée à cet endroit s'élève à 50 km/h. Sa vitesse a été mesurée au moyen d'un appareil stationnaire Multanova 6F numérique.
C. Le 22 janvier 2007, le Préfet du district de Rolle a condamné X.________ à une amende de 430 francs, plus frais, en application de l’art. 90 ch. 2 LCR, pour avoir dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée, contrevenant ainsi aux art. 27 al. 1, 32 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR. L’intéressé n’a pas demandé le réexamen de ce prononcé préfectoral, qui est ainsi entré en force.
D. Le 19 janvier 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire et l'a invité à lui faire parvenir ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
L'intéressé s'est déterminé sur le préavis du SAN le 1er février 2007 en ces termes:
"Responsable de l'office de poste de ******** assurant le service de distribution, la journée a commencé par le retard du camion qui nous livre le courrier tous cela avec une matinée de travail chargée qui ses termine vers 12:30, suit le retour à notre domicile, un repas à la hâte et, fait pas ordinaire, une convocation de mon entreprise à 13:30 à Rolle où les places de parcs sont difficiles lorsqu'une quarantaine de collègues s'y rend (…).
A cette dernière réflexion lorsque j'arrive à la hauteur du panneau 50 Km/h, le temps de réagir au fait que j'arrive dans une localité et me voilà pris en infraction flagrante (…).
(…) Il est évident que le retrait de mon permis de conduire va m'occasionner des problèmes sérieux, la non possibilité de rallier mon lieu de travail avec les transports publics et la distribution postale ensuite.
Je n'ai pas encore de réponse définitive de mon employeur mais je vais vraisemblablement devoir cesser mon activité professionnelle durant cette période (…)".
Par décision du 6 mars 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès et y compris le 8 août 2007, retenant que l'excès de vitesse de 26 km/h constituait une faute grave sanctionnée au minimum par un retrait de trois mois, non réductible en fonction d'un besoin professionnel.
E. A l'encontre de cette décision, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté recours par acte du 1er mars 2007. A l'appui de son recours, il a joint des photographies du lieu présumé de l'infraction. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, respectivement à son renvoi auprès de l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il soutient en substance que le contrôle de vitesse a été effectué dans un virage et ne respectait pas les instructions émises le 10 août 1998 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC). On extrait en particulier ce qui suit:
"Comme indiqué dans le rapport de gendarmerie (pièce 3), le contrôle a été effectué à l'entrée de la Commune de Mont-sur-Rolle, sur la route de Gimel.
Les photographies produites en annexe (pièce 7) laissent apparaître que la route de Gimel, dans le sens de la descente vers le centre de Mont-sur-Rolle, est une route hors localité où les véhicules sont autorisés à circuler à la vitesse de 80 km/h. le panneau de limitation générale de vitesse à 50 km/h situé à l'entrée de la commune précitée est placé à la fin d'une portion de route rectiligne et en déclivité, au début d'un virage relativement marqué.
Quelques 80 mètres après ce panneau de signalisation, on note, côté amont de la route, la sortie du parking du cimetière de Mont-sur-Rolle. C'est à cet endroit précis que le radar utilisé pour le contrôle a été placé, probablement masqué partiellement par les buissons situés quelques mètres en dessous de la sortie du parking. Le contrôle de vitesse a donc été effectué à la sortie du virage dans lequel se trouve le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h.
Les instructions du DETEC prévoient en particulier (cf. ch. 4.7.3) que la marge de sécurité pour un contrôle effectué dans un virage doit être de 10 km/h pour une vitesse allant jusqu'à 100 km/h.(…)"
Il considère par conséquent que l'excès de vitesse ne peut être que de 21 km/h au maximum, infraction ne constituant plus une faute grave. Il allègue en outre un besoin professionnel de son permis de conduire et des problèmes de santé qui l'empêchent de conduire tout autre véhicule, le sien ayant été pourvu d'un siège rehaussé. Il requiert par ailleurs une inspection locale, la production de divers documents par la police cantonale et l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 13 mars 2007, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif, le recourant pouvant conserver son permis de conduire jusqu'à l'issue de la procédure.
Sur requête du juge instructeur, le recourant a expliqué, par lettre du 5 avril 2007, les motifs qui l'ont conduit à ne pas contester ledit prononcé. Il fait valoir en particulier le fait qu'il ignorait alors la teneur des directives DETEC, essentielles selon lui pour qualifier la faute, et qu'il n'en a eu connaissance qu'en consultant un avocat dans le cadre de la présente procédure.
Le SAN s'est déterminé le 29 mai 2007. Il relève en substance que le recourant n'a pas contesté, lors de l'avis d'ouverture d'enquête les faits qui lui étaient reprochés et ne s'est pas opposé au prononcé préfectoral. Ce n'est que dans le cadre du recours qu'il a invoqué une prétendue défaillance dans le système de contrôle de vitesse, ce qui selon ledit service, ne constitue pas un fait nouveau permettant de s'écarter des faits retenus par l'autorité pénale.
Le recourant s'est encore exprimé par un mémoire complémentaire du 13 juin 2007 dans lequel il allègue que l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de faits et de droit.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant a requis une inspection locale et la production de divers documents de la part de la police cantonale. Ces mesures n'apparaissent pas utile, pour les motifs qui suivent.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2c/bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217 ss).
4. En l'espèce, le préfet a retenu que le recourant avait circulé dans la localité de Mont-sur-Rolle à 76 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Il a en conséquence condamné le recourant à une amende de 430 fr., plus 60 fr. de frais, pour violation grave d'une règle de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR). Ce prononcé a été signifié le 22 janvier 2007, sans citation préalable, selon la procédure prévue à l'art. 70 de la loi sur 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11). Bien que le recourant avait été avisé, trois jours auparavant, que le Service des automobiles envisageait de lui infliger un retrait de permis de trois mois pour cette infraction, il n'a pas demandé le réexamen du prononcé sans citation, ce qui aurait conduit le préfet à le convoquer, à procéder à l'instruction et à rendre un nouveau prononcé, lui-même susceptible d'appel au Tribunal de police (art. 70a et 74 ss LContr). Si le recourant entendait contester l'exactitude des mesures opérées par la police cantonale et l'importance de son excès de vitesse, il lui appartenait de le faire à ce moment-là. Or, comme le montre sa lettre du 1er février 2007 au Service des automobiles, il a au contraire renoncé à contester l'infraction. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher au préfet de n'avoir pas instruit toutes les questions de fait et de droit, en particulier la question du contrôle de vitesse prétendument effectué dans un virage. Le fait qu'il n'ait eu connaissance des directives DETEC qu'ultérieurement, au moment où il a consulté avocat, ne constitue pas un fait nouveau de nature à entraîner une révision du prononcé préfectoral ou à justifier que l'autorité administrative instruise sur ce point; il s'agit d'une argumentation juridique que le recourant aurait pu faire valoir à l'appui d'une demande de réexamen ou d'un appel s'il avait consulté avocat en temps utile.
On relève au demeurant qu'à l'endroit où, selon le recourant, le radar était placé, soit à la sortie du parking du cimetière de Mont-sur-Rolle, à quelque 80 mètres après les panneaux d'entrée de localité et de limitation générale de vitesse à 50 km/h, la chaussée est rectiligne, de sorte que l'on ne comprend pas comment le recourant pourrait tirer argument des instructions du DETEC relatives au contrôle de vitesse dans les virages.
Les motifs invoqués ne justifient donc pas de s'écarter des faits retenus dans le prononcé préfectoral.
5. Aux termes de l'art. 16 c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16 c al. 2 let. a LCR).
Selon le Tribunal fédéral, la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février 2007 consid. 3; 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234). Ainsi, selon une jurisprudence constante, à l’intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37).
Le recourant a dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, commettant une infraction grave selon la jurisprudence précitée. S'en tenant à la durée minimale légale du retrait du permis de conduire, la décision entreprise ne peut être que confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle que revêt le permis pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.