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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juillet 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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recourante |
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X.________, à ******** VD, représentée par Kathrin GRUBER, Avocate, à Vevey 1, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 février 2007 (fractionnement d'un retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est chauffeur de taxi indépendante à ********. Selon dénonciation de la Police cantonale du 1er décembre 2006, elle a circulé au volant de sa voiture professionnelle à une vitesse de 83 Km/h dans la localité de Roche le 1er novembre 2006 à 8 h.53. Compte tenu d'une marge de sécurité de 5 km/h, une vitesse de 78 Km/h a été prise en considération, dépassant de 28 Km/h la vitesse prescrite en localité.
B. Auparavant, selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière, l'intéressée s'était vu retirer son permis de conduire durant un mois jusqu'au 22 janvier 2005 pour excès de vitesse et inattention.
C. Par décision 14 février 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, du 13 août 2007 au 12 février 2008.
D. X.________ a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 2 mars 2007. Sans contester la mesure de retrait prononcée à son égard, elle a conclu à ce qu'elle soit fractionnée en deux périodes à exécuter en été et en hiver, en faisant valoir que, son activité étant restreinte durant ces périodes, un tel aménagement lui permettrait de sauvegarder son entreprise.
E. Dans sa réponse du 1er mai 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).
2. Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR 2002.0210; CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder. Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute, souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.
3. En l'espèce, contrairement aux arrêts du Tribunal administratif susmentionnés, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée ce sont produits en 2006, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR entrées en vigueur le 1er janvier 2005 sont applicables. Ces nouvelles dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que, lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction du fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore sous le nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe doit être respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce principe en évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. Comme l'a jugé le tribunal de céans dans l'arrêt CR.2006.0197 du 29 juin 2006, la jurisprudence du DETEC et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en matière de fractionnement est par conséquent toujours applicable.
4. La recourante fait valoir de manière convaincante que, vu sa profession, une mesure du retrait du permis de conduire d'une durée de six mois serait susceptible de lui faire perdre son gagne-pain, dès lors qu'elle ne serait plus en mesure de s'acquitter de ses charges, notamment les redevances pour les concessions A et B de chauffeur de taxi dont elle est titulaire. On se trouve dès lors dans la même situation que lorsqu'une personne est menacée de perdre son emploi en raison du retrait de son permis de conduire. Une mesure moins incisive qu'un retrait de six mois d'affilée, sous forme d'un retrait de même durée en deux périodes distinctes en été et en hiver permettrait de ne pas compromettre définitivement la situation financière de la recourante. Il serait ainsi satisfait au principe de la proportionnalité. Il y a dès lors lieu d'admettre les conclusions de la recourante qui tendent à une exécution fractionnée selon les dates qu'elle a communiquées. Le permis de conduire de la recourante, qu'elle a d'ores et déjà déposé à compter du 29 juin 2007, sera transmis avec le dossier au Service des automobiles, qui le lui restituera à la fin de la première période jusqu'au début de la seconde.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 800.- (huit cents) francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 14 février 2007 est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire de six mois imposée à X.________ sera exécutée en deux périodes, la première du 1er juillet au 30 septembre 2007, la seconde du 1er janvier au 31 mars 2008.
III. X.________ a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud, par 800 (huit cents) francs, qui lui seront versés par l'intermédiaire du Service des automobiles.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/dl/Lausanne, le 26 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.