TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)         

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 février 2007 (retrait de permis d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription le concernant.

B.                               a) Le vendredi 27 octobre 2006, vers 19h45, de nuit, X.________ circulait sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, sur la voie de droite. A hauteur de la voie d’engagement de la jonction d’Aubonne, le trafic était arrêté en raison de sa densité. A cet endroit, X.________ a obliqué à droite, traversé la surface interdite au trafic, puis la voie d’accélération, pour rejoindre enfin la bande d’arrêt d’urgence. Il a ensuite effectué une marche arrière sur une cinquantaine de mètres avant d’être interpellé. Le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par la manœuvre de l'intéressé.

Interrogé par la gendarmerie, X.________ a déclaré ce qui suit:

"Je circulais de Lyon, via Genève, en direction de Lausanne. A la hauteur de la voie de sortie d'Aubonne, j'ai remarqué que le trafic ralentissait fortement. Environ 100 ou 150 mètres plus loin, les voitures étaient complètement arrêtées. A ce moment, j'ai vu des voitures qui reculaient sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie d'engagement. Au bout de la surface herbeuse séparant l'autoroute de la voie d'engagement, j'ai traversé le balisage et la voie d'engagement, afin de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, pour reculer comme les autres usagers."

b) Le mardi 7 novembre 2006, vers 12h15, X.________ circulait dans la localité de Bienne, à une vitesse de 57km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 40km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 17 km/h.

C.                               Par prononcé du 21 novembre 2006, le Préfet du district d'Aubonne a condamné X.________ en raison des faits du 27 octobre 2006 à une amende de 450 francs.

Par lettre du 1er décembre 2006 (accompagnée d'un plan manuscrit et d'une légende), l'intéressé a demandé le réexamen de ce prononcé, en faisant valoir ce qui suit:

"au moment où je me trouvais au niveau de l’entrée sur l’autoroute à l’arrêt complet, car rien ne circulait plus, j’ai aperçu des policiers qui faisaient des signes lumineux aux automobilistes en les incitant à reculer. J’en ai déduit à un monstre accident et, pour aider à dégager la route, j’ai traversé les quelques mètres qui me séparaient de la bande d’arrête d’urgence, pour suivre les incitations lumineuses à reculer.

[…] je n'ai pas été le seul à reculer en suivant l'invitation des signaux lumineux […]."

Par un nouveau prononcé du 22 décembre 2006, après réexamen et compte tenu des explications données par l’intéressé dans sa lettre du 1er décembre 2006 et en audience, le préfet n'a pas retenu l’infraction relative à la marche arrière et a dès lors réduit l’amende à 300 francs. Ce nouveau prononcé se réfère aux art. 27 al. 1 LCR, 36 al. 3 OCR et 78 OSR.

D.                               Par préavis du 31 janvier 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis en raison des faits des 27 octobre et 7 novembre 2006 et l’a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________ s'est déterminé par lettre du 6 février 2006 (recte: 2007). S'agissant des faits du 27 octobre 2006, il s'est référé à l'issue de la procédure pénale et a demandé qu'il en soit tenu compte. En ce concerne l'excès de vitesse du 7 novembre 2006, il ne l'a pas contesté, précisant ne pas avoir remarqué la limitation de vitesse à 40km/h. Il s'est prévalu par ailleurs de l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

Par décision du 14 février 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a qualifié l'infraction du 27 octobre 2006 de moyennement grave au sens de l'art. 16b de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et celle du 7 novembre 2006 de légère au sens de l'art. 16a LCR.

E.                               X.________ a recouru le 4 mars 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). A l’appui de son recours, il reprend pour l’essentiel l’argumentation déjà exposée devant le SAN: il a suivi, dans une confusion générale, les signaux lumineux des gendarmes, ajoutant ne pas comprendre "pourquoi ces signaux expliqueraient uniquement une partie" de ses manœuvres. Il invoque en outre une utilité professionnelle de son permis de conduire, ainsi que ses bons antécédents comme conducteur.

Par décision incidente du 14 mars 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 8 mai 2007, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

Le recourant s'est exprimé encore le 12 mai 2007.

A la demande du recourant, le tribunal a agendé une audience le 6 novembre 2007, à laquelle le recourant ne s'est pas présenté et l'intimé (excusé) n'était pas représenté.

Statuant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.                                a) Chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police; les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR). L’art. 36 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prohibe la marche arrière sur l’autoroute. Aux termes de l'art 36 al. 3 OCR, le conducteur n’utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue. Enfin, l’art. 78 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) dispose que les surfaces interdites au trafic ne doivent pas être franchies.

En l'espèce, en traversant la surface interdite au trafic et la voie d’accélération, pour rejoindre la bande d’arrêt d’urgence, le recourant a enfreint les règles des art. 27 al 1 in limine LCR, 36 al. 3 OCR et 78 OSR (la décision pénale ne retient pas le grief relatif à la marche arrière sur autoroute). Le recourant soutient toutefois qu'il n'a fait que se conformer aux signaux lumineux donnés par les gendarmes.

b) Aux termes de l'art. 19 al. 1 du Code pénal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), applicable par analogie, celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugée d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

Dans le cas particulier, deux gendarmes, stationnés sur la voie d'accélération, ordonnaient aux automobilistes, à l'aide de signaux lumineux, d'effectuer une marche arrière, afin d'éviter d'engorger davantage l'autoroute. Le recourant (et d'autres avec lui) ont compris que ces signaux leur étaient également destinés. Dans de telles circonstances, comme le prescrit l'art. 27 al. 1 in fine LCR, le recourant s'est conformé aux ordres de police qui - pensait-il - lui étaient adressés. Conformément à l'art. 19 al. 1 CP précité, il doit être jugé d'après cette appréciation des faits. A considérer les événements sous cet angle, on ne saurait reprocher au recourant la commission d'une infraction aux règles de la circulation routière. Le cas échéant, aucune mesure administrative en raison de ces faits ne devrait être prononcée à son encontre.

c) Au demeurant, même s'il était amené à ne pas retenir l'erreur sur les faits, le tribunal parviendrait à la même conclusion pour les motifs qui suivent.

Le prononcé d'une mesure administrative suppose l'existence d'une mise en danger. D'après le rapport de police, le recourant n'a gêné aucun usager par sa manœuvre. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré que le comportement qui consiste, par exemple, à reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon créait une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, à tout le moins abstraite, car il faisait naître un risque important de collision avec les usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver sur leur route un véhicule en train de reculer (voir notamment les arrêts CR.2004.0121 du 6 juillet 2004 et CR.2002.0294 du 8 décembre 2004).

Dans le cas particulier, un tel risque de collision n'existait pas, dès lors que des gendarmes, stationnés sur la voie d'accélération, empêchaient les véhicules de s'engager sur la voie d'accès et ordonnaient à ceux qui s'y trouvaient déjà d'effectuer une marche arrière. Au regard de ces circonstances, on ne saurait retenir que le recourant a créé par son comportement une mise en danger, ce qui exclut le prononcé d'une mesure administrative (voir par exemple, arrêt CR.2004.0157 du 18 octobre 2004 qui concernait le cas d’une conductrice qui avait reculé sur la bande d’arrêt d’urgence suite à un bouchon, alors que la police venait de fermer la bretelle et qu’aucun véhicule ne pouvait plus s’engager derrière elle; le Tribunal administratif avait annulé la mesure de retrait prononcée).

4.                                Selon l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80 km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Il a été jugé que des dépassements de la vitesse maximale autorisée de 16 à 20 km/h en localité, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur les autoroutes constituaient des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de circulation étaient favorables et que le conducteur jouissait d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 17 km/h en localité. Au regard de la jurisprudence précitée, l'infraction commise doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. N'ayant pas fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes, le recourant doit, conformément à l'art. 16a al. 3 LCR, être sanctionné d'un simple avertissement.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. L'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 février 2007 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 mars 2008

Le président :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.