CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 novembre 2007

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Henchoz  et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 février 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1980. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le mardi 13 juin 2006, vers 10h50, X.________ circulait au volant de son véhicule Peugeot Expert VD 1******** depuis Aclens en direction de Bussigny sur la RC 151. Alors qu'elle se trouvait sur le territoire de la commune de Bussigny, après le "Moulin-du-Choc", elle a participé avec deux autres véhicules au dépassement d'une épareuse du Service des routes, qui opérait sur le bord de la chaussée. Lors de cette manoeuvre, les véhicules concernés ont croisé le brigadier Joset, de la police de Bussigny, qui circulait en sens inverse. Ce dernier, après avoir interpellé les trois automobilistes, a rédigé un rapport qui constate ce qui suit :

"Au jour et à l'heure précités, alors que je circulais au guidon de la moto de service, sur la RC 151, en direction du Moulin-du-Choc, j'ai constaté qu'une épareuse "Holder C-Trac 9.78H", orange/grise, VD 2********, du Service des routes de l'Etat de Vaud, se trouvait du côté gauche de la chaussée, à environ 50 à 60 mètres en amont du terrain des Iles. Cette machine, qui se déplaçait lentement en direction de Bussigny, était visiblement signalée par un feu orange tournant et des clignotants enclenchés. De plus, lors de mon passage sur la RC, à la hauteur de la route de Bremblens, de la signalisation adéquate pour indiquer la situation avait été mise en place, notamment par un triopan "Danger travaux 3 km"(fig. 1.14 OSR).

Avant d'arriver à la hauteur de cette épareuse, malgré ma progression sur la route à une vitesse proche des 60 km/h, j'ai constaté que trois véhicules qui circulaient en file, sur la voie opposée à la mienne, entamaient un dépassement de l'engin agricole. Bien qu'à cet endroit le dépassement soit autorisé et que le marquage au sol représente une ligne de direction (OSR fig. 6.03), j'ai été gêné par ces trois voitures, lesquelles se sont déportées sur ma voie lors de leur manoeuvre.

Lorsque j'ai aperçu le premier véhicule, un fourgon VW blanc, VD 3********, se diriger contre moi, j'ai dû effectuer un freinage d'urgence afin d'éviter la collision. Immédiatement derrière suivait la Peugeot blanche, VD 1********. Là, pour éviter le choc, toujours en freinant, j'ai dû carrément me déporter sur le bord droit de la chaussée. A l'arrivée du troisième véhicule, un Iveco blanc, VD 4********, je n'ai pas eu d'autre solution que de rouler sur la bordure en herbe de la chaussée.

Au vu de ce qui précède, j'ai tout de suite fait demi-tour et interpellé les trois usagers. Ils ont tous été identifiés sur la base de leur permis de conduire comme étant respectivement M. Y.________, Mme X.________ et M. Z.________.

Le premier nommé n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a minimisé les risques qu'il m'a fait prendre, au point, que selon lui, sa manoeuvre ne m'a pas gêné et qu'il fera recours à la procédure. Il m'a rétorqué avoir eu largement le temps nécessaire pour faire son dépassement et de toute façon, je circulais trop vite.

Mme X.________, en seconde position, a reproché le défaut de signalisation placée sur la chaussée et que l'épareuse n'était pas correctement signalée.

Quant au dernier conducteur, soit M. Z.________, il m'a déclaré avoir tout bêtement suivi le mouvement, sans s'inquiéter du danger qu'il pouvait rencontrer sur la voie opposée."

C.                               Le 18 août 2006, le le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a suspendu la procédure administrative ouverte à l'encontre de X.________ dans l'attente de l'issue pénale.

D.                               Par prononcé préfectoral avec citation du 26 octobre 2006, remplaçant un prononcé sans citation du 7 septembre 2006, X.________ a été condamnée à une amende de 180 fr. en application de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour s'être déportée et avoir gêné la circulation en sens inverse lors du dépassement d'un engin agricole. X.________ n'a pas fait appel de ce prononcé.

E.                               Le 17 janvier 2007, le Service des automobiles a fait savoir à X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des faits mentionnés ci-dessus en lui impartissant un délai de vingt jours pour consulter le dossier et communiquer par écrit ses éventuelles observations.

F.                                Le 7 février 2007, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a exposé qu'elle n'avait commis aucune infraction puisque, compte tenu du format réduit de son véhicule, elle n'avait pas eu besoin d'empiéter sur la ligne médiane, contrairement au véhicule qui la précédait, lorsqu'elle a effectué la manoeuvre de dépassement litigieuse.

G.                               Par décision du 12 février 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, du 11 août 2007 jusqu'au (et y compris) 10 septembre 2007.

H.                               X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 mars 2007 en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement lui soit infligé.

La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Par décision incidente du 21 mars 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le Service des automobiles a déposé sa réponse le 24 avril 2007 en concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 9 mai 2007.

I.                                   Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 octobre 2007 en présence de la recourante et de son conseil. A cette occasion, il a procédé à l'audition du brigadier Joset.

La recourante et le brigadier Joset ont eu l'occasion de donner leur version des faits en se fondant sur des photos des lieux prises par un des assesseurs spécialisés du tribunal et sur un croquis dessiné par le conseil de la recourante. La recourante a confirmé qu'elle était restée sur sa voie de circulation et qu'elle n'avait pas empiété sur la ligne de direction. Pour sa part, le brigadier Joset a indiqué que, selon ses souvenirs, la recourante avait empiété légèrement sur la ligne de direction et qu'elle avait contribué, avec les autres véhicules, à sa mise en danger.

Considérant en droit

1.                                a) En se fondant sur les faits retenus dans le prononcé pénal entré en force, le Service des automobiles relève que la recourante a suivi la manoeuvre d'un usager qui la précédait en dépassant un engin agricole, obligeant le motocycle qui circulait en sens inverse à se déporter sur le bord droit de la chaussée, en freinant. Il constate ainsi que le dépassement effectué par la recourante a gêné un usager de la route venant en sens inverse et que cette dernière a par conséquent violé l'art. 35 al. 2 LCR, qui stipule qu'il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre et l'art. 35 al. 3 LCR, qui dispose que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Le Service des automobiles mentionne également une violation de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui précise que le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent et qu'il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule, un ordre de présélection ou des piétons qui traversent la chaussée. Il rappelle que, en tout état de cause, une telle manoeuvre n'est possible que si elle ne présente aucun danger pour les autres usagers (JT 1989 I 686).

                   Si l'on se fonde sur les faits retenus dans la décision pénale entrée en force, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une infraction moyennement grave, hypothèse dans laquelle le permis doit être retiré pour un mois au minimum en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Commet en effet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans la mesure où ces faits sont contestés par la recourante, qui affirme être restée sur sa voie de circulation lors du dépassement litigieux, il convient d'examiner si le tribunal de céans peut s'écarter des faits retenus par le juge pénal.

2.                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

b) En l'espèce, le tribunal a procédé à l'administration de preuves de manière indépendante dès lors que, sur la base des éléments figurant au dossier, il a constaté qu'il existait des indices selon lesquels l'état de fait retenu par le juge pénal comportait des inexactitudes. En effet, si l'on tient compte d'une largeur de chaussée de 7 mètres (élément qui n'est pas contesté), du fait que l'épareuse (d'une largeur de 123 cm) se trouvait tout à droite de la chaussée vu le travail effectué et de la largeur du véhicule de la recourante (124,5 cm), il ne semble pas possible que la manoeuvre de dépassement, effectuée selon le rapport de police à une vitesse adaptée aux circonstances, ait pu entraîner le véhicule de la recourante sur l'autre voie de circulation et obliger le motard venant en sens inverse à se déplacer sur le bord droit de la chaussée pour éviter une collision. Force est ainsi de constater que ce sont les autres véhicules impliqués, à l'exclusion de celui de la recourante, qui ont obligé le motard à effectuer cete manœuvre, ce qui s'explique notamment par le fait qu'il s'agit de véhicules plus volumineux.

On doit ainsi admettre au regard de ces circonstances que la recourante est restée sur sa voie de circulation lors de la manoeuvre de dépassement litigieuse et qu'elle n'a par conséquent créé aucune mise en danger, même abstraite, du trafic par son comportement. Or, en l'absence de mise en danger, aucune mesure administrative ne peut être prononcée. On relèvera au demeurant que, même si l'on devait retenir la version des faits exposée par le brigadier Joset lors de l'audience, à savoir que la recourante empiétait légèrement sur la ligne de direction, cette dernière, compte tenu de la largeur de la chaussée, aurait tout au plus commis une infraction particulièrement légère, ce qui implique également de renoncer à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis sans frais et la décision attaquée annulée. La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 février 2007 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles et de la navigation.

Lausanne, le 7 novembre 2007

                                                          Le président:                                  

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.