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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 juillet 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 février 2007 (retrait de permis) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 27 avril 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 24 octobre 2006 jusqu'au 23 novembre 2006 à la suite d'une infraction commise le 12 novembre 2005 à ******** (inattention en obliquant à gauche, envers un véhicule le dépassant, avec accident). Cette décision précisait notamment ceci :
"La conduite des véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F/G/M (définition en fin de texte) vous est interdite pendant l'exécution de la mesure qui entraîne également le retrait des éventuels permis d'élève conducteur ainsi que permis internationaux et l'interdiction de faire usage de permis de conduire étrangers.
Cette décision vaut autorisation de conduire des véhicules des catégories spéciales F/G/M et vous devez la porter sur vous si vous conduisez un tel véhicule durant l'exécution de cette mesure".
A la fin de la décision figurait la définition des catégories spéciales F, G et M, soit :
"F véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles
G véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h
M cyclomoteurs (vitesse maximale limitée de par leur construction à 30 km/h)"
B. Le 7 novembre 2006, pendant la période de retrait de son permis de conduire, X.________ a été interpellé par une patrouille de police alors qu'il était au volant d'un scooter Yamaha. Pour ces faits, X.________ a été dénoncé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
C. Par ordonnance du 16 janvier 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation. Cette décision relève que depuis la modification de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) le 1er janvier 2005, la catégorie de permis F permet toujours de circuler avec une voiture bridée à 45 km/h, mais ne permet plus de le faire avec un motocycle bridé à cette même vitesse. Elle souligne que, d'une part, cette nouvelle restriction est largement méconnue de la population et même des autorités de poursuite pénale et que, d'autre part, la définition légale de la catégorie F, mentionnée à la fin de la décision du Service des automobiles du 27 avril 2006, est peu claire.
D. Par décision du 20 février 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois dès le 19 août 2007 au motif qu'il a conduit le 7 novembre 2006 un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire.
E. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 mars 2007 en concluant à son annulation. Il relève que la décision mentionne à tort qu'une sentence aurait été prononcée à son encontre le 16 janvier 2007. Il ajoute que, selon les indications du Service des automobiles, il était autorisé à rouler avec un scooter 45 cm3 de la catégorie F.
Par décision incidente du 15 mars 2007, le juge instructeur a accordé un effet suspensif au recours.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti. En date du 3 mai 2007, le Service des automobiles a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) ) réglemente les différentes catégories de permis de conduire qui sont subdivisées en catégories (al. 1), sous-catégories (al. 2) et catégories spéciales (al. 3). Cet article a la teneur suivante :
1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
A: motocycles;
B: voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;
C: voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
D: voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
BE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la catégorie B;
CE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg;
DE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg.
2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
A1: motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW;
B1: quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 550 kg;
C1: voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
D1: voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
C1E: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12000 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;
D1E: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
3 Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
F: véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles;
G: véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux;
M: cyclomoteurs.
L'art. 33 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis de conduire de toutes les catégories et sous-catégories. Cet article signifie a contrario que le retrait du permis de conduire d'une catégorie n'entraîne pas le retrait du permis de conduire des catégories spéciales F, G et M. Cette indication figure d'ailleurs expressément sur les décisions de retrait de permis prises par le Service des automobiles qui précisent que la conduite des véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F/G/M, est interdite pendant l'exécution du retrait.
2. L'art. 14 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) définit les motocycles comme suit:
Sont considérés comme «motocycles»:
a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, al. 1, avec ou sans side-car;
b. les «motocycles légers», c’est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27 t;
c. (...).
L'art. 82 OAC a la teneur suivante :
Sortes de plaques
L’autorité délivre:
a. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
(...)
e. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;
(...)
3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir roulé avec un scooter pendant le retrait de son permis de conduire. En se basant sur les différentes catégories mentionnées à la fin de la décision de retrait de permis du 27 avril 2006, il soutient toutefois que, dès lors que la vitesse de son scooter est limitée à 45 km/h, ce véhicule appartient à la catégorie F et qu'il avait par conséquent le droit de le conduire.
Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. En effet, un scooter est un motocycle léger qui fait partie des motocycles au sens de l'art. 14 OETV précité. Or, selon l'art. 3 OAC, un motocycle léger fait partie de la sous-catégorie A1 (motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm3) et non pas de la catégorie spéciale F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles) (voir Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0404 du 8 juin 2007 consid. 3).
4. Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une erreur de droit.
a) Dans un arrêt récent (CR.2006.0404 précité), qui concernait une situation comparable, le Tribunal administratif a estimé que le recourant pouvait se prévaloir d'une erreur de droit. A cette occasion, le tribunal a relevé que la réglementation sur les catégories de permis était non seulement compliquée, mais également trompeuse. Il a souligné à cet égard que l'art. 33 OAC autorise la conduite d'une voiture bridée à 45 km/h (catégorie spéciale F) durant un retrait de permis, mais pas celle des motocycles légers bridés à 45 km/h (sous-catégorie A1), alors que ces engins semblent présenter moins de danger que les voitures pour les usagers de la route les plus vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes. Le tribunal a relevé en outre que la définition légale des motocycles donnée par l'art. 14 OETV est également trompeuse dès lors que, dans le langage courant, un deux-roues de 49 cm3 bridé à 45 km/h est en principe qualifié de scooter et non pas de motocycle. A cela s'ajoute que le terme "motocycle" n'est pas utilisé dans le langage courant où les deux-roues les plus puissants sont appelés "motos" (CR.2006.0404 consid. 4).
b) La situation de l'arrêt CR.2006.0404 diffère quelque peu du cas d'espèce dès lors que, dans cette affaire, il était établi que le recourant s'était renseigné auprès de plusieurs policiers avant de conduire son scooter et que ceux-ci lui avaient répondu qu'il ne devrait pas y avoir de problème puisque les conducteurs de voitures bridées à 45 km/h ont le droit de circuler. Le tribunal estime toutefois que cette circonstance ne justifie pas à elle seule de juger différemment les deux affaires. En effet, il résulte de l'acte de recours que le recourant était convaincu qu'il avait le droit de conduire un scooter bridé à 45 km/h, ce qui explique qu'il n'ait pas songé à se renseigner. Compte tenu de la nature à la fois compliquée et trompeuse de la réglementation applicable, on peut comprendre cette erreur. Aux considérations figurant dans l'arrêt CR.2006.0404, on peut d'ailleurs ajouter que la définition même de la catégorie F, soit "les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles" peut être source de confusion. Cette disposition peut en effet aussi bien être comprise dans le sens voulu par le législateur (soit comme excluant les motocycles de la catégorie F) que comme signifiant que les motocycles font partie des véhicules de la catégorie F, même lorsque leur vitesse n'est pas limitée à 45 km/h.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis sans frais pour le recourant et la décision attaquée annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 20 février 2007 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.