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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 octobre 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Marcel HEIDER, Avocat, à Montreux 2, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation |
Vu les faits suivants
A. Le recourant X.________, ressortissant autrichien, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, A, B, D2, E, F et G depuis le 19 mai 1947. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (131 km/h au lieu de 100 km/h) du 17 août au 16 septembre 2001.
B. Par décision du 13 septembre 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a, en se fondant sur un rapport de gendarmerie daté du 5 septembre 2002, retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ en l'invitant à le déposer immédiatement. Il résultait de ce rapport que, le 4 septembre 2002, à Genolier, le recourant avait bifurqué à gauche et coupé la route à un véhicule de la gendarmerie venant en sens inverse, qui avait dû freiner énergiquement. Il était notamment précisé qu'à l'endroit de l'infraction, dans le sens emprunté par X.________, la route décrivait un virage à angle droit à droite et que la visibilité était restreinte par des habitations implantées à droite de l'artère.
C. Dans un arrêt du 18 novembre 2002 (CR 2002.0240), le Tribunal administratif a admis le recours formé par X.________ contre le retrait préventif de son permis de conduire. Le tribunal relevait que la faute de circulation imputée au recourant, outre qu'elle était contestée, constituait tout au plus un banal incident de la circulation sans gravité particulière. Il relevait également que l'infraction, susceptible d'être commise par n'importe quel conducteur, ne pouvait être mise en relation avec l'âge du recourant, circonstance qui avait manifestement conduit l'autorité intimée à ordonner un retrait préventif du permis. Le tribunal relevait à cet égard qu'aucun élément au dossier ne permettait de craindre que le recourant ne soit une source de danger pour la sécurité du trafic et de ses usagers du fait de son seul âge.
D. Le 14 février 2007, la police de la commune de Nyon a établi un rapport à la suite d'un nouvel événement concernant X.________ survenu le 12 février 2007. Ce rapport relatif à une "conduite hasardeuse" mentionnait les faits suivant :
"Au jour et à l'heure précités, alors que nous circulions à la Vy-Creuse, en direction du lac, notre attention a été attirée par la conduite hasardeuse d'un automobiliste qui circulait en direction du Jura.
En effet, le conducteur s'est largement déporté sur la gauche sans aucune raison, puis a repris sa position à droite de la chaussée. Durant sa manoeuvre de réajustement, nous avons dû fortement ralentir et freiner afin d'éviter un accident.
Interpellé, le conducteur, identifié comme étant M. X.________, n'a pas reconnu tout de suite les faits.
En raison de son âge, les intervenants n'ont pas dénoncé M. X.________, mais souhaiteraient qu'il soit réévalué quant à son aptitude à conduire une automobile."
Le permis de conduire de X.________ n'a pas été saisi par la police.
E. Par décision du 2 mars 2007, le Service des automobiles, considérant que les circonstances décrites dans le rapport de police du 14 février 2007 faisaient naître des doutes quant à l'aptitude à conduire de X.________, a ordonné la mise en œuvre d'une course de contrôle dans un délai de trente jours.
F. Par courrier du 9 mars 2007, le conseil de X.________ a demandé au Service des automobiles de lui transmettre une photocopie du rapport de police afin que son client puisse se déterminer en connaissance de cause. Le conseil du recourant indiquait que ce dernier avait eu connaissance le 7 mars 2007 de la décision du 2 mars 2007 et que sa démarche devait cas échéant être considérée comme un recours contre cette décision, en précisant que celui-ci ne pourrait être motivé qu'après la transmission du rapport de police.
G. Le 14 mars 2007, le Service des automobiles a transmis au Tribunal administratif le courrier du conseil de X.________ du 9 mars 2007 en mentionnant qu'il s'agissait d'un recours déposé directement auprès du service.
Dans un accusé de réception du 15 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a notamment demandé que, dans un délai de vingt jours dès communication de la décision attaquée, le recourant transmette au tribunal un acte de recours indiquant les conclusions et motifs du recours, ceci en application de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RS 173.36). Un délai au 4 avril 2007 était également imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 600 fr.
H. Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déposé un mémoire motivé le 4 avril 2007 dans lequel il concluait à l'admission du recours et à l'annulation de la course de contrôle prévue par la décision du Service des automobiles du 2 mars 2007, aucune mesure administrative de quelque nature que ce soit n'étant prise à son encontre.
Le Service des automobiles a déposé sa réponse le 12 juin 2007 en concluant au rejet du recours.
I. Le Tribunal administratif a tenu audience le 20 septembre 2007 en présence du recourant et de son conseil et de l'appointé de gendarmerie Stilitano, auteur du rapport de police du 14 février 2007. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explications.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée (al. 1). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recourant. La décision attaquée est jointe au recours (al. 2).
En l'espèce, on a vu que le recourant a écrit au Service des automobiles par l'intermédiaire de son conseil le 9 mars 2007 afin d'obtenir une photocopie du rapport de police en précisant avoir pris connaissance de la décision attaquée le 7 mars 2007. A cette occasion, le recourant a indiqué n'avoir commis aucune faute de circulation et avoir l'intention de déposer un recours contre la décision l'obligeant à effectuer une course de contrôle. Il précisait à cet égard que, cas échéant, son courrier devait être considéré comme un recours en bonne et due forme devant l'Autorité de recours. Le Service des automobiles ayant transmis ce courrier au Tribunal administratif, le juge instructeur a, dans un accusé de réception du 15 mars 2007, enregistré le recours et imparti au recourant un délai au 4 avril 2007 pour effectuer une avance de frais. Considérant que l'acte déposé devant le Service des automobiles le 9 mars 2007 ne répondait pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 31 al. 2 LJPA, le juge instructeur a au surplus invité le recourant à transmettre au tribunal, dans un délai de vingt jours dès communication de la décision attaquée, un acte de recours indiquant les conclusions et motifs du recours.
Finalement, le conseil du recourant a déposé un mémoire motivé le 4 avril 2007 qui mentionnait sous "recevabilité" qu'il était déposé "dans le délai imparti au recourant par avis du 15 mars 2007". Ce constat est inexact et tout porte à croire que le conseil du recourant a confondu le délai pour effectuer l'avance de frais (fixé au 4 avril 2007) et le délai imparti pour le dépôt d'un mémoire motivé, qui arrivait à échéance le 27 mars 2007 dès lors que le recourant indiquait avoir pris connaissance de la décision attaquée le 7 mars 2007.
Vu ce qui précède, la recevabilité du recours est douteuse. Dès lors que ce dernier doit de toute manière être rejeté sur le fond, cette question souffre cependant de demeurer indécise.
2. a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur (nouvel art. 29 al. 2 let. a OAC).
Selon la jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, cf. Tribunal administratif, CR.2007.0012 du 1er mai 2007), des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Le Tribunal administratif a en revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été impossible. Le tribunal a retenu que le fait que l'auteur du rapport de police ne l'avait pas transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste, une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été saisi immédiatement (CR.2007.0012 précité).
b) Dans le cas d'espèce, on ne saurait également déduire des seuls faits reprochés au recourant dans le rapport de police du 14 février 2007 (soit un écart sur la gauche alors qu'il circulait sur le chemin de Vy-Creuse à Nyon) qu'il existe un doute au sujet de son aptitude à conduire justifiant la mise en œuvre d'une course de contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 OAC. Outre le fait que le recourant explique avoir effectué cet écart en raison de la présence d'un chat sur la chaussée, on se trouve tout au plus en présence d'un incident de la circulation de peu de gravité. Au demeurant, l'instruction menée par le Tribunal administratif, notamment l'audition du recourant et de l'agent Stilitano lors de l'audience, n'a pas permis de déterminer clairement si, au moment du croisement entre les deux véhicules sur le chemin de Vy-Creuse, c'est celui du recourant qui se trouvait trop à gauche ou si, comme le soutient ce dernier, c'est le véhicule de police qui avait empiété sur la voie opposée en raison de la présence de véhicules stationnés le long de la route. Même si le tribunal n'a a priori pas de raison de mettre en doute les faits décrits dans le rapport de police du 14 avril 2007, les événements décrits dans ce rapport ne sauraient ainsi justifier à eux seuls une course de contrôle et il convient dès lors d'examiner s'il existe d'autres indices susceptibles de mettre en doute l'aptitude du recourant à conduire des véhicules automobiles.
A cet égard, il convient tout d'abord de tenir compte du fait que le recourant avait déjà été impliqué dans un événement comparable au mois de septembre 2002, puisque, selon le rapport de police établi à cette occasion, il avait bifurqué à gauche et obligé un véhicule de la gendarmerie venant en sens inverse à freiner énergiquement (cf arrêt CR. 2002.0240 précité). A l'époque, le Tribunal administratif avait constaté que l'infraction reprochée au recourant pouvait s'expliquer par des circonstances topographiques (visibilité restreinte) et qu'on était tout au plus en présence d'un banal incident de la circulation, ceci quand bien même on pouvait reprocher au recourant d'avoir mal apprécié les conditions locales qui auraient dû l'inciter à redoubler de prudence (arrêt CR. 2002.0240 précité consid. 3). Le tribunal avait alors considéré que, mis à part cet incident, aucun élément au dossier ne permettait d'établir que le recourant était source de danger pour la sécurité du trafic et de ses usagers du fait de son seul âge.
Même si, à l'époque, le Tribunal administratif avait annulé la décision relative au retrait préventif et à la mise en œuvre d'une course de contrôle, il convient dans le cas d'espèce de tenir compte de cet antécédent, qui démontre que le recourant a tendance à effectuer des manœuvres qui mettent en péril les véhicules venant en ses inverse. A cela s'ajoute que, lors de l'audience, l'agent Stilitano a expliqué que, après l'événement survenu le 12 février 2007, le véhicule de police avait suivi le recourant avec les feux bleus et le signal "Stop Police" enclenché et que ce dernier ne s'était pas arrêté, même quand il avait été klaxonné. L'agent Stilitano a également précisé que, après qu'ils ont appréhendé le recourant lorsque ce dernier s'était engagé dans le garage de son immeuble, ils avaient constaté que ce dernier éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour pénétrer dans le garage. Enfin, les explications fournies par le recourant lors de l'audience au sujet du trajet effectué lorsqu'il était suivi par le véhicule de police ont montré une certaine confusion dans son esprit.
c) Tout bien considéré, même si aucune faute grave de circulation ne peut être reprochée au recourant, le tribunal estime qu'il existe désormais un faisceau d'indices qui soulèvent des doutes au sujet de son aptitude à conduire un véhicule automobile, ce qui justifie de le soumettre à une course de contrôle. On relève plus particulièrement qu'il résulte des deux rapports de police établis au mois de septembre 2002 et février 2007 que le recourant a par deux fois effectué des manœuvres qui ont obligé un véhicule de police venant en sens inverse à effectuer un freinage d'urgence pour éviter une collision, ce qui laisse à penser que ce genre d'événement a dû se produire à d'autres occasions.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service des automobiles du 2 mars 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 26 octobre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.