CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mai 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mars 2007 (retrait de six mois)

 

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________, né en ******** et titulaire d'un permis de conduire depuis 1984, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 5 janvier 2006 au 4 février 2006, pour avoir circulé en 2004 au volant d'un véhicule défectueux,

vu le rapport de police du 4 décembre 2006 selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis le 14 octobre 2006 au volant de son véhicule un excès de vitesse de 30 km/h (marge de sécurité déduite) au début de la rue Au-Vieux-Four, côté Evouettes, au Bouveret,

vu la décision du Service des automobiles du 12 mars 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois,

vu le recours tendant à la réduction de la mesure, subsidiairement à ce que le recourant, chauffeur professionnel, soit autorisé à conduire durant les heures de travail,

vu la décision du juge instructeur du 28 mars 2007 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si le recours était maintenu et l'avance de frais payée, la cause serait jugée conformément à l'art. 35a LJPA,

vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

considérant

que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt publié aux ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l'extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259),

que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu'une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis aCP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126 II 196),

qu'en l'espèce le recourant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application analogique de l'art. 54 CP, ni d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,

qu'il a dépassé de 30 km/h la vitesse maximale autorisée en localité,

que, ce faisant, il a commis selon la jurisprudence précitée une infraction grave, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait de son permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes,

que le recourant a commis cette infraction grave un peu plus de sept mois seulement après l'échéance d'un précédent retrait de permis prononcé pour une infraction moyennement grave commise en 2004,

qu'il tombe ainsi sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait,

qu'il n'en va pas autrement si l'on applique le nouveau droit, car l'art. 16c al. 2 let. b LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave,

que la décision attaquée s'en tient à cette durée minimale de six mois prévue tant par l'ancien que le nouveau droit,

que la loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail et que la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),

que la seule atténuation possible de la mesure admise par la loi réside dans le "retrait différencié du permis" prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait,

que cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de six mois prévue par la loi,

que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

arrête

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 12 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.