CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Panagiotis Tzieropoulos et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, ressortissant sud-coréen, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour véhicules, notamment des catégories B et B1, depuis le 8 mars 1997. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

B.                               Le 7 janvier 2007, à 15h35, un accident de la circulation s’est produit à Vevey, à l’intersection de l’avenue de la Gare et de la rue de la Clergère. X.________, qui circulait sur l’avenue de la Gare à une vitesse inférieure à 50 km/h, dit avoir remarqué que la signalisation lumineuse passait du vert à l’orange, mais a poursuivi sa route avant d'apercevoir, à moins d'une dizaine de mètres devant lui, un automobiliste venant du tronçon aval de la rue de la Clergère, déboucher sur sa droite (au bénéfice de la phase verte). Malgré un freinage d'urgence, son véhicule vint heurter l’aile avant gauche de cette autre voiture.

Le rapport d’accident établi par la police le 11 janvier 2007 fait état des remarques suivantes:

"en l’absence de témoin et au vu des dépositions contradictoires des impliqués, nous avons tout de même pu déterminer que l’automobiliste Ha devait circulait à une très faible allure et qu’il devait déjà être en phase de ralentissement avant le freinage qu’il dit avoir effectué. Il est à relever, qu’au moment de la collision, le véhicule [W] était entièrement en traverse de la voie de circulation Lausanne-Montreux empruntée par le premier nommé. Dès lors ces éléments semblent indiquer que le conducteur Ha, bien qu’attentif à la signalisation lumineuse, ait, dans un instant d’hésitation, poursuivi sa route, franchissant ainsi la ligne d’arrêt à la phase rouge, ceci alors qu’il aurait pu, au vu de ce qui précède, s’arrêter".

C.                               Par préavis du 12 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire, pour non-respect de la signalisation lumineuse (phase rouge) avec accident, et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Le 28 février 2007, X.________ a admis ne pas avoir prêté suffisamment d’attention à la signalisation lumineuse. Il explique que deux véhicules stationnés sur des places de parc au bord de la chaussée lui ont obstrué la visibilité avant l’intersection. Il indique aussi que l’humidité de la route a prolongé la distance de freinage. Le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision.

Par décision rendue le 5 mars 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, retenant que le conducteur avait commis une faute moyennement grave en ne respectant pas la signalisation lumineuse (phase rouge) et en causant un accident.

D.                               Le 21 mars 2007, X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ayant procédé en anglais, il a été invité par le juge instructeur à déposer une traduction de son recours.

Dans son écriture, le recourant reprend en substance les explications formulées auprès du SAN. Il invoque en outre les faibles dégâts matériels occasionnés par la collision et l’absence de mise en danger d’autres usagers.

Le 12 avril 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif.

Dans sa réponse du 3 mai 2007, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L’autorité intimée estime que la faute du recourant réside dans le fait de ne pas avoir adopté un comportement adéquat lors du changement de signalisation et par conséquent d’avoir mis en danger un autre usager de la route:

"[en présence d’un feu jaune] le recourant devait soit s’arrêter s’il en avait encore le temps, soit poursuivre sa route à la même vitesse, ce qui lui aurait permis de traverser l’intersection avant qu’un autre véhicule ait le temps de s’engager".

Par prononcé du 4 mai 2007, le préfet a condamné le recourant à une amende de 250 fr. pour infraction simple aux règles de la circulation routière, soit pour avoir «manqué d’observer la signalisation lumineuse passant en phase rouge et heurté une voiture débouchant à sa gauche».

Le 16 mai 2007, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il allègue son ignorance quant la signification attribuée par la réglementation suisse à la signalisation lumineuse en phase «orange». En Corée du Sud, le feu jaune n’implique pas que le conducteur s’arrête, s’il en a encore le temps.

E.                               Le tribunal a tenu audience le 6 décembre 2007. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de l'audience ont été adressés aux parties le 10 décembre 2007; on en extrait le passage suivant:

"Pour vous répondre, je ne me rappelle pas le moment auquel la signalisation a passé en phase rouge. Je suis sûr en revanche que le feu n'était pas au rouge lorsque j'ai franchi la ligne. A cet égard, j'ai été très surpris lorsque j'ai reçu le rapport à la maison. Il comporte beaucoup d'erreurs de traduction.

Je pense en outre que l'autre usager a démarré lorsque sa signalisation se trouvait en phase orange vers le vert.

En outre, je ne me rappelle pas à quelle vitesse je roulais. Je roule plutôt lentement (ce que le traducteur confirme).

Je précise encore que les feux de signalisation se trouvent de l'autre côté du carrefour. Le passage piéton se trouve quant à lui après ces feux, également de l'autre côté. "

F.                                Statuant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Survenus le 7 janvier 2007, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR; RS 174.01) modifiées le 14 décembre 2001 et entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

3.                                La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Pour statuer sur la gravité du cas, il faut ainsi tenir compte de la faute commise et examiner l’importance de la mise en danger de la sécurité du trafic.

4.                                Selon l’art. 27 al. 1er LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Aux termes de l’art. 68 al. 4 let. a de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), le feu jaune signifie "Arrêt" (s’il succède au feu vert) pour les véhicules qui peuvent encore s’arrêter avant l’intersection.

Au surplus, il convient de citer l’art. 3 al. 1er de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) qui stipule que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation.

5.                                En l’occurrence, le recourant a été surpris par le changement de phase du dispositif lumineux réglant le carrefour. Il faut donc lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de toute l’attention requise par les circonstances, comme il l’admet lui-même dans sa correspondance du 28 février 2007. En effet, alors qu’il s’approchait de l’intersection et de la signalisation lumineuse, il aurait dû prendre en compte la possibilité que le feu change de phase et adapter en conséquence la conduite de son véhicule dans cette éventualité, en se tenant prêt à freiner (dans ce sens Bussy/Rusconi, Code suisse de la Circulation routière, Lausanne 1996, p. 402 chiffre 3.10.2 ad art 36 LCR) ou alors poursuivre sa route à la vitesse autorisée.

Le recourant prétend ignorer la signification de la signalisation lumineuse en phase jaune, en se référant aux règles de la circulation routière en Corée du Sud. Cet argument n’atténue en rien sa faute. Le tribunal relève au demeurant que le recourant a obtenu son permis de conduire suisse depuis près de 10 ans avant les faits incriminés. Quant au fait que la visibilité au carrefour était entravée par des véhicules en stationnement, là encore cet argument ne saurait excuser la faute commise.

Cela étant rappelé, il ressort des explications fournies par le recourant qu’il est encore plausible qu'il ait franchi le passage de la ligne d’arrêt avec le feu en phase orange, mais à une si faible vitesse que les véhicules se sont inévitablement retrouvés au même moment à l’intersection. Dans ce concours de circonstances, l’inattention du recourant n’a provoqué que de faibles dégâts. Par conséquent, la faute commise peut encore être qualifiée de légère. En l’absence d’antécédent, un simple avertissement devrait suffire à sanctionner une telle faute. Dans ce sens, le tribunal relève que le juge pénal s'en est lui-même tenu au prononcé d'une légère amende.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est admis; le tribunal réformera la décision attaquée pour ne prononcer qu'un avertissement. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 5 mars 2007 est réformée, en ce sens qu’un avertissement est prononcé.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 28 décembre 2007

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.