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CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 juillet 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 (retrait de trois mois pour excès de vitesse)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis janvier 1964. Selon le registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (Admas), il a fait l'objet d'un avertissement le 16 janvier 2001 pour excès de vitesse et d'un retrait du permis de conduire du 19 septembre au 18 novembre 2002 pour ivresse au volant.

B.                               Le dimanche 7 novembre 2006, à 22h 45, dans la localité de Tüscherz, M. X.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 87 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximum autorisée à cet endroit s'élève à 60 km/h.

En raison de ces faits, le juge d'instruction de l'Office d'instruction I Jura-Seeland bernois a condamné l'intéressé à 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'110 fr. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

C.                               Par décision du 6 mars 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois dès et y compris le 2 septembre 2007, retenant que l'excès de vitesse de 27 km/h constituait une faute grave.

D.                               Dans le délai prolongé qui lui a été accordé, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à un prononcé d'avertissement. Il fait valoir en substance que la configuration des lieux lui a laissé penser à tort qu'il était en dehors une localité, sur la route cantonale toujours limitée à 80 km/h. Il ajoute avoir besoin professionnellement de son véhicule pour se rendre sur les divers chantiers qu'il dirige au sein de son entreprise d'installations électriques.

Par lettre du 7 mai 2007, M. X.________ a requis la production d'informations et de plans relatifs à la signalisation des limitations de vitesse à l'endroit en question et des informations relatives à la localisation précise du dispositif de mesure de vitesse.

Dans sa réponse du 21 juin 2007, l'autorité intimée expose s'en tenir aux faits retenus dans le jugement pénal, qui n'ont pas été contestés par l'intéressé.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                   En résumé, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

3.                                     En l'espèce, le Juge d'instruction a retenu que le recourant avait circulé dans une localité à 87 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans l'ordonnance de condamnation du 26 mars 2007, de sorte que le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Si le recourant entendait contester ces faits ou leur appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance, ce d'autant plus que la décision litigieuse lui avait déjà été notifiée.

                   Au demeurant, la limitation de vitesse était clairement indiquée puisque, outre les panneaux de signalisation de la limite de vitesse autorisée présente sur le bord de la chaussée, cette limite était également peinte au sol. Le fait que certains éléments pouvaient laisser à penser au recourant qu'il était en dehors d'une localité (route cantonale, circulation bidirectionnelle sur une chaussée large séparée par une double ligne blanche, chaussée bordée de chaque côté par une barrière de sécurité, tronçon ne traversant pas directement le village mais "passe par-dessus un pont", accès au village par une voie d'accès spéciale, nombre restreint de maisons bordant immédiatement la route, pas de passage piétons longeant la route, village de Tüscherz peu bâti) n'est pas pertinent. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, un tel raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause. Or, selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 100 IV 71 consid. 2 p. 73 ss, confirmé par ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51 et ATF 126 II 196). Aucun élément ne permet de mettre en doute la validité des limitations de vitesse indiquées et, partant, de justifier les réquisitions déposées par le recourant sur ce point. En particulier, la route en question longe le lac, dont elle n'est séparée que par les voies de chemins de fer. Il n'y a donc de la place pour des constructions que d'un côté de la route, ce qui est suffisant, la notion de zone bâtie de façon compacte n'exigeant pas des constructions contiguës ni de chaque côté de la route (ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005). Ainsi, le tribunal de céans, se ralliant à l'appréciation du juge pénal, retient que la signalisation en place était bien visible et que l'erreur dont le recourant entend se prévaloir était évitable.

4.                                Aux termes de l'art. 16 c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16 c al. 2 let. a LCR).

Selon le Tribunal fédéral, la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février 2007 consid. 3 ; 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234). Ainsi, selon une jurisprudence constante, à l’intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37).

Le recourant a dépassé de 27 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, commettant une infraction grave selon la jurisprudence précitée. S'en tenant à la durée minimale légale du retrait du permis de conduire, la décision entreprise ne peut être que confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle que revêt le permis pour le recourant.

5.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de M. X.________.

Lausanne, le  19 juillet 2007

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.