CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 septembre 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2007 (retrait de quatorze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, C, D1, BE, CE et D1E. Il a fait l’objet, le 8 février 2006, d’un retrait de permis d’une durée de six mois, exécuté du 26 mai au 25 octobre 2006, pour ivresse au volant.

B.                               Le mardi 9 janvier 2007 vers 20 h 55, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il circulait au volant de son véhicule sur le chemin du Maréchat en direction de la rue de la Paix, à Yverdon-les-Bains. Constatant que l’intéressé semblait sous l’influence de l’alcool, les gendarmes l’ont soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,17 g ‰ à 20 h 55 et de 1,14 g ‰ à 20 h 57. Une prise de sang effectuée à 21 h10 a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,25 g ‰ et 1,39 g ‰, soit une valeur moyenne de 1,32 g ‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.

Selon le rapport d'analyse établi le 11 janvier 2007 par le laboratoire d'analyses médicales de l'Institut de chimie clinique, le taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à 1,25 g o/oo.

C.                               Le 2 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire parvenir ses observations écrites dans un délai de vingt jours.

L’intéressé n’a pas répondu.

Par décision du 7 mars 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze mois, du 3 mars 2007 au 17 avril 2008. Il a qualifié la faute commise de grave, compte tenu du taux d’alcoolémie constaté (taux minimum retenu : 1,25 g ‰) et a relevé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis prononcé le 8  février 2006 pour conduite en état d’ivresse, infraction également qualifiée de grave. Selon cette décision, la gravité de l'infraction et l'antécédent justifiaient de s'écarter sensiblement du minimum légal de la durée de la mesure.

D.                               X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif, par recours du 2 mars 2007. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une décision moins sévère. Reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, il invoque un besoin professionnel et privé de son véhicule. Il allègue d'une part travailler à plus de 30 km de son lieu de domicile, en horaire irrégulier qui ne correspond pas aux horaires des transports publics, et d'autre part devoir accompagner régulièrement son épouse invalide.

Par décision du 10 avril 2007, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la peine.

Le SAN s'est déterminé le 21 juin 2007. Il a notamment précisé s'être écarté du minimum légal de retrait en raison du court laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure. Il a en outre considéré que le besoin professionnel allégué n'avait été étayé par aucun élément.

Aucune des parties n’ayant requis de complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,25 g ‰. Par conséquent, l'infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.

3.                                Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou a deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

a) Dans un arrêt CR.2006.0339 du 23 avril 2007, le Tribunal administratif a confirmé un retrait de quatorze mois prononcé à l’encontre d’un automobiliste qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de 1.04 g ‰ moins de seize mois après l’échéance d’un précédent retrait et qui se prévalait de la nécessité professionnelle de son permis de conduire.

Pour tenir compte des circonstances extraordinaires qui avaient amené l’intéressé à déplacer sur une courte distance un véhicule mal parqué alors qu’il n’était pas prévu qu’il prenne le volant, le Tribunal administratif a réduit à douze mois le retrait de quatorze mois prononcé à l’encontre d’un conducteur récidiviste (une année et quatre mois après l’échéance d’une précédente mesure prononcée sous l’ancien droit) accusant un taux d’alcoolémie de 0,97 g ‰ (CR.2006.0300 du 15 mars 2007).

Enfin, dans un arrêt CR.2005.0215 du 6 septembre 2006, le Tribunal administratif a jugé qu’une interdiction de conduire de quinze mois prononcée à l’encontre d’un conducteur qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de 1,51 g ‰ moins de deux ans après l’échéance d’une précédente interdiction devait être ramenée à treize mois pour tenir suffisamment compte de l’utilité professionnelle invoquée devant le tribunal par le recourant.

b) En l’occurrence, l’infraction commise le 9 janvier 2007 l’a été moins de trois mois après l'exécution d'une précédente mesure de retrait prononcée le 8 février 2006 en raison d’une faute grave. Le permis de conduire du recourant doit ainsi être retiré pour une durée minimale de douze mois, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Le taux d’alcoolémie (1,25 g ‰ au minimum) et la proximité de la récidive justifient en outre, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, que l’on s’écarte du minimum légal de douze mois, ce court délai de récidive tendant à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. A ces éléments défavorables, on peut opposer le besoin professionnel et familial allégué par le recourant. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le recourant ne se trouve pas dans la situation d'un chauffeur professionnel ou dans celle d'un représentant de commerce qui seraient empêchés de travailler et donc privés de tout revenu en cas de retrait de permis.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois de plus que le minimum légal, tient déjà suffisamment compte de l'utilité professionnelle et familiale invoquée par le recourant, de sorte que la mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent.

 La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 7 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.