CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 août 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, ressortissant britannique, né ne ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures (dont la date d’obtention ne figure toutefois pas dans le dossier du Service des automobiles). Selon les dires de l'intéressé qui n'ont pas été contestés par l'autorité intimée, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative.

B.                               Il ressort du procès-verbal établi le 5 février 2007 par la police cantonale que X.________ a circulé le samedi 2 décembre 2006 à 14h29, sur l'autoroute A1, à la hauteur de la jonction de Crissier, direction Genève, à une vitesse de 133 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale sur ce tronçon est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h.

Faisant suite à un préavis du Service des automobiles du 6 février 2007, l'intéressé a expliqué à ce service que son excès de vitesse était dû à une manoeuvre nécessaire afin d'éviter un chauffard qui semblait être sous l'influence de substances interdites. Il a indiqué que la voiture en question doit figurer sur la photo radar car elle collait littéralement à son véhicule. Il a par ailleurs relevé ses excellents antécédents en tant que conducteur depuis 30 ans.

C.                               Par décision 14 mars 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 9 octobre 2007.

D.                               Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en date du 30 mars 2007. Il se réfère à sa lettre au Service des automobiles et considère qu'il valait mieux payer une amende pour l'excès de vitesse que d'avoir un accident. Il indique que cet épisode restera comme le plus grand incident de sa vie d'automobiliste. Il conclut dès lors à la réduction de la mesure prononcée à son encontre.

Par décision incidente du 5 avril 2007, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier la photographie couleur prise par le radar au moment de l'infraction. On y voit clairement le visage du recourant. On constate également que l'autoroute comporte trois voies à cet endroit et que le recourant circule sur la voie de dépassement la plus à gauche, alors qu'aucune voiture ne circule derrière lui sur la voie du milieu et qu'une voiture circule à plus de trente mètres derrière lui sur la voie droite si l'on tient compte de la longueur habituelle des lignes de direction sur l'autoroute (lignes longues de 6 m avec un espace de 12 m, norme VSS 640 854).

Le tribunal a également versé au dossier une copie du prononcé rendu le 21 février 2007 par le préfet du district de Lausanne condamnant le recourant à une amende de 450 francs pour un excès de vitesse de 33 km/h sur l'autoroute. Le recourant n'a pas contesté cette décision et s'est acquitté du montant de l'amende.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours en date du 5 juin 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par lettre du 24 juillet 2007, le recourant a demandé au tribunal de l'entendre à propos de la présente cause. Par lettre du 31 juillet 2007, le tribunal a informé le recourant que sa demande serait soumise à une section du tribunal qui déciderait soit d'y donner suite soit de passer directement au jugement.

La requête du recourant a été soumise à la section du tribunal qui a décidé de la rejeter et de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit:

1.                                Le recourant soutient qu’il aurait été contraint d'accélérer pour éviter qu'un chauffard ne le heurte. Sa version des faits diffère donc de celle retenue par l'autorité intimée et le préfet.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                                En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal ni de preuves nouvelles que le recourant n'aurait pas invoqués dans la procédure pénale. Au vu de la photo radar de très bonne qualité qui montre clairement que le recourant circulait sur la voie de dépassement alors qu'aucune voiture ne se trouvait sur la voie du milieu, c'est en vain que le recourant invoque la présence d'un chauffard qui l'aurait contraint à accélérer pour éviter d'être heurté. Le tribunal de céans tient dès lors pour établi que le recourant a commis un excès de vitesse de 33 km/h sur l'autoroute.

C'est ici le lieu d'observer que le recourant ne peut pas invoquer de droit à la tenue d'une audience publique, comme l'a jugé le tribunal dans un arrêt CR.2006.0135. Sans doute le retrait de permis d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH, ce qui entraîne que l'intéressé a droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22; 121 II 219). Toutefois, dès lors que le recourant n'a pas contesté le prononcé pénal rendu en cette affaire et que le Tribunal administratif peut exclure qu'il y ait des motifs de s'écarter des faits retenus dans ledit prononcé, une audience ne servirait à rien. En outre, quant à la durée du retrait de permis, la cause ne pose plus en l'espèce que la question de l'application du minimum légal. On se trouve donc dans une situation où le litige ne pose plus que des questions de droit. Dans ces conditions, le recourant ne peut plus prétendre à la convocation d'une audience devant le Tribunal administratif (sur les restrictions possibles au principe de la publicité des débats selon l'art. 6 CEDH : ATF 121 I 30).

3.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.                                Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 ; ég. CR.2006.0079).

5.                                En l’espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 33 km/h sur l'autoroute. Selon la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. En application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, elle entraîne un retrait de permis d’un mois au moins.

S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 14 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 20 août 2007

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.