CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 septembre 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs, Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 (retrait de permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures. Le fichier des mesures administratives fait état d’un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois pour ivresse au volant, exécuté du 6 novembre 2005 au 5 mars 2006.

B.                               Le 30 novembre 2006 à 16 heures, A.________ circulait à Villette sur la route de Lausanne, lorsqu’à une dizaine de mètres du No 165 il entra en collision avec la voiture le précédant. Dans son rapport du 30 novembre 2006, la gendarmerie vaudoise décrit l’accident de la manière suivante :

 « M. B.________ circulait de Cully en direction de Villette. Parvenu à quelques dizaines de mètres du No 165 de la route de Lausanne, il indiqua son intention de bifurquer à gauche, dit-il, ralentit puis stoppa car des véhicules arrivaient en sens inverse. M. A.________ qui le suivait à une allure d’environ 50-55 km/h, sans maintenir une distance suffisante, soit 15-20 mètres, selon son estimation, fut surpris par cette situation, d’autant plus qu’il prétend que l’autre usager n’avait pas enclenché ses clignoteurs. Ainsi, M. A.________ ne fut pas en mesure d’éviter la collision et, malgré un freinage d’urgence et une manœuvre d’évitement à droite, l’avant gauche de sa VW percuta l’arrière droit de la Renault de M. B.________. Sous l’effet du choc, cette dernière effectua un demi-tour et fut propulsée sur la voie inverse ».

Les gendarmes ont également relevé, dans la rubrique "Remarques", ce qui suit :

« M. B.________ affirme qu’il avait indiqué son intention d’obliquer alors que
M. A.________ dit le contraire. Aucun témoignage n’a pu être recueilli pour accréditer l’une ou l’autre version. Toutefois, M. A.________, en roulant à la vitesse qu’il déclare et aussi près qu’il le dit, ne pouvait s’immobiliser à temps, même si les clignoteurs de
M. B.________ avaient été enclenchés ».

Il ressort par ailleurs du rapport qu'à l'endroit de l'accident, la chaussée est rectiligne, la visibilité étendue et la vitesse limitée à 60 km/h. Le ciel était couvert et la chaussée sèche.

C.                               Selon prononcé préfectoral du 17 janvier 2007, l’intéressé s’est vu infligé une amende de 250 francs, plus frais.

D.                               Par préavis du 2 février 2007, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis et l'a invité à faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 18 février 2007, l’intéressé a indiqué ce qui suit :

« Je n’ai pas demandé le réexamen de ma demande, pensant que l’amende serait l’unique sanction. Je regrette de ne pas avoir recouru contre la décision préfectorale, car je pense que j’aurais été à même d’amener des informations supplémentaires sur le déroulement de l’accident.

Aujourd’hui, je ne puis qu’accepter la sanction administrative que vous allez m’infliger tout en réaffirmant que le conducteur qui me précédait n’avait pas enclenché son indicateur de direction. Je reconnais toutefois que la distance entre les deux véhicules n’était pas suffisante.

(…)

Par ailleurs, je tiens à vous signaler que je travaille comme indépendant et que j’ai besoin de mon véhicule pour me rendre sur les chantiers sur lesquels j’œuvre en tant que isoleur-étancheur et surtout pour transporter le matériel nécessaire ».

Par décision du 6 mars 2007, le Service de automobiles a prononcé à l'encontre de l’intéressé une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, dès le 2 septembre 2007 et jusqu’au 1er janvier 2008. 

E.                               Contre cette décision, A.________ a déposé un recours le 30 mars  2007. Il allègue en particulier que la distance trop courte entre son véhicule et celui le précédent doit être retenue comme faute légère, compte tenu du comportement de l’autre conducteur qui n’aurait pas signalé son changement de direction.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et s’est acquitté d’une avance de frais de 600 francs.

Le Service des automobiles a déposé sa réponse le 12 juin 2007 ; il conclut au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

En l’occurrence, le recourant admet avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Il conteste cependant la qualification de faute moyennement grave, estimant n’avoir commis qu’une faute légère, compte tenu du fait que le conducteur le précédant avait omis de signaler sa manœuvre, omission qui selon lui aurait causé ou à  tout le moins participé à l’accident.

3.                                a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

b) Le Tribunal fédéral pose comme principe que celui qui talonne un véhicule de trop près, c'est-à-dire qui ne pourrait pas s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, commet une violation grave des règles de la circulation pour inobservation d'une distance suffisante (ATF 131 IV 133). Il a ainsi retenu que le fait de rouler à 80 km/h à une distance de 5 m constituait une faute grave. Le Tribunal de céans a également qualifié d’infraction grave le fait de circuler sur une route principale à 80 km/h à une distance de 1 à 2 m (TA CR.2006.0187 du 27 décembre 2006) ou sur l’autoroute à 120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent (voir not. CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006). Il a en revanche jugé que le fait de circuler sur l’autoroute à 10 mètres du véhicule précédent et à une vitesse de 100 km/h constituait une infraction moyennement grave dès lors que le comportement du conducteur n’atteignait pas le degré de gravité de celui des conducteurs qui veulent forcer d’autres usagers de la route à changer de voie, qui leur font des appels de phares et qui adoptent ce comportement sur une longue distance (CR.2005.0306 du 13 juillet 2006). Il a par ailleurs qualifié de légère l’infraction pour inobservation d’une distance suffisante d’un conducteur circulant à 60 km/h à une distance de 24 m du véhicule précédent, correspondant à un intervalle de 1,44 secondes entre les deux véhicules (CR.2007.0017 du 30 avril 2007).

4.                                En l’espèce, le recourant a estimé que sa distance par rapport au véhicule le précédant était de 15 à 20 m pour une vitesse de 50 à 55 km/h. Il s’agit d’une distance inférieure à la distance de sécurité à observer entre deux véhicules qui se suivent, laquelle correspond à la moitié de la vitesse en mètres (recommandations de la gendarmerie et du Service des automobiles du canton de Vaud), soit 25 à 27 mètres pour une vitesse de 50 à 55 km/h, ou à un intervalle de 2 secondes entre les deux véhicules. Si l'on admet qu'il est parfois difficile au conducteur d'évaluer correctement et de maintenir cet intervalle, et que l'on compare la présente espèce avec les affaires susmentionnées, la faute consistant à ne maintenir qu'une distance de 15 à 20 m avec le véhicule précédent peut encore être qualifiée de légère. Elle ne suffit d'ailleurs pas à expliquer l'accident, dès lors qu'un intervalle de 1,8 secondes devrait permettre à un conducteur normalement attentif de s'immobiliser derrière une voiture qui ne s'arrête pas instantanément, mais décélère plus ou moins rapidement. L'inattention imputable au recourant devrait être qualifiée de faute moyennement grave si, comme  le prétend le conducteur qui le précédait, celui-ci avait enclenché son clignoteur, rendant ainsi sa manœuvre prévisible. En revanche si, comme le prétend le recourant, ce conducteur n'avait pas manifesté son intention d'obliquer à gauche et a freiné brusquement, on devrait admettre l'existence d'une faute concurrente atténuant celle du recourant. La thèse des protagonistes diffère sur ce point. Faute d’élément probant dans un sens ou dans un autre, le tribunal retiendra donc l’hypothèse la plus favorable au recourant, dont le comportement n’est dès lors constitutif que d’une faute légère.

On relève à cet égard qu’en prononçant  une amende de 250 francs, soit un montant qui n'est pas supérieur au maximum prévu dans le cadre de la répression des amendes d'ordre (v. ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO; RS 741.031]), le préfet a également considéré que la faute commise était légère.

5.                                Compte tenu de l’antécédent du recourant, soit une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois effectuée du 6 novembre 2005 au 5 mars 2006, il convient d’appliquer l’art. 16a al. 2 LCR. Cette disposition prévoit qu’après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Les circonstances du cas ne justifient pas une aggravation de ce minimum légal.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 est réformée en ce sens que le retrait de permis est ramené à un mois.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.