CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 août 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Bernard Dorsaz, avocat, à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation des 12 mars/7 juin 2007 (retrait de douze mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1983. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois pour ivresse au volant, du 29 novembre 1999 au 28 mars 2000 et d'un retrait du permis de conduire de trois mois pour excès de vitesse (infraction grave), du 12 avril au 11 juillet 2006.

B.                               Le 17 décembre 2006, vers 11h25, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur la route de Bogis-Bossey, à Chavannes-de-Bogis. Le rapport de police du 26 décembre 2006 relève ce qui suit :

"M. X.________, qui avait consommé de l'alcool, circulait à environ 30 km/h, de Chavannes-de-Bogis vers Divonne-les-Bains/F, selon son dire. Peu après le giratoire de la Salivaz, ce conducteur perdit la maîtrise de sa voiture, en manipulant son téléphone portable. Dès lors, il laissa dévier sa voiture sur la voie de circulation empruntée par M. Y.________, qui arrivait normalement en sens inverse. Ce dernier tenta une manoeuvre d'évitement sur la droite, mais le flanc arrière gauche de son Alfa Romeo fut heurté par l'avant gauche de l'Audi X.________, avant de terminer sa course sur le bord herbeux, l'essieu arrière arraché. Malgré ce choc, la voiture de M. X.________, poursuivit sur ladite voie de circulation et heurta, avec son avant droit, l'avant de la Nissan pilotée par Mme Z.________, qui circulait normalement depuis la Douane de Chavannes-de-Bogis".

Le rapport de police précise encore que la chaussée était mouillée et le ciel couvert. X.________ a été soumis à une prise de sang à 12h30 qui a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0.63 g ‰ 0.73 ‰. En date du 29 décembre 2006, l'Institut de chimie clinique à Lausanne a établi que le taux d'alcool, compte tenu de l’élimination depuis les faits, au moment de l'accident s'élevait à 0.74 ‰ au minimum.

La déposition de l'intéressé à la police a la teneur suivante :

"Samedi matin, je me suis levé à Londres vers 0900, heure locale, après une nuite de 7 heures. Le matin, j'ai mangé des fruits et bu de l'eau. A 1400, je suis allé à une réception, où j'ai mangé de la salade et de la viande, accompagnés de 4 verres de vin blanc et la même quantité de vin rouge. Cette agape s'est terminée vers 1500. de 1700 à 1730, j'ai mangé du fromage et j'ai bu 2 verres de vin blanc. Ensuite, j'ai pris l'avion pour Genève. Pendant le trajet, vers 2130 (heure Suisse), j'ai bu une gorgée de vin rouge. Je suis arrivé sur le territoire suisse vers 2215. Je me suis fait reconduire à mon domicile, par un collègue, où à 0030, j'ai mangé des lasagnes et ai bu la quasi-totalité d'une bouteille de vin rouge, que j'ai terminée vers 0130. Vers 0300, j'ai bu environ 1dl de vodka avant d'aller me coucher, vers 0400. Ce matin, je me suis levé vers 0945. Vers 1100, j'ai pris mon Audi pour me rendre à Divonne-les-Bains/F, afin d'effectuer des achats. Sur le trajet, peu après le giratoire de Chavannes-de-Bogis, j'ai voulu composer un numéro de téléphone. Je précise que je suis équipé du kit mains libres. A ce moment, mon téléphone m'a glissé des mains et il est tombé entre mes pieds. Je me suis alors baissé pour le ramasser. Lors de ce mouvement, j'ai quitter la route des yeux un bref instant. Alors que je roulais à 30 km/h environ, feux de croisement enclenchés, j'ai laissé dévier ma voiture à gauche, sur la voie opposée. Soudain, je me suis retrouvé en face d'une Alfa-Romeo rouge arrivant en sens inverse. L'avant gauche de mon Audi a heurté l'arrière, même côté, de cette voiture, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Ensuite j'ai vu qu'une seconde voiture rouge la suivait. Alors que je me trouvais encore sur la partie de route opposée, la conductrice de cette automobiles a tenté une manoeuvre d'évitement sur sa gauche. Pour ma part, il me semble avoir tenté de regagner ma voie de circulation. Malheureusement, nos voitures se sont heurtées frontalement."

Par préavis du 12 février 2007, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 2 mars 2007, X.________ a notamment expliqué qu'il avait consommé de l'alcool la veille au soir (jusqu'a 04h00 du matin), mais que, lorsqu'il s'était levé le matin, il se sentait parfaitement bien; il s'est dit dès lors étonné par le taux d'alcoolémie constaté. Il a indiqué par ailleurs qu'il est équipé d'un téléphone avec dispositif "mains libres", mais que son téléphone a glissé sur le sol de sa voiture et que c'est en tentant de le rattraper que sa voiture a dévié de sa trajectoire.

C.                               Par décision du 12 mars 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire X.________ pour une durée de 14 mois, dès le 8 septembre 2007, considérant que la faute devait être qualifiée de grave.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 2 avril 2007. Il soutient que l'infraction commise ne constitue pas une infraction grave, mais une infraction moyennement grave, de sorte que la durée minimale du retrait de permis applicable en l'espèce est de quatre mois et non douze mois. Il fait valoir que dans un arrêt CR.2005.0379 à l'état de fait similaire au cas présent, le tribunal a considéré l'infraction commise comme moyennement grave et soutient que la décision attaquée viole le principe d'égalité devant la loi. Il relève aussi que le juge pénal n'a prononcé qu'une amende légère à son encontre et se prévaut également de l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant que directeur d'un groupe d'entreprises. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision fondée sur les art. 16b al. 1 lit. a et 16b al. 2 let. b LCR. En annexe à son recours, le recourant a notamment produit une copie de l'ordonnance rendue le 8 mars 2007 par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le condamnant pour violation simple des règles de la circulation et conduite en état d'ébriété à une amende de 800 francs.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 8 mai 2007; elle considère que la perte de maîtrise constitue une infraction grave, mais constatant que le recourant n'avait pas évoqué un besoin professionnel de conduire lors de ses observations, elle relève que, si cet élément devait être attesté, une mesure de retrait de permis s'en tenant au minimum légal de douze moi devrait être prononcée. L'autorité intimée s'en est dès lors remise à justice.

Faisant suite à la demande du tribunal, le recourant a, par lettre du 29 mai 2007, expliqué qu'il dirigeait un important groupe de sociétés établies dans le canton et qu'à ce titre, il devait conduire pour aller au bureau et pour ses déplacements en Suisse, notamment dans les hôpitaux ou pour rencontrer des industriels ou des clients. Par ailleurs, il a indiqué qu'il passait en moyenne 3 à 4 mois par année aux Etats-Unis au cours de 6 à 7 voyages de deux semaines chacun environ durant lesquels il avait impérativement besoin d'une voiture.

Interpellée par le tribunal, l'autorité intimée a conclu en date du 7 juin 2007 que la durée du retrait du permis de conduire du recourant pouvait être ramenée à douze mois au lieu de quatorze au vu de l'utilité professionnelle du permis de conduire.

Le tribunal a considéré cette conclusion comme une nouvelle décision. Interpellé quant au maintien ou non de son recours au vu de la nouvelle décision de l'autorité intimée, le recourant a répondu, par lettre du 14 juin 2007, qu'il maintenait son recours sans modification.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le permis est retiré pour quatre mois au minimum si au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Le permis est retiré pour douze mois au moins si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois au moins en raison d'une infraction grave.(art. 16c al. 2 let. c LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

2.                                Le recourant soutient que la perte de maîtrise constitue une infraction moyennement grave, tandis que l'autorité intimée soutient que cette infraction constitue à elle seule une infraction grave, sans qu'il soit même tenu compte de l'ivresse au volant non qualifiée.

En l'espèce, dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir que c'est par réflexe qu'il a voulu rattraper son téléphone tombé à ses pieds. Cependant, dans sa déposition signée à la police et dans ses observations adressées à l'autorité intimée, le recourant ne parle pas de mouvement réflexe; au contraire, il explique qu'il s'est baissé pour ramasser son téléphone et qu'il a de ce fait quitté la route des yeux pendant un instant. Le fait de se pencher en avant pour ramasser quelque chose déjà tombé au sol ne constitue à l'évidence pas un mouvement effectué par réflexe pour essayer de rattraper au vol un objet en train de tomber, mais plutôt un mouvement effectué sciemment. Dans ces conditions, on retiendra dès lors que le recourant s'est volontairement baissé pour ramasser son téléphone tombé à ses pieds.

3.                                Par son comportement, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. Par ailleurs, en circulant avec un taux d'alcoolémie non qualifié (compris entre 0.5 et 0.8 g ‰), le recourant a conduit en état d'ébriété selon l'art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière.

La mise en danger créée par le recourant est incontestablement grave. En effet, en circulant sur la voie opposée de circulation, le recourant a percuté deux véhicules successivement et provoqué un grave accident causant des blessures aux personnes impliquées et de lourds dégâts matériels.

Pour ce qui concerne la qualification de la faute, il faut rappeler que selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligeant constitutif pour le moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2 ; cf. ég. arrêt CR.2006.0091 du 7 février 2007 et CR.2006.0483 du 17 avril 2007).

En l'espèce, force est de constater que c'est délibérément que le recourant a quitté la route des yeux en se baissant pour ramasser son téléphone tombé à ses pieds. Le recourant a donc sciemment pris le risque de détourner son attention de la circulation. De plus, il est notoire qu'en effectuant un tel mouvement en conduisant, les risques de dévier de sa trajectoire sont très élevés. Le recourant ne pouvait pas ignorer que le fait de se pencher en avant pour ramasser son téléphone était de nature à lui faire perdre la maîtrise de son véhicule et à mettre en danger les autres usagers de la route. Il a néanmoins pris ce risque volontairement. On ne peut donc pas s'en tenir à l'appréciation à laquelle a procédé le juge d'instruction - qui a retenu une violation simple des règles de la circulation - car elle méconnaît le fait qu'on se trouve en présence d'une négligence consciente qui a provoqué un accident qui a eu de lourdes conséquences. On ne se trouve pas dans une situation comparable à celle de l'arrêt du Tribunal administratif CR.2005.0379, invoqué par le recourant, où la conductrice avait perdu la maîtrise de son véhicule en tentant d'éviter un animal qui traversait la route sans provoquer d'accident avec d'autres véhicules. Le comportement du recourant constitue une faute grave. Le tribunal n'en a d'ailleurs pas jugé autrement dans l'arrêt CR.2006.0483 précité.

La mise en danger et la faute commise doivent être qualifiées de grave, de sorte que l'infraction litigieuse constitue bien une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

4.                                Il en résulte qu'un retrait de permis doit être prononcé pour douze mois au moins, dès lors que le recourant tombe sous le coup de l'art. 16 al. 2 let. c LCR qui prévoit que le permis est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave. Or, c'est bien le cas du recourant qui a fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour infraction grave en 2006.

La perte de maîtrise proprement dite entre en concours avec l'infraction de conduite en état d'ébriété non qualifié, ce qui entraîne en principe une aggravation de la peine selon les règles du droit pénal relatives au concours d'infractions (ATF 108 Ib 258, 113 Ib 53). Mais, en l'espèce, c'est pour tenir compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant comme directeur de plusieurs sociétés que l'autorité intimée a finalement prononcé une mesure de retrait ne s'écartant pas du minimum légal de douze mois, malgré le concours d'infraction et la proximité dans le temps de la récidive.

S'en tenant à la durée minimale de douze mois applicable en l'espèce, la décision attaquée ne peut qu'être rejetée aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 7 juin 2007, ramenant la durée du retrait à douze mois, est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.