CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Refus d'échange du permis       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2007 (refus d'échange d'un permis de conduire français contre un permis de conduire suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant camerounais, M. X.________, né le ********, est au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B depuis le 20 mars 2003. Il est domicilié à Lausanne depuis le 4 juin 2004.

B.                               Ayant demandé l'échange de son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire suisse, M. X.________ a effectué une course de contrôle le 13 décembre 2005, qu'il a échouée.

Une interdiction de faire usage de son permis de conduire en Suisse et sur la Principauté du Liechtenstein lui a alors été notifiée le 16 décembre 2005 et l'échange de son permis de conduire étranger contre un document suisse lui a été refusé. La décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), entrée en force, précisait encore que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui être accordé qu'après réussite des examens théorique et pratique de conduite.

C.                               Le 31 janvier 2007, M. X.________ a été interpellé au volant de son véhicule à la douane du Creux, à Vallorbe, alors qu'il était en possession d'un permis de conduire français, obtenu en échange de son permis de conduire camerounais selon le rapport de gendarmerie du 2 février 2007. Son permis français a été saisi et il lui a été interdit provisoirement de conduire tout véhicule automobile.

D.                               Le 27 février 2007, le Service des automobiles a rappelé à M. X.________ que le droit de conduire en Suisse ne pouvait lui être accordé qu'après réussite des examens théorique et pratique de conduite. Il l'a informé que le permis délivré par les autorités françaises le 12 septembre 2006 ne lui permettait pas de conduire en Suisse ni sur la Principauté du Liechtenstein. Il a également précisé qu'après vérification auprès du Contrôle des habitants, son domicile n'avait pas changé depuis juin 2004.

Le 13 mars 2007, M. X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il s'était rendu avec son épouse dans la famille de cette dernière en France, où il a obtenu un titre de séjour valable, mais que, sur conseil du Contrôle des habitants, il avait gardé son adresse en Suisse pour ne pas perdre son autorisation de séjour de type B. Il ajoute que durant cette période, il a passé son permis de conduire le 12 septembre 2006 et que, conformément aux accords entre la Suisse et la France, il avait le droit de l'échanger contre un permis de conduire suisse.

E.                               Par décision du 23 mars 2007, le Service des automobiles a refusé d'échanger le permis de conduire français de M. X.________ contre un permis suisse, s'appuyant sur sa décision du 16 décembre 2005 et considérant que le permis de conduire français obtenu le 12 septembre 2006, alors qu'il était légalement domicilié en Suisse, ne lui conférait pas le droit de conduire en Suisse, ni d'échanger son permis français.

Le 29 mars 2007, l'intéressé a demandé au Service des automobiles de reconsidérer sa décision, en vain.

F.                                Le 7 avril 2007, M. X.________ a recouru contre la décision du Service des automobiles du 23 mars 2007, concluant à la reconnaissance de son permis de conduire français et son échange contre un permis de conduire suisse. Il fait valoir en substance qu'il est parti en France dans la famille de sa femme pendant une année pour y suivre "différents cours de formation civique et autres" en vue d'acquérir la nationalité française et qu'il avait gardé son adresse en Suisse afin de pouvoir conserver son autorisation de séjour de type B. Il ajoute que, ayant disposé de beaucoup de temps libre durant son séjour français, il avait décidé d'y passer son permis de conduire.

Dans sa réponse du 21 juin 2007, l'autorité intimée a notamment exposé qu'elle ne mettait pas en cause la validité du permis de conduire français obtenu par le recourant, mais que cela ne lui conférait pas le droit de conduire sur le territoire suisse.

G.                               Par courrier du 23 novembre 2007, la Préfecture du Doubs a informé le tribunal que le recourant avait obtenu son permis de conduire français en échange de son permis camerounais.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR]). Le permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR).

b) Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]). La validité d'un permis de conduire étranger est limitée au territoire suisse en ce sens que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire en Suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure la France, mais pas le Cameroun (Circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger).

Par ailleurs, il ressort des Directives no 1 de l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger" (ci-après directives) que, "selon les droits international et suisse ne doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'Etat de domicile. Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs" (directives, ch. 301, p. 19). La possibilité de reconnaître les permis de conduire étrangers obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs ne figure pas dans le droit suisse, ni dans les accords internationaux ratifiés par la Suisse et constitue un assouplissement que la Suisse accorde à bien plaire (Tribunal administratif, arrêt CR.2000.0321 du 30 novembre 2001).

c) En l'occurrence, on peut se demander si le recourant peut se prévaloir de l'assouplissement précité dans la mesure où il a conservé son domicile à Lausanne durant son séjour en France. En effet, selon le Code civil suisse (CC), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir et nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 1 et 2 CC). En outre, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un autre (art. 24 al. 1 CC). Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles ne constitue pas le domicile (cf. art. 26 CC). En l'occurrence, le recourant n'avait manifestement pas l'intention de s'établir en France, et son séjour temporaire dans ce pays avait un but bien particulier, analogue à celui d'un étudiant.

3.                                Quoi qu'il en soit, un autre motif s'oppose à l'échange du permis du recourant: Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1er, 2ème phrase OAC). Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).

La lettre de la Préfecture du Doubs établit clairement que le recourant n'a pas obtenu son permis de conduire français à la suite d'examens théorique et pratique, comme il le prétend, mais par l'échange de son permis de conduire camerounais. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 150 al. 5 let. e OAC. A l'évidence, en agissant de la sorte, le recourant a éludé les règles suisses de compétence régissant l'obtention du permis de conduire en Suisse. Il s'ensuit que l'usage de ce permis sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein lui a été interdit à juste titre pour une durée indéterminée. Seule la réussite des examens théorique et pratique de conduite lui permettra de conduire à nouveau en Suisse.

4.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de M. X.________.

Lausanne, le 14 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.