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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juin 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants
A. Le 27 mars 2007, le Secteur psychiatrique ouest a informé le médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (ci après: le SAN) que A.________, hospitalisé dans leur service depuis le 12 mars 2007, avait des difficultés pour conduire son véhicule automobile et risquait de mettre sa vie en danger ainsi que celle d'autrui. Le même jour, le médecin conseil du SAN a requis un retrait préventif du permis de conduire de A.________, né le 2.********.
B. Par décision du 30 mars 2007, le SAN a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de A.________ et lui a ordonné de faire parvenir à son médecin conseil un rapport médical de son médecin au Secteur psychiatrique ouest répondant aux questions suivantes :
- quelles sont les affections dont il souffre qui compromettent la conduite des véhicules automobiles et quel en est le pronostic ?
- quel traitement prend actuellement M. A.________?
- une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic est-elle nécessaire afin de se prononcer définitivement sur l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles et de fixer des conditions de restitution ?
C. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 avril 2007 en joignant un certificat médical de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande mentionnant qu'il avait le droit de conduire un véhicule automatique.
D. Le 3 avril 2007, le médecin du Secteur psychiatrique ouest s'est déterminé sur les questions soumises par le SAN. A cette occasion, il a notamment indiqué que, selon lui, une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic était nécessaire.
En date du 19 avril 2007, le SAN a confié un mandat d'expertise médico-psychiatrique à l'Unité de médecine du trafic concernant M. A.________. Il en a informé ce dernier par courrier du même jour.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 30 de l'ordonnance du conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).
2. En l'espèce, il résulte clairement des éléments fournis par les médecins du secteur psychiatrique ouest que, a priori, la conduite automobile par le recourant présente un danger grave pour lui-même et pour les tiers et qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic est nécessaire afin de se prononcer sur son aptitude à la conduite. Il convient ainsi d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l'expertise confiée à l'Unité de médecine du trafic. Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que, selon le certificat produit par le recourant, ce dernier est, sur le plan orthopédique, en mesure de conduire un véhicule automatique.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. L'émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 4 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.