CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 mai 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président;  MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire

 

Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 2 avril 2007 par le Service des automobiles et de la navigation (retrait préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 10 février 2007 à 22 h 10, X.________ a été interpellé en ville de Berne par la police municipale alors qu’il circulait au volant de son véhicule, en paraissant désorienté. Présentant un certain état de confusion, il a été soumis à une analyse de sang et d’urine qui a révélé la présence de cannabis et d’opiacés. Selon un rapport établi le 26 mars 2007 par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, l’intéressé a expliqué qu’il prenait un sirop contre la toux, dont il ignorait le nom ; l’analyse de sang a révélé un taux de THC inférieur à la valeur limite fixée par l’Office fédéral des routes, sans présence de morphine. Le permis de conduire a été saisi le soir même de l’interpellation. L’intéressé figure au registre fédéral des mesures administratives pour un avertissement notifié le 6 juin 2006 pour conduite en état d’ébriété non qualifié (0,71 ‰).

B.                               Par décision du 2 avril 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif au motif que de sérieux doutes quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé pouvaient être déduits du constat d’une consommation de produits stupéfiants (marijuana et opiacés). La mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic (UMTR) a également été ordonnée afin de déterminer l’aptitude à conduire de l’intéressé.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 12 avril 2007 et conclu à l’annulation de la mesure de retrait préventif, sans contester la mise en œuvre de l’expertise UMTR. Par courrier du 24 avril 2007, l’autorité intimée renoncé à répondre au recours, en l’état du dossier.

                    Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) En vigueur depuis le 1er janvier 2005, l’art. 16d LCR dispose que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c).

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit quant à lui qu'en règle générale, l'autorité doit entendre l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. L’art. 30 OAC permet toutefois de retirer le permis de conduire à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359). La Haute Cour a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance aux produits stupéfiants doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. La preuve d'une telle dépendance doit être rapportée pour justifier un retrait de sécurité, alors que le soupçon de toxicomanie peut justifier un retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque la présomption d’une dépendance aux stupéfiants n’est pas assez forte pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé que l'instruction devait être poursuivie par la mise en oeuvre d’une expertise propre à établir l’aptitude à conduire de l’intéressé (arrêt CR.2006.0103 du 25 avril 2006, et les références citées).

2.                                En l'espèce, l’autorité intimée fonde la mesure litigieuse sur un risque d’inaptitude à conduire qu’elle déduit du seul constat que le recourant a circulé, le 10 février 2007, sous l’emprise de marijuana et d’opiacés.

                   S’agissant du cannabis, dont le recourant n’admet qu’une consommation occasionnelle, la présence de cette substance dans l’organisme le soir de l’interpellation, cela à un taux inférieur à la valeur limite fixée par l’Office fédéral des routes, ne suffit pas pour établir un soupçon de dépendance au produit ou d’incapacité à en limiter la consommation lorsqu’il s’agit de prendre le volant. Il a déjà été jugé qu’un retrait préventif ne se justifiait pas dans le cas d’un automobiliste qui ne consomme du cannabis que lorsqu’il ne conduit pas (Tribunal administratif, arrêt CR.2000.0015 du 14 février 2000), respectivement dans le cas d’un consommateur régulier dans l’organisme duquel la présence de THC n’a été constatée, comme c’est le cas en l’espèce, qu’à l’état de résidus (arrêts RE.2002.0036 du 30 septembre 2002, CR.2003.0008 du 4 février 2003). Quant aux opiacés, le recourant indique que leur présence dans son organisme pourrait s’expliquer par le fait qu’il soignait à l’époque un état grippal au moyen d’un sirop antitussif contenant vraisemblablement de la codéine, explication qui n’a pas été remise en cause par le médecin légiste et que ne contredit aucune pièce du dossier constitué. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure administrative pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants et qu’une dépendance à l’alcool ne peut être déduite de la seule infraction sanctionnée le 6 juin 2006 par un avertissement.

                   Cela étant, le constat dressé le 10 février 2007 ne suffisait pas à fonder un soupçon de dépendance justifiant un retrait préventif du permis de conduire. Toutefois, dans la mesure où l’intéressé a admis consommer occasionnellement du cannabis, il se justifiait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de le soumettre à l’expertise UMTR, mesure qu’il ne conteste au demeurant pas.

3.                                De ce qui précède, il résulte que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au service intimé afin qu'il poursuive l'instruction par la mise en œuvre de l’expertise telle que déjà ordonnée. Le recours est admis en conséquence, sans frais pour son auteur (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 2 avril 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu’elle poursuive l’instruction dans le sens de considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2007

Le président:                                                                                             le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.